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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 22 mai 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESYT
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES substitué par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me EVENO
Copie à : Me CORMIER
RG N° 24-580. Jugement du 22 mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 18 juin 2018, M. [Z] [C] et Mme [F] [C] ont donné à bail à Mme [H] [V] un local d’habitation avec cave et emplacement de parking situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 595 euros, outre la somme mensuelle de 50 € à titre de provision sur charges.
Par courrier remis en main propre le 8 décembre 2023, M. [Z] [C] et Mme [F] [C] ont délivré à Mme [H] [V], pour le 17 juin 2024, un congé pour vendre.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, M. [Z] [C] et Mme [F] [C] a fait assigner Mme [H] [V] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Mme [H] [V] le 8 décembre 2023,ordonner l’expulsion de Mme [H] [V], ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,fixer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer, soit la somme de 645 euros, à compter du 1er août 2024 et condamner Mme [H] [V] à son paiement jusqu’à son départ effectif et celui de tous occupants de son chef, augmentée des intérêts au taux légal pour chaque indemnité échue,condamner Mme [H] [V] à leur régler 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 5 décembre suivant, puis successivement à la demande des parties au 23 janvier 2025 et au 20 mars 2025.
À l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été plaidée.
Pour les moyens développés dans leurs dernières écritures, auxquelles ils se sont expressément référés, M. [Z] [C] et Mme [F] [C], demandent au juge de :
– dire et juger le congé pour vendre remis en main propre le 8 décembre 2023 valide,
– constater la résiliation du bail à la date du 17 juin 2024,
– ordonner l’expulsion, de corps et de biens de Mme [V], ainsi que de tous occupants de son chef des lieux occupés, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
– fixer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au dernier terme de loyer, soit la somme de 645 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à départ effectif des lieux avec remise des clés,
– débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
– condamner Mme [V] à leur verser la somme de 5000 euros au titre des troubles et tracas subis,
— condamner Mme [V] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Pour les moyens développés dans ses conclusions n°2, Mme [V], représentée par son conseil, demande au juge de :
– déclarer nul le congé délivré le 8 décembre 2023,
– débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– à titre subsidiaire, lui accorder un délai de grâce d’une durée de un an,
– condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice,
– condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, les demandeurs ont produit des quittances des paiements réalisés par la défenderesse pour les échéances de juillet à décembre 2024 et de mars 2025, précisant que lesdites quittances mentionnaient un lien et un identifiant permettant à Mme [V] d’accéder librement aux dites pièces sur son espace personnel.
Un mandat de vente a également été joint à cette note.
En retour, Mme [V] a relevé qu’aucune quittance n’avait été éditée entre mi-décembre et mi-mars 2025, qu’il n’était pas démontré que la dernière lui avait été adressée et que le mandat de vente, dont la protection n’avait pas été autorisée, permettait, au regard de son ancienneté, de constater l’absence de démarche de vente des propriétaires depuis lors.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé et l’expulsion
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, “I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…) Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
(…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
(…)
RG N° 24-580. Jugement du 22 mai 2025
III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
(…)”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’à l’initiative de son bailleur, Mme [H] [V] s’est vu signifier le 8 décembre 2023, soit plus de six mois avant le terme de son bail, directement à sa personne, par remise en main propre, un congé pour vendre pour le 17 juin 2024.
Mme [V] demande au juge de déclarer le congé nul au motif qu’il ne comporte pas mention de la description du bien vendu mais vise uniquement l’objet de la vente, à savoir « le logement tel que désigné dans votre bail en date du 18 juin 2018 » et que si le congé renvoie audit logement il n’est pas fait état du sort de la cave et de l’emplacement de parking, accessoires à l’immeuble à usage privatif du locataire, pourtant prévus au contrat de location.
Elle expose que si la précision a par la suite été apportée par l’agence immobilière, par courrier daté du 2 février 2024, soit postérieurement à la date de fin de validité de l’offre de vente, ces éléments ne lui ont pas permis de se déterminer dans les deux premiers mois de délai de préavis.
Elle ajoute en outre que la notice d’information ne lui a pas été remise.
Enfin, Mme [V] souligne que les propriétaires ne font état d’aucune mise en vente effective de leur bien et s’interroge sur le caractère réel et sérieux du motif de délivrance du congé, susceptible de dissimuler une volonté de louer à meilleur prix.
M. et Mme [C] entendent faire valoir que Mme [V] a été rendue destinataire de la notice d’information qu’elle a d’ailleurs paraphée et que suite à la contestation du congé parvenue à l’agence immobilière par courrier recommandé du 22 janvier 2024, cette dernière lui a notamment rappelé que le congé valait offre de vente pour le bien tel que désigné dans le bail avec mention de l’entière description de celui-ci figurant au contrat, tandis que nonobstant les sollicitations en ce sens, la locataire ne s’est pas positionnée sur sa volonté d’acquérir ou non le logement objet du congé.
