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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 16 juin 2025, n° 23/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02664 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02178 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SHQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée par Mélanie PORTALIS avocate au barreau de Marseille
AJ totale délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] du 16 décembre 2024 numéro C-13055-2024-019262
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [S] [Z] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PAULMYER Vivien
FOUCHARD Laurent
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/02178
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F] a fait l’objet d’un contrôle des prestations familiales servies par la [5] (ci-après la [16]) [19] sur la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022.
Par notification du 10 août 2022, le directeur de la [16] a, au regard du caractère frauduleux des faits constatés, adressé à Madame [D] [F] une notification d’intention d’application de pénalités pour un montant de 6.535 euros.
En date du 14 septembre 2022, deux notifications d’indu ont été adressées à Madame [D] [F] au titre de l’allocation de logement familiale (6.915 euros), ainsi qu’au titre des autres prestations (11.985,12 euros), notamment prime d’activité.
Par notification du 3 janvier 2023, le directeur de la [16] a prononcé à l’encontre de Madame [D] [F] une pénalité financière d’un montant de 6.535 euros, compte tenu de la perception à tort de prestations familiales.
Madame [D] [F] a contesté cette décision devant la commission des pénalités de la [16] qui, en sa séance du 17 mars 2023, a émis un avis défavorable.
Par notification du 18 avril 2023, le directeur de la [16] a notifié à Madame [D] [F] l’avis de la commission des pénalités, et le maintien de la pénalité financière d’un montant de 6.535 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juin 2023, Madame [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la notification du 18 avril 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
Madame [D] [F], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Accueillir favorablement son recours concernant la pénalité financière notifiée le 18 avril 2023, Déclarer nulle la décision de pénalité financière notifiée le 18 avril 2023, Condamner la [16] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient être divorcée de son époux, lequel lui verse chaque mois une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants après déduction du loyer du bien immobilier qu’il lui loue. Elle affirme avoir exercé une activité salariée et sollicite, au regard de sa bonne foi, l’annulation de la pénalité financière prononcée à son encontre.
La [17], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
Rejeter le recours, Dire que la pénalité financière notifiée le 18 avril 2023 est justifiée,Reconventionnellement condamner à ce titre Madame [D] [F] à lui régler la somme de 6.535 euros ;Condamner Madame [D] [F] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [16] soutient que l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations effectuées par Madame [D] [F] sont établis, cette dernière ne rapportant pas la preuve d’avoir exercé une activité professionnelle ouvrant droit à une prime d’activité, ni d’avoir supporté un loyer. Elle ajoute que l’ex époux de Madame [F] ne lui verse que 400 € sur les 1200 € dus à titre de pension alimentaire qu’elle réside avec ses enfants dans une maison appartenant à ce dernier, situé sur son exploitation agricole et alors que celui-ci vit dans un appartement attenant au hangar de l’exploitation. La [16] en déduit que si Madame [F] semble vivre seule avec ses enfants, il existe néanmoins une communauté économique toujours présente avec son ex époux.
Elle estime que les faits démontrent la mauvaise foi de Madame [D] [F], de sorte que sa demande d’annulation de la pénalité financière prononcée à son encontre devra être rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. »
Il est de jurisprudence constante que l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ne nécessite nullement la preuve d’une intention frauduleuse mais seulement la preuve de « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l’article 2274 du code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ».
Aux termes de l’article R.114-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
Enfin, selon l’article R.114-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. »
****
En l’espèce, Madame [D] [F] est divorcée de son époux depuis le 9 décembre 2020. Elle déclare avoir quatre enfants à charge et perçoit les prestations familiales suivantes versées par la [16] :
Allocations familiales,Complément familial,Allocation de rentrée scolaire,Prime d’activité,Allocation de logement familiale.La [16] a procédé au contrôle de la situation personnelle de Madame [D] [F] en date du 21 avril 2022.
