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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00039 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCFZ Minute N°26/00115
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 29 [11] 2026 pour notification à [W] [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 29 Janvier 2026
[W] [R]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 29 Janvier 2026
Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 29 Janvier 2026 à :
— CMBD – Mme [Z]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 29 Janvier 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 29 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026
Décision du 29 Janvier 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué5E° pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [14], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [R]
née le 26 Mai 1986 à [Localité 12]
Date de l’admission : 05/08/2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 31/07/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge le 09 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Localité 13]-Corinne [U]
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD – Mme [Z]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [W] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [B] [U] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 31/07/2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 26/12/2026
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 08/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le cas échéant Le certificat de situation établi par le Docteur [O] le 26/01/2026
6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 05/08/2025
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [W] [R] a été admise le 5 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constat médical d’un arrêt des soins auxquels la patiente est opposée. Le certificat à 24 heures du Docteur [J] notait une réapparition de troubles du comportement notamment alimentaires et une persistance de l’opposition aux soins. Le certificat à 72 heures du Docteur [H] mentionnait une amélioration mais la persistance de mise en danger notamment par restriction alimentaire.
Il ressort de l’avis medical du Docteur [O] que [W] [R] est hospitalisée pour un trouble des conduites alimentaires sévère. S’il est indiqué que la patiente est de bon contact, d’humeur plutôt neutre et avec un discours plutôt coherent dans l’ensemble, il est également précisé qu’un trouble de la perception de l’image du corps persiste. Aussi, l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, établir un bilan somatique, poursuivre l’évaluation clinique, adapter le traitement, assurer la continuité du suivi et de la surveillance dans l’attente d’une autre prise en charge.
Il résulte des débats que [W] [R] indique que son traitement lui convient et qu’elle voudrait passer en soins libres. Elle precise neanmoins ne pas avoir de logement et est en attente d’un appartement thérapeutique.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies dans la mesure ou il convient de s’assurer de la perennité de l’adhésion aux soins et d’assurer la continuité du suivi dans l’attente d’un autre mode de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [W] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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