Les demandeurs soulignent ainsi, – outre le fait que la régularisation des termes du congé permet de constater une identité parfaite entre le bien loué et le bien proposé la vente -, que la locataire ne démontre nullement qu’elle aurait subi un grief des prétendus manquements qu’elle invoque, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a jamais eu l’intention d’acquérir le bien litigieux.
Il ressort des pièces versées aux débats que le congé remis en main propre à Mme [V] le 8 décembre 2023 (pièce n°2) état ainsi rédigé :
« Adresse des biens loués : [Adresse 2]
Madame,
Vous êtes titulaire d’un bail en date du 18 juin 2018 soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 portant sur les biens situés à l’adresse ci-dessus.
Par la présente notification, en qualité de mandataire de Monsieur [C] [Z] et de Madame [C] [F], demeurant [Adresse 6], propriétaires des biens loués, je vous informe de leur décision de refuser le renouvellement de votre contrat de location.
Cette décision de votre bailleur de refuser le renouvellement de votre contrat de location est motivée par sa volonté de vendre ce logement tel que désigné dans votre bail en date du 18 juin 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié, dans les cinq premiers alinéas sont intégralement reproduits ci-après, le présent congé vaut donc offre de vente à votre profit, aux prix et des conditions indiquées ci-dessous.
Prix de vente deux cent vingt mille euros (220 000€) hors frais de notaire.
Ce congé vous est donnée pour le 17 juin 2024, date d’échéance du bail. À cette date vous serez déchue de plein droit de tout titre d’occupation de logement si vous n’avez pas accepté la présente offre de vente (…) ».
Par courrier reçu le 25 janvier 2024, Mme [V] a contesté le congé auprès de l’agence immobilière au motif de la non restitution de la notice d’information jointe et du défaut de désignation et de description exacte des locaux loués et de leurs dépendances éventuelles.
Par courrier daté du 2 février 2024, l’agence Nestenn a indiqué à la locataire que le congé pour vendre concernait l’appartement situé [Adresse 10], tel que désigné dans le contrat de bail, précisant joindre un extrait de celui-ci « faisant mention du détail de l’appartement, de la cave ainsi que de la place de parking » et a sollicité de cette dernière qu’elle lui fasse part de ses intentions sur l’acquisition ou non dudit logement.
Aux termes des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
A titre liminaire, outre le fait qu’il n’est prévu aucune sanction en cas de défaut de transmission de la notice d’information, il apparaît que l’exemplaire versé aux débats par les demandeurs comporte le paraphe de la locataire, de sorte que celle-ci est mal fondée à se prévaloir d’une absence de communication.
Conformément aux dispositions ci-dessus, le congé rappelait valoir offre de vente, précisait le prix et les conditions de la vente projetée et reproduisait in extenso les termes de l’article 15 II. précité.
L’offre de vente doit comporter très exactement la désignation des locaux dont le locataire a la jouissance et sur lesquels portera le droit de préemption.
Le défaut d’indication du numéro de lot de copropriété auquel correspondent les locaux ou même une erreur dans la mention du lot ou des tantièmes de copropriété n’entraînent pas la nullité du congé dès lors que la consistance du bien est parfaitement identifiable.
S’il ressort du congé délivré en main propre le 8 décembre 2023 que celui-ci ne faisait référence qu’à l’adresse du bien loué, sans préciser les millièmes de copropriété ou les accessoires de l’immeuble que constituaient la cave et l’emplacement de parking, l’agence immobilière, à réception de la contestation émise par la locataire, est venue préciser l’identification des locaux loués, par courrier daté du 2 février 2024 antérieur au terme du délai de deux mois octroyé au locataire pour faire connaître ses intentions d’achat, sans que la défenderesse conteste avoir reçu avec ce même courrier l’extrait du bail identifiant parfaitement le logement et ses accessoires.
S’agissant d’un vice de forme, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (Civ3, 24 juin 2008, n°07-16.156).
En pareille matière, le grief consiste nécessairement dans le fait que le locataire, qui avait l’intention d’acquérir le bien, n’a pu se déterminer sur l’étendue des biens vendus.
Or, si Mme [V] conteste la forme du congé, elle n’allègue aucun grief, pas plus qu’elle ne prétend avoir eu l’intention d’acquérir le bien.
Au surplus, la charge de la preuve du caractère frauduleux du congé pèse sur le locataire.
Bien qu’elle s’interroge sur le caractère réel et sérieux du motif de délivrance du congé et l’éventualité d’une volonté de louer à meilleur prix, force est de constater que Mme [V] ne verse aux débats aucun élément probant alors qu’il a pu être justifié, de manière contradictoire, que les propriétaires ont donné mandat exclusif de vente du bien le 7 décembre 2023.
Il convient donc de constater la validité du congé délivré à effet du 17 juin 2024.
Mme [V] est donc déchue, de plein droit, de tout titre d’occupation sur le local.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [H] [V] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 17 juin 2024, et cause, par ce fait, un préjudice aux propriétaires qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme mensuelle de 645 euros.