Il ressort du rapport d’enquête, rédigé le 22 avril 2022, les constats suivants :
« Divorcée 09/12/2020 » ;« Séparation depuis 07/2019 » ;« Le père assure le paiement de la cantine pour les quatre enfants : 150 euros par enfant par trimestre ainsi que les activités scolaires et extra scolaires » ;« Selon ses dires, Madame a été salariée de son ex-mari cependant il n’y a aucune trace de paiement des salaires sur ses relevés bancaires, d’autre part, elle nous présente les chèques conformes aux BS mais non encaissés » ;« Madame a bénéficié d’indemnités [18] alors qu’elle n’a pas reçu de salaires. Signalement auprès de la cellule [14] » ;« Droit de communication bancaire auprès de la banque [10] n° de compte : 952 911 560 00 nous permet de constater que l’ex-mari verse 400 euros par mois en lieu et place des 1200 euros de pension alimentaire prévue par la convention de divorce. Cette analyse permet aussi de noter l’absence d’encaissement des salaires et de paiement des loyers » ;« Selon les dires de l’adhérente, un arrangement a été mis en place avec son ex-mari selon lequel elle ne verse pas le loyer de 750 euros par mois et en contrepartie celui-ci déduit cette somme de la pension alimentaire initialement fixée à 1200 euros, de ce fait il ne lui verse que 400 euros par mois » ;« Présence d’un lien de parenté entre le bailleur et la locataire et ses enfants. Monsieur conserve la même adresse car occupe un appartement attenant au hangar de l’exploitation agricole, ce logement nous a été indiqué par Madame et n’a pu être visité ».Les conclusions du rapport du contrôle sont rédigées comme suit : « (…) Madame nous a présenté ses trois derniers relevés bancaires qui mentionnent les éléments suivants :
Au crédit 400 euros par mois, versés par son ex-mari et confirmé par l’adhérente comme étant la pension alimentaire ainsi que les prestations familiales versées par notre organisme, environ 1200 euros par mois.
Au débit : beaucoup d’achats par [8] indentifiables pour certains comme étant des courses… et [13].
Madame nous confirme que les forfaits de téléphone et internet, la cantine des enfants, les assurances scolaires, activités extra-scolaires etc. sont réglés par Monsieur.
Il n’y a pas de trace du paiement du loyer, ce que Madame justifie comme ayant été déduit par Monsieur sur le montant de la pension alimentaire fixée par jugement à 1200 euros par mois.
Concernant sa situation professionnelle, l’adhérente n’apporte ni la preuve d’un travail effectif ni d’avoir reçu des salaires en contrepartie, toutefois, des salaires bruts sont déclarés à notre organisme (vu [12]), cette information sera transmise au groupe fraudes de [18]. Madame nous montre les chèques qu’elle n’a pas encaissé sous prétexte qu’elle est très dépensière et qu’elle a préféré les garder et vivre avec les prestations familiales et la pension alimentaire.
Conclusion :
L’adhérente semble vivre seule avec ses enfants dans cette villa, toutefois, l’analyse de ses relevés bancaires et de son train de vie révèlent une communauté économique toujours présente avec son ex-mari.
L’allocation logement versée à Madame pour un logement appartenant à Monsieur n’est pas justifiée d’une part du fait du lien familial et d’autre part en raison de l’absence du paiement du loyer.
Redressement allocation logement à compter du 01/12/2020.
Signalement fraude dans HALF ».
Suite à l’enquête effectué par le contrôleur, un redressement est intervenu. Les ressources de Monsieur [W] [F] ont été intégrées dans celles de son ex-épouse et ont fait apparaitre un indu.
Par conséquent, un indu de prestations familiales d’un montant total de 18.900,12 euros a été notifié à Madame [D] [F] se décomposant comme suit :
Allocation de logement familiale du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022 : 6.915 euros ;Allocations familiales, Complément familial, Allocation de rentrée scolaire et Prime d’activité du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022 : 11.985,12 euros.Les faits tirés du bénéfice de l’aide au logement en l’absence de paiement de loyer et l’existence d’une communauté économique avec l’ex-époux de Madame [D] [F] ont été qualifiés de frauduleux, les conditions pour bénéficier des prestations familiales n’étant pas remplies.
