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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 18 juin 2025, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
C.S 40263
[Localité 5]
N° RG 24/00989 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FK4B
Minute :
JUGEMENT
DU 18 JUIN 2025
AFFAIRE :
[X] [P], [I] [P], [V] [P]
C/
[Z] [J], [A] [R], [T] [D]
Copie certifiée conforme
— Me GUERRIER
— Me SASMAYOUX
— Mme [D]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
Me GUERRIER
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [V] [P]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
____________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Marion SASMAYOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 44184-2024-001327 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Marion SASMAYOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 44184-2024-001261 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Madame [T] [D]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
David HAZAN
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 19 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
— 1/9 -
Le 31 octobre 2022, Mme [X] [K] veuve [P] a consenti un bail à usage d’habitation à M. [A] [R] et Mme [Z] [J] sur un bien situé [Adresse 8] à [Localité 14], moyennant un loyer mensuel de 630 euros.
Par acte du 23 octobre 2022, Mme [T] [D] s’était portée caution solidaire des sommes dues au bailleur par M. [A] [R] dans la limite de trois années.
Le 11 janvier 2024, Mme [X] [P], Mme [V] [P] et Mme [I] [P] ont fait délivrer à M. [A] [R] et Mme [Z] [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 1.040 euros correspondant aux loyers impayés à cette date et d’avoir à justifier de l’assurance du logement dans un délai d’un mois.
Le 15 janvier 2024, Mme [X] [P], Mme [V] [P] et Mme [I] [P] ont fait signifier le commandement de payer à Mme [T] [D], en sa qualité de caution solidaire.
Par actes du 24 avril 2024, notifiés au préfet de la [Localité 11]-Atlantique par voie électronique le lendemain de leur délivrance, Mme [X] [P], Mme [V] [P] et Mme [I] [P] ont fait assigner M. [A] [R], Mme [Z] [J] et Mme [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection, auquel elles demandaient de :
— constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire y étant insérée et ordonner l’expulsion des locataires,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 1.040 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, outre une indemnité d’occupation indexée jusqu’à la libération des lieux, ainsi que d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par courriel du 30 mai 2024, les services sociaux ont adressé à la juridiction le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Après cinq renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Représentées par leur conseil, Mme [X] [P], Mme [V] [P] et Mme [I] [P] ont demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter M. [A] [R], Mme [Z] [J] et Mme [T] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des preneurs,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers appartenant aux locataires en tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls de M. [A] [R] et Mme [Z] [J],
— condamner solidairement M. [A] [R] et Mme [Z] [J], locataires, et Mme [T] [D], caution, à leur payer la somme de 3.031 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 10 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner solidairement M. [A] [R], Mme [Z] [J] et Mme [T] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 630 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
— ordonner l’expulsion de M. [A] [R], Mme [Z] [J] et Mme [T] [D] et de tous occupants de leur chef du logement, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [A] [R], Mme [Z] [J] et Mme [T] [D] à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
— 2/9 -
En réponse à la fin de non-revoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [V] [P] et Mme [I] [P], les demanderesses soutiennent que le bail est établi avec la mention des « CST [P] [X] », c’est-à-dire des consorts [P], qui comprennent Mme [V] [P] et Mme [I] [P], propriétaires du bien loué au même titre que Mme [X] [P], le commandement de payer et l’assignation ayant par conséquent été délivrées en leur nom à bon droit.
Sur le fond, les demanderesses font valoir que les causes du commandement de payer les loyers impayés et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs n’ont pas été régularisées, de sorte que la juridiction devra constater la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Les demanderesses invoquent à titre subsidiaire les manquements répétés des locataires à leurs obligations de paiement du loyer et de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs pour demander la résiliation judiciaire du contrat de bail sur le fondement de l’article 1217 du Code civil. A l’appui de leur demande en paiement, Mme [X] [P], Mme [V] [P] et Mme [I] [P] se prévalent d’un décompte actualisé au 10 mars 2025 arrêtant le montant des loyers impayés à la somme de 3.031 euros.
Elles précisent que le loyer du mois de juillet 2023 a été réglé à hauteur de 500 euros au lieu de 630, le solde de 130 euros ayant à juste titre été visé par le commandement de payer.
