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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/05395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/05395 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM4T
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “RESIDENCE [Localité 5]” sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 9]) C/ S.C.I. NOZAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “RESIDENCE [Localité 5]” sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 10],
représenté par son syndic la Société CABINET GINET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. NOZAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [C] [K] – 763, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [6] a fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la SCI NOZAR aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 4 230,90 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er avril 2024, avril inclus et outre actualisation au jour de l’audience
— 387,76 € au titre des appels de provision de charges
— 8 117,60 € au titre des travaux futurs votés
— 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SCI NOZAR, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 5] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 7] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production de diverses pièces dont :
* contrat de syndic
* relevé de matrice cadastrale
* jugement du 19 juin 2023
* sommation de payer du 9 janvier 2024
* LRAR de Maître [T] du 9 janvier 2024
* décompte arrêté au 1er avril 2024 (avril inclus)
* charges futures votées
* PV d’AG des 28 juin 2023 / 27 juin 2022 / 29 novembre 2023 / 17 octobre 2022
* appels de fonds du 30 mai 2023 au 27 mars 2024
Que compte tenu de ces éléments, la dette étant non sérieusement contestable, il convient de condamner la SCI NOZAR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 5] les sommes suivantes :
— 4 230,90 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er avril 2024, avril inclus et outre actualisation au jour de l’audience
— 387,76 € au titre des appels de provision de charges
— 8 117,60 € au titre des travaux futurs votés
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 5] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de la SCI NOZAR, laquelle s’est abstenue à nouveau de payer les charges de copropriété.
Que la SCI NOZAR sera condamnée à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI NOZAR sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 5] la somme de 800 € de ce chef.
Que la SCI NOZAR sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE la SCI NOZAR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [6] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Adresse 8] (69100) les sommes suivantes :
— 4 230,90 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1er avril 2024, avril inclus et outre actualisation au jour de l’audience
— 387,76 € au titre des appels de provision de charges
— 8 117,60 € au titre des travaux futurs votés
— 500 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SCI NOZAR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [6] sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100) la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI NOZAR aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 9 janvier 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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