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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 déc. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 DECEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00383 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFMS
Minute : n°
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [M] [B]
né le 04 Avril 1965 à [Localité 10] (26)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON
Madame [H] [Y] épouse [B]
née le 02 Juin 1962 à [Localité 14] (74)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [N] BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
« [Adresse 9] »
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES S.A. , prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :08/12/2025 exécutoire & expédition à :Me HANOCQ
expédition à :Me PASSERON-Me HUC-2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 05/05/24, les consorts [B] ont confié à la SARL [N] la rénovation de leur terrasse et de la margelle de leur piscine.
Indiquant constater, en cours de chantier, des malfaçons et non-conformité aux règles de l’art et en avoir fait part à la SARL [N] – qui aurait alors déserté le chantier – les consorts [B] acceptaient l’expertise amiable proposée par la MAAF, assureur de la SARL [N], et qui se déroulait en présence de l’expert mandaté par chacune des parties.
La MAAF n’allait pas communiquer le rapport de son expert, déniant sa garantie au motif que son assurée avait abandonné le chantier.
La société DEKTA, expert intervenu pour le compte des consorts [B], rapportait l’existence de nombreux manquements aux règles de l’art et malfaçons, et l’inachèvement du chantier.
Eu égard au caractère indéterminé du montant de l’indemnisation recherchée par les consorts [B], ceux-ci faisaient assigner -donc sans tentative préalable de conciliation – la SARL [N] et la MAAF et, par conclusions notifiées le 24/10/25, demandaient au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire avec la mission habituelle et de condamner solidairement la SARL [N] et la MAAF à leur verser la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice et celle de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19/09/25, la MAAF demandait à la juridiction de :
— débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes à l’encontre de la MAAF,
— à titre principal, prononcer la mise hors de cause de la MAAF en l’absence de toute garantie mobilisable, l’abandon de chantier constituant un cas d’exclusion,
— à titre subsidiaire, se voir donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— en tout état de cause, débouter les consorts [B] de leurs demande de provision et, reconventionnellement, les condamner à payer à la MAAF la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10/10/25, la SARL [N] demandait à voir :
— donner acte de ses protestations et réserves,
— ordonner à l’expert d’établir un projet d’apurement des comptes entre les parties,
— de débouter les consorts [B] du surplus des demandes,
— débouter la MAAF de sa demande de mise hors de cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire était fixée à l’audience de plaidoirie du 10/11/25 ; la décision mise en délibéré au 08/12/25.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise formée par les consorts [B] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, il existe, au vu du rapport de l’expert société DEKTA, un commencement de preuve des désordres allégués, malfaçons et non-conformités aux règles de l’art, affectant les travaux entrepris par la SARL [N] sur l’immeuble des consorts [B], terrasse et piscine.
Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque les consorts [B] rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, acte étant cependant donné aux défenderesses de leurs protestations et réserves, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par les consorts [B], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de mise hors de cause de la MAAF
La MAAF, assureur de la SARL [N], indique dénier sa garantie, l’abandon de chantier constituant un cas d’exclusion, et ainsi ne devoir rester davantage dans la cause.
Cependant, il existe un débat à la fois sur le fait qu’il y a eu ou pas réception du chantier, et sur l’opposabilité aux tiers du déni de garantie de l’assureur du constructeur à l’égard de son assuré.
Le juge du fond est seul compétent pour arbitrer ces questions.
Ainsi serait-il pour le moins prématuré d’ordonner la mise hors de cause de la MAAF au stade du référé et avant l’expertise à laquelle elle peut avoir intérêt à participer.
La demande de mise hors de cause de la MAAF sera rejetée.
Sur la demande de provision formée par les consorts [B] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices apparaît à ce stade insuffisamment fondée puisque l’abandon ou la réception du chantier est discuté, la matérialité des désordres allégués à vérifier, leur importance à évaluer, la mesure d’instruction instituée ayant précisément pour objet de déterminer la nature, l’étendue, l’origine et les conséquences des désordres allégués, ainsi que leur imputabilité.
En outre, le montant de la provision sollicitée n’apparaît reposer que sur l’allégation de préjudices esthétique et de jouissance, certes probables, mais dont le chiffrage au montant de 10 000 € apparaît sans objectivité, en tout cas en l’absence, par exemple, d’un devis de reprise du chantier (le cas échéant) ou de tous autres éléments d’appréciation évidents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M.[T] [Z], expert judiciaire près de la cour de [Localité 11], demeurant sis [Adresse 15] (84), (Tèl : [XXXXXXXX01]) (Mail : [Courriel 12]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 4], après avoir dûment convoqué les parties ;
Se faire remettre tout document utile par les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties et leurs conseils, ainsi que toute personne dont le témoignage serait utile à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tout sachant et s’adjoindre les services, s’il y a lieu, de tout sapiteur compétent dans une spécialité distincte de la sienne ;
Prendre connaissance de tous les éléments contractuels, administratifs et techniques afférents aux travaux entrepris sur les lieux ;
Constater l’état de la propriété des requérants ;
A cette fin évaluer précisément la nature et l’étendue des désordres affectant les terrasses, la piscine, ses margelles, les pièces à rénover et tous autres éléments présents sur le devis ;
Chiffrer par le détail et poste par poste le coût des mesures nécessaires à la reprise et l’achèvement du chantier selon les règles de l’art ;
Dire si la présence d’un maître d’oeuvre est nécessaire pendant le cours des travaux et dans l’affirmative chiffrer le coût de son intervention ;
Dire si d’autres postes de travaux sont à prévoir et dans l’affirmative en chiffrer le coût ;
Dire si une réception tacite est intervenue ;
Evaluer le préjudice de jouissance causé à Madame et Monsieur [B] en raison du retard subi par leur chantier ;
Faire les comptes entre les parties ;
Répondre à tous les dires des parties et de leurs conseils ;
Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations par le biais de dires récapitulatifs.
Faire dire par l’expert si les désordres dénoncés ont atteint la solidité de l’ouvrage ou l’ont rendu impropre à sa destination dans le délai d’épreuve ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés des consorts [B] qui consigneront avant le 10 janvier 2025, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 13]), la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves quant à cette mesure d’instruction,
DÉBOUTONS les consorts [B] de leur demande de provision,
DEBOUTONS la MAAF de sa demande de mise hors de cause,
DEBOUTONS la MAAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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