En réponse aux demandes reconventionnelles formulées à leur encontre, les demanderesses soulignent que les preneurs ont persisté à ne pas régler des loyers échus malgré l’engagement pris en ce sens le 17 septembre 2024, de sorte qu’aucun délai supplémentaire ne pourra leur être accordé. S’agissant de la demande de travaux formulée par les locataires, Mme [X] [P], Mme [V] [P] et Mme [I] [P] soutiennent d’une part que le lien de causalité entre la surconsommation d’électricité, les problèmes d’humidité et le dysfonctionnement du système de chauffage n’est pas établi et d’autre part que leurs locataires ne leur ont jamais signalé ces difficultés. Les demanderesses affirment avoir toujours correctement entretenu le logement en faisant intervenir des artisans, leurs anciens locataires attestant que le logement ne présentait pas de défauts d’isolation ou de chauffage, y compris en hiver. S’opposant enfin à toute mesure d’expertise, les demanderesses soulignent que M. [A] [R] et Mme [Z] [J] ne justifient d’aucun intérêt légitime à son organisation cependant qu’une mesure d’instruction ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, ainsi qu’il résulte de l’article 146 du Code de procédure civile.
Représentés par leur conseil, M. [A] [R] et Mme [Z] [J] ont demandé à la juridiction de :
— à titre principal :
— déclarer Mme [V] [P] et Mme [I] [P] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— les autoriser à acquitter la dette locative par échéances mensuelles de 100 euros,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés et rappeler qu’en cas de règlement de la dette suivant les modalités fixées, la résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
— ordonner aux bailleurs de réaliser les travaux de remplacement du système de chauffage et de réfection de la douche,
— au besoin, avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire relativement à ces désordres,
— à titre subsidiaire :
— leur accorder les plus larges délais pour quitter le logement,
— dire qu’en cas de résiliation du bail, le dépôt de garantie d’un montant de 630 euros sera déduit de leur dette locative,
— leur accorder des délais de paiement aux fins de règlement par mensualités de 100 euros, sans majorations ou pénalités encourues en cas de retard,
— en tout état de cause :
— débouter Mme [X] [P], Mme [V] [P] et Mme [I] [P]
— 3/9-
de leur demande au titre du loyer du mois de juillet 2023,
— fixer le montant de leur dette locative en quittances et deniers,
— débouter Mme [X] [P], Mme [V] [P] et Mme [I] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leur fin de non-recevoir, M. [A] [R] et Mme [Z] [J] soutiennent que Mme [X] [P] a signé seule le contrat de bail ainsi que l’ensemble des quittances de loyer, Mme [V] [P] et Mme [I] [P] ne justifiant d’aucun intérêt à agir dans la présente instance.
Les défendeurs contestent devoir le solde du mois de juillet 2023 d’un montant de 130 euros, qu’ils ont réglé en espèces, ainsi qu’en atteste la quittance versée aux débats. Ils sollicitent en tout état de cause des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, produisent une attestation d’assurance au 14 août 2024 et précisent ne pas être en mesure de justifier de l’assurance du logement avant cette date par suite d’un changement de compagnie d’assurance. Les défendeurs se prévalent des difficultés financières induites par leur précarité professionnelle dans le courant de l’année 2023 puis après le mois de septembre 2024 pour expliquer leurs retards de paiement. Ils soulignent également la charge disproportionnée que représentent leurs dépenses d’électricité, comprises entre 300 et 400 euros par mois, soit un montant très supérieur à celui annoncé par le diagnostic de performance énergétique.
Se prévalant de leur surconsommation d’électricité qu’ils imputent à la défaillance du système de chauffage électrique, mais aussi de l’état déplorable de la douche, les défendeurs demandent au tribunal de condamner les bailleurs à faire remplacer le système de chauffage et à réparer la douche, le cas échéant après l’organisation d’une expertise judiciaire.
Subsidiairement, les défendeurs sollicitent un délai pour quitter les lieux sur le fondement des articles L.412-2, L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution eu égard à la stabilisation récente de leur situation professionnelle, à l’absence de solution immédiate de relogement et à la présence d’un enfant en bas âge au sein du foyer.
Citée à personne, Mme [T] [D] n’a comparu à aucune des audiences auxquelles l’affaire a été appelée. Les demanderesses lui ont notifié leurs dernières demandes par courrier recommandé réceptionné le 17 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tiré du défaut d’intérêt pour agir tendant à faire déclarer l’action des adversaires irrecevable.
Il résulte en l’espèce de l’acte de donation dressé en l’étude de M. [B] [C], notaire à [Localité 12], le 24 novembre 2023, soit postérieurement au contrat de bail signé le 31 octobre 2022, que Mme [X] [P] a fait donation à Mme [V] [P] et Mme [I] [P] de la nue-propriété du bien loué.