Cette indemnité sera due, en deniers ou quittance, à compter du 17 juin 2024.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [C]
Il est constant que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité et qu’elle ne peut donc se cumuler avec des dommages-intérêts alloués au titre du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, de sorte qu’il appartient au propriétaire de justifier d’un préjudice distinct.
M. et Mme [C] exposent que le maintien volontaire de Madame [V] dans les lieux leur cause des tracas certains dans la mesure où elle a refusé toute visite du bien les empêchant de mettre l’immeuble en vente alors que le logement est sorti du dispositif Pinel depuis le 8 juin 2024, entraînant un impact fiscal sur les bailleurs, et qu’il se déprécie compte tenu de l’état du marché immobilier local.
Ils sollicitent que la défenderesse soit condamnée à leur verser la somme de 5000 € en réparation de leurs troubles et tracas.
Mme [V] demande au juge de rejeter cette prétention, indiquant que M. [Z] [C] et Mme [F] [C] ne justifient d’aucun projet personnel qui aurait été mis en échec par son maintien dans les lieux ou d’une dépréciation de la valeur de leur bien immobilier.
S’il n’est pas justifié d’une dépréciation de la valeur du bien ou de l’impact fiscal dont se prévalent les demandeurs, il apparaît néanmoins que ces derniers ont dû d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, de sorte qu’il conviendra de condamner Mme [V] à leur régler la somme de 500 € en réparation de leurs troubles et tracas.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Mme [V] demande au juge de condamner les propriétaires à lui régler la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral aux motifs qu’elle se trouve confrontée à un refus de délivrance des quittances de loyers, qu’elle essuie des refus d’attribution de logements correspondant à ses critères, et qu’elle a été relancée pour le paiement des frais d’assignation à hauteur de 309,07 euros alors même qu’il s’agit là de dépens de la présente instance dont l’adversaire a tenté d’obtenir paiement anticipé.
M. et Mme [C] s’opposent à cette demande, indiquant que la défenderesse a invoqué des arguments peu sérieux pour faire annuler le congé alors qu’elle n’avait aucunement l’intention d’acquérir le bien, tout en refusant l’ensemble des offres de location qu’a pu lui proposer l’agence immobilière.
Ils indiquent que les quittances ont été transmises et que le courrier transmis par l’agence immobilière pour solliciter le règlement des frais d’assignation consiste en un simple envoi automatique de courrier transmis par erreur, sans aucune volonté de nuire.
Il ressort des pièces versées aux débats que des quittances ont été transmises pour les paiements réalisés par la défenderesse pour les échéances de juillet à décembre 2024 et de mars 2025, tandis que les demandeurs ont précisé, sans être démentis à ce titre, que lesdites quittances mentionnaient un lien et un identifiant permettant à Mme [V] d’accéder librement aux dites pièces sur son espace personnel.
en outre, la défenderesse ne justifie aucunement s’être vu opposer des refus de logement pour défaut de présentation des quittances.
M. et Mme [C] ont également expliqué que la relance réalisée pour les frais d’assignation constituait une erreur et la défenderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en serait découlé.
Pour le surplus, au vu de ce qui précède, Mme [V] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [V] expose que nonobstant les démarches qu’elle a déjà initiées, elle n’est pas parvenue à trouver un nouveau logement lui permettant de disposer d’au moins deux chambres pour sa fille et elle, et disposant d’une accessibilité adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Elle entend également faire valoir que les propositions de relogement faites par l’agence immobilière ne correspondaient pas à ses besoins.
Les demandeurs ont conclu au débouté.
Mme [V] verse aux débats les justificatifs du dépôt d’une demande de logement social enregistrée le 25 juillet 2021 et renouvelée le 14 mars 2025 sur les communes de [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 9], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 4] (pièce n°10).
Elle justifie également de la décision rendue par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités en date du 6 février 2025 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3.
Il est établi que Mme [V], qui déclarait des revenus pour une somme totale de 1691 euros (salaire, pension d’invalidité et allocation aux adultes handicapés), continue à s’acquitter du règlement de l’indemnité d’occupation puisqu’aucun impayé n’a été évoqué au jour de l’audience.
Il y a donc lieu de lui accorder un délai dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Mme [H] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [C] et Mme [F] [C] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est
, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate la validité du congé délivré à effet du 17 juin 2024;
Déclare Mme [H] [V] déchue de tout titre d’occupation des lieux loués;
ACCORDE à Mme [H] [V] un délai de quatre mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’elle occupe situé [Adresse 3] ;
DIT que, passé ce délai, Mme [H] [V] devra avoir quitté et libéré les lieux loués au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
AUTORISE à l’issue l’expulsion de Mme [H] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [H] [V] à payer à M. [Z] [C] et Mme [F] [C], en deniers ou quittance, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 645 euros, à compter du 17 juin 2024 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour des indemnités à échoir ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à verser à M. [Z] [C] et Mme [F] [C] la somme de 500 euros au titre de leurs troubles et tracas ;
DEBOUTE Mme [H] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à verser à M. [Z] [C] et Mme [F] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [H] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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