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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 mars 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00314 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEOP Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 15 Mars 2026 pour notification à [T] [A] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— Me Marine BODIN
— Association CENTRE [T]
— M. Le procureur de la République
le 15 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 15 Mars 2026
Décision du 15 Mars 2026 à 14h52
Nous, Dominique LE MOIGNE, Vice-Président doyen délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Tristan RICHEUX, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [A],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 21/05/2024 de :
[T] [A]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [A]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Ayant pour curateur : Association CENTRE [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Vu la décision de placement en isolement de [T] [A] prise par le Docteur [M] le 11/03/2026 à 17h
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 14 Mars 2026 à 15h07,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
— à la personne chargée de sa protection juridique Association CENTRE [T]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— au procureur de la République [Localité 1] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] le 14/03/2026 à 15h, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [T] [A] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [T] [A], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 15/03/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marine BODIN demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, avisé de la date et de l’heure de l’audience par les soins du greffe n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.».
En l’espèce, [T] [A] a été admis le 21 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de nombreuses violences dans le cadre d’une consommation de toxiques avec mise en danger de lui-même et des autres dans un contexte de rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 26 février 2025.
[T] [A] a été à nouveau placé à l’isolement le 11 mars 2026 à 17h par décision médicale motivée à la suite d’une mainlevée ordonnée par le juge délégué de ce tribunal le 9 mars précédent.
Le Conseil de [T] [A] demande la mainlevée au motif qu’aucun certificat ne justifierait les deux examens par 24 heures et qu’aucune considération médicale résultant desdits examens ne serait portée à la connaissance des parties.
La loi prévoit deux examens par 24 heures et n’impose pas que les constatations médicales intervenues lors de ces examens soient portées à la connaissance des parties.
En revanche, il résulte des pièces versées au dossier qu’un seul examen médical est intervenu entre le 11 mars 2026 17h00 et le 14 mars 2026 7h, ce qui constitue une irrégularité causant grief.
Mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [T] [A] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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