En leur qualité de nues-propriétaires, Mme [V] [P] et Mme [I] [P] ne disposent d’aucune prérogative particulière quant à l’usage du bien loué et ne peuvent en percevoir les loyers. Elles ne justifient par conséquent d’aucun intérêt à agir en expulsion et en paiement à l’égard des défendeurs.
Leurs demandes seront donc déclarées irrecevables.
— 4/9 -
Sur la recevabilité des nouvelles demandes formulées par Mme [X] [P] à l’égard de Mme [T] [D]
L’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 68 du Code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, la demanderesse formule à l’encontre de la caution une demande de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile alors que sa demande initiale au titre des frais irrépétibles s’élevait à 700 euros.
Elle ne justifie toutefois pas de la signification de cette nouvelle demande à Mme [T] [D] par voie de signification.
Une demande incidente ne pouvant être formulée par lettre recommandée, les prétentions formulées par la demanderesse au titre des frais irrépétibles à l’égard de la caution solidaire seront déclarées irrecevables ce qu’elles excédent la somme de 700 euros.
Sur les demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion des locataires
Le contrat de bail stipule une clause résolutoire à défaut de justification de la souscription d’un assurance contre les risques locatifs.
Le commandement de payer signifié aux preneurs vise régulièrement cette clause résolutoire ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires versent aux débats une attestation d’assurance de la MACIF, dont il résulte que le bien loué a été assuré auprès de cette compagnie à compter du 14 août 2024.
Ce faisant, ils ne démontrent pas avoir fait assurer le bien dans les délais impartis par le commandement du 11 janvier 2024.
Les causes du commandement n’ayant pas été régularisées dans le délai d’un mois, la clause résolutoire est acquise au bailleur par application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 à la date du 11 février 2024.
Sur la demande en paiement
S’agissant du montant en principal visé par le commandement de payer, il convient d’y retrancher la somme de 130 euros visée au titre du loyer partiel impayé du mois de juillet 2023, en ce que les bailleurs ont délivré à M. [A] [R] et Mme [Z] [J] une quittance, et non un reçu consécutif à un paiement partiel, laquelle établit le règlement total du loyer.
Cette révision a nécessairement une incidence sur l’arrêté de la créance produit par les bailleurs au 10 mars 2025 à concurrence de 3.031 euros, dans lequel l’arriéré mentionné au titre du mois de juillet 2023 est indu. Le surplus des sommes n’étant pas contesté par les preneurs, la dette locative sera arrêtée à la somme de 2.901 euros (3.031-130).
— 5/9 -
Par l’effet de la résolution du bail, la présence des preneurs dans les lieux qu’ils louent cause un préjudice aux bailleurs qui sera réparé en fixant une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement fixé par les parties.
Tenus solidairement au paiement du loyer et de l’indemnité d’occupation par application de la clause de solidarité figurant au contrat de bail, M. [A] [R] et Mme [Z] [J] seront solidairement condamnés au paiement mensuel des loyers impayés, outre l’indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail, soit la somme de 2.901 euros au titre de l’occupation du logement jusqu’au 31 mars 2025, décompte arrêté au 10 mars 2025.
Le dépôt de garantie a vocation à être retenu par les bailleurs lors du départ des locataires, en cas d’impayé subsistant ou de dégradation locative. Les locataires n’ayant pas quitté le logement, il n’y a pas lieu d’en déduire le montant à ce stade. La demande formulée en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à l’égard de la caution solidaire
Aux termes de l’article 2298 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, Mme [T] [D] s’est engagée auprès de la bailleresse au paiement des loyers, charges, indemnités et frais dues par M. [A] [R] pendant la durée du contrat de bail, soit trois ans.
Elle sera donc condamnée, solidairement avec M. [A] [R] et Mme [Z] [J], au paiement des sommes dues par ces derniers.
Il sera toutefois précisé que la condamnation se limitera aux indemnités d’occupation susceptibles d’être dues dans la limite de trois ans, soit jusqu’au 31 octobre 2025.
Sur les demandes de délais de paiement
La résiliation du contrat de bail étant constatée pour défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance contre les risques locatifs, aucun délai de paiement ne pourra être accordé aux locataires sur le fondement de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de deux années en tenant de sa situation et des besoins de son créancier.
Il résulte des débats que la créance de la bailleresse, arrêtée au 10 mars 2025, s’élève à 2.901 euros, la dette locative s’étant encore aggravée en janvier et février 2025.
Les défendeurs produisent, pour seules pièces justificatives de leurs ressources actuelles, diverses attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales établies au seul nom de Mme [Z] [J], dont la plus récente porte sur le mois d’août 2024. Ce dont il résulte que la situation financière exacte des défendeurs demeure largement inconnue de la juridiction.
