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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 24/06898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06898 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5XL
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06898 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5XL
Minute n°
copie le 17 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 juin 2025 à :
— SA DOMIAL
— Mme [S] [E] Epouse [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DOMIAL venant aux droits de la SARL L’HABITAT MODERNE DE [Localité 9]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°945 651 149
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Mme [G] [F], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [S] [E] épouse [I]
née le 09 Décembre 1987 à [Localité 11] (CAMEROUN) (5)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [D] [O] [W], sa mère, munie d’un pouvoir, à l’audience du 17 décembre 2024 et du 18 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 septembre 2019, la société L’HABITAT MODERNE DE [Localité 9] a donné à bail à Madame [S] [E] épouse [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (logement N°2 rez-de-chaussée droite), pour un loyer mensuel de 320,05 € et 140 € de provision sur charges.
La société anonyme à conseil d’administration DOMIAL (ci-après la SACA DOMIAL) a acquis l’appartement objet du contrat de location.
Les loyers et avance sur charges actualisées s’élèvent à la somme de 527,98 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SACA DOMIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 mai 2024, puis a fait assigner Madame [S] [E] épouse [I] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], par acte de Commissaire de justice du 22 juillet 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 1er avril 2025, la SACA DOMIAL, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;Subsidiairement, de prononcer la résiliation de ce contrat ;D’ordonner l’expulsion de Madame [S] [E] épouse [I] ; De condamner, en quittances et deniers, cette dernière au paiement de la somme de 2 016,53 €, arrêtée au 5 juillet 2024 ;De condamner Madame [S] [E] épouse [I], en quittances et deniers, au titre des loyers courants, à compter du mois de juillet 2024, et jusqu’à la résiliation du bail, au paiement d’un montant mensuel de 527,98 €, incluant les loyers et l’avance mensuelle sur charges, outre l’indexation annuelle des logements ;De condamner Madame [S] [E] épouse [I] à payer une indemnité mensuelle d’occupation ;De la condamner au paiement d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que les dépens de l’instance et de son exécution, y compris les frais du commandement de payer d’un montant de 138,60 €, les frais provisionnels d’assignation et de notification à la Préfecture du BAS-RHIN.
Madame [S] [E] épouse [I], bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 22 juillet 2024, par remise à personne présente, n’est ni présente, ni représentée.
Madame [S] [E] épouse [I] est représenté par sa mère, Madame [D] [O] [W], munie d’un pouvoir, aux audiences du 17 décembre 2024 et 18 février 2025. Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par le Greffe, Madame [S] [E] épouse [I] n’est ni présente ni représentée à l’audience du 1er avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 26 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SACA DOMIAL justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales par la voie électronique le 30 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 septembre 2019 contient une clause résolutoire (article 5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 mai 2024, pour la somme en principal de 2 232,87 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 juillet 2024.
L’expulsion de Madame [S] [E] épouse [I] sera ordonnée, en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SACA DOMIAL produit un décompte démontrant que Madame [S] [E] épouse [I] reste devoir, à la date de la résiliation, soit le 2 juillet 2024, la somme de 2 206,86 € à la date du 2 juillet 2024.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2 206,86 €, en quittances et deniers.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [S] [E] épouse [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SACA DOMIAL, Madame [S] [E] épouse [I] sera à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 septembre 2019 entre la société à responsabilité limitée L’HABITAT MODERNE DE [Localité 9], aux droits de laquelle intervient la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL, d’une part, et Madame [S] [E] épouse [I], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (logement N°2 rez-de-chaussée droite) sont réunies à la date du 2 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [E] épouse [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [E] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [S] [E] épouse [I] à verser à la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL la somme de 2 206,86 € (décompte arrêté au 2 juillet 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de juin 2024) en quittances et deniers ;
CONDAMNE Madame [S] [E] épouse [I] à verser à la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 3 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [S] [E] épouse [I] à verser à la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [E] épouse [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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