Ainsi, une pénalité financière d’un montant de 6.535 euros a été prononcée à l’encontre de Madame [D] [F].
Madame [D] [F] conteste avoir effectué des déclarations inexactes ou incomplètes dans le but de percevoir des prestations familiales.
A l’appui de sa contestation, elle produit diverses pièces dont :
La convention de divorce datée du 26 novembre 2020, laquelle fixe le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit un total de 1.200 euros ;Ses relevés bancaires et une attestation rédigée par son ex-époux, desquels il ressort que ce dernier lui verse la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution paternelle après déduction du loyer du logement qu’il lui loue moyennant la somme de 750 euros ;Le contrat de location établi entre elle-même et son ex-époux en date du 1er décembre 2020 mentionnant le loyer mensuel de 750 euros ;Ses bulletins de paie pour les mois de mai, juin, juillet, août et octobre 2020, desquels il ressort un salaire moyen brut de 1.558,63 euros.Madame [D] [F] soutient démontrer sa bonne foi.
Le tribunal relève qu’aucun salaire n’apparaît sur les relevés bancaires produits.
Le tribunal relève également que Madame [D] [F] verse uniquement aux débats cinq bulletins de salaire qui ne correspondent pas aux périodes sur lesquelles portent les relevés bancaires.
Au surplus, Madame [D] [F] n’a jamais indiqué que son employeur était son ex-époux.
Lors du contrôle, Madame [D] [F] a présenté des chèques non encaissés au motif qu’elle serait trop dépensière. Aucun élément ne permet de confirmer l’existence d’une prestation de travail de Madame [F] et d’exclure que ces chèques auraient été établis pour les besoins de la cause.
Ainsi, Madame [D] [F] ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle ouvrant droit à la prime d’activité.
En outre, l’allocataire n’est pas en mesure de justifier du paiement du loyer mensuel à son propriétaire vivant à la même adresse, qui n’est autre que son ex-époux et père de ses quatre enfants.
A cet égard, Madame [D] [F] n’apporte pas la preuve que son ex-époux déclare un revenu foncier au titre de ce logement. Il n’est pas davantage justifié de remise de quittances de loyer, l’arrangement entre les ex-époux pour compenser le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants et le montant du loyer du loyer ne pouvant suffire à justifier que Madame [D] [F] s’acquitte réellement du paiement d’un loyer.
Aucune élément n’est en effet produit pour démontrer que Madame [D] [F] procède au paiement du solde du loyer, après déduction des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il résulte des développements qui précèdent un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants pour retenir l’existence d’une vie commune entre l’allocataire et son ex-époux, de nature à établir une relation stable et continue et une communauté d’intérêts affectifs, matériels et économiques, corroborées par la promiscuité des logements, l’absence d’encaissement de salaire et de paiement de loyer.
Il y a donc lieu de considérer que Madame [D] [F] a sciemment dissimulé la réalité de sa situation familiale et professionnelle en procédant à de fausses déclarations portant sur l’absence de vie commune, l’exercice d’une activité professionnelle et le versement mensuel d’un loyer, à l’effet de percevoir des prestations familiales.
Madame [D] [F] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations précises et concordantes résultant du rapport d’enquête ainsi que les éléments du dossier allocataire.
Eu égard à la situation de fraude précédemment caractérisée à l’endroit de Madame [D] [F], au montant total des sommes encaissées qui demeure injustifiées, et à la gravité des faits reprochés, le montant de la pénalité financière retenu par la [16], à hauteur de 6.535 euros, n’apparaît pas disproportionné.
La pénalité financière est donc fondée tant dans son principe que dans son montant.
Madame [D] [F] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la [16] la somme de 6.535 euros au titre de la pénalité financière.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [D] [F] à l’encontre de la décision de la [6] du 18 avril 2023 prononçant une pénalité financière à son encontre d’un montant de 6.535 euros ;
— DEBOUTE Madame [D] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [D] [F] à verser à la [6] la somme de 6.535 euros au titre de la pénalité financière lui ayant été notifiée le 18 avril 2023 ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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