Eu égard à la situation de la bailleresse, pour laquelle les loyers impayés représentent une importante perte de revenus, et au manque de transparence des défendeurs au sujet de leurs ressources actuelles, la demande de délais de paiement formulée par ces derniers sera rejetée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants
— 6/6 -
de lieux habités par le juge ayant accordé l’expulsion, que leur durée ne peut être inférieure à 03 mois et supérieure à 03 ans. La fixation de ces délais tient compte de divers critères, notamment de la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, sa situation de famille ou de fortune, les diligences qu’il justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, M. [A] [R] et Mme [Z] [J] ne justifient ni de leurs ressources ni des diligences qu’ils indiquent avoir effectué en vue de leur relogement.
Ils ont par ailleurs déjà disposé d’un délai relativement conséquent en vue de leur relogement du fait de la présente instance, introduite par la bailleresse il y a plus d’un an.
Dans ces conditions, leur demande de délais pour quitter les lieux devra être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la réalisation de divers travaux
En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
En l’espèce, la seule surconsommation d’électricité invoquée par les locataires ne saurait suffire à démontrer la non-conformité du système de chauffage du logement, ni a fortiori, remettre en cause les conclusions du diagnostic de performance énergétique réalisé par la bailleresse.
S’agissant de la douche, M. [A] [R] et Mme [Z] [J] produisent pour seules preuves de leurs allégations des photographies non datées, dont il résulte que les joints de la douche sont en mauvais état. Ces seuls éléments ne démontrent aucun manquement de la bailleresse à ses obligations réparatives et attestent au contraire que les locataires, à qui il incombe d’entretenir les joints de leur douche, manquent aux leurs.
La demande de réalisation des travaux sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise avant-dire droit
S’agissant de leur demande avant-dire droit aux fins d’expertise, l’article 146 du Code de procédure civile énonce que cette mesure est ordonnée lorsque la partie qui l’allègue ne dispose d’éléments suffisants par la prouver et qu’en aucun cas, cette mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [A] [R] et Mme [Z] [J] ne produisent aucun commencement de preuve susceptible d’étayer leurs allégations quant à la non conformité du logement. La mesure d’instruction sollicitée ne saurait être ordonnée dans le seul but de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise avant-dire droit sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, M. [A] [R], Mme [Z] [J] et Mme [T] [D] supporteront solidairement les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
— 7/9 -
M. [A] [R] et Mme [Z] [J] seront par ailleurs solidairement condamnés à verser à Mme [X] [P] une somme que l’équité commande de fixer, eu égard à la longueur de l’instance, à 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de dispenser Mme [T] [D], simple caution, du paiement de l’indemnité accordée à la bailleresse au titre des frais irrépétibles.
Enfin, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, l’ensemble des demandes formulées par Mme [V] [P] et Mme [I] [P] ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par Mme [X] [K] veuve [P] à l’égard de Mme [T] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ce qu’elle excède la somme de 700 euros ;
CONSTATE, à compter du 11 février 2024, l’acquisition au profit de Mme [X] [K] veuve [P] de la clause résolutoire insérée au bail consenti le 31 octobre 2022 à M. [A] [R] et Mme [Z] [J] sur l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14] ;
DIT qu’à défaut pour M. [A] [R] et Mme [Z] [J] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 14] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [R], Mme [Z] [J] et Mme [T] [D] à payer à Mme [X] [K] veuve [P] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT toutefois que la condamnation de Mme [T] [D] au titre de l’indemnité d’occupation ne pourra porter sur les indemnités dues au titre de l’occupation du bien postérieurement au 31 octobre 2025 ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;
— 8/9 -
CONDAMNE solidairement M. [A] [R], Mme [Z] [J] et Mme [T] [D] à payer à Mme [X] [K] veuve [P] la somme de 2.901 euros au titre des loyers impayés et indemnité dus au titre de l’occupation du logement jusqu’au 31 mars 2025, suivant décompte arrêté au 12 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE les demandes de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux formulées par M. [A] [R] et Mme [Z] [J] ;
REJETTE la demande de réalisation de divers travaux formulée par M. [A] [R] et Mme [Z] [J] ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [R] et Mme [Z] [J] à verser à Mme [X] [K] veuve [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [R], Mme [Z] [J] et Mme [T] [D] aux dépens d’instance et d’exécution ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 11]-Atlantique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la [Adresse 10] (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
— 9/9 -
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