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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 mars 2026, n° 26/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00341 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEVY Minute N°26/346
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23, [Etablissement 1] 2026 pour notification à, [D], [Q] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
— Me Caroline LECHEVALIER
—
— M. Le procureur de la République
le 23 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Mars 2026
Décision du 23 Mars 2026 à 09 H 47
Nous, Dominique LE MOIGNE, Vice-Président doyen délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre, [U], [Y],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier, [Localité 2] le 04/03/2026 de :
,
[D], [Q]
né le 02 Février 2005 à, [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du, [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital, [U], [Y],
[Adresse 1] ,
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de, [D], [Q] prise par le Docteur, [L] sous le contrôle du docteur, [T] le 19/03/2026 à 12h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier, [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 22 Mars 2026 à 11H49,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECHEVALIER
— au directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur, [A] sous le contrôle du docteur, [B] le 22/03/2026 à 11h45 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de, [D], [Q] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— , [D], [Q], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Caroline LECHEVALIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public
Vu l’avis du ministère public en date du 22 mars 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me, [E], [J] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur, [A] sous le contrôle du docteur, [B] le 22/03/2026 à 11h45 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
,
[D], [Q] a été placé à l’isolement le 19 mars 2026 à 12h par décision médicale motivée.
Le Conseil de, [D], [Q] demande la mainlevée au motif qu’aucun certificat ne justifierait les deux examens par 24 heures, en ce que le renouvellement des 60h serait intervenu le 22 mars 2026 à 23 heures 45 alors qu’il aurait dû intervenir au plus tard le 22 mars 2026 à minuit et qu’aucune considération médicale résultant desdits examens ne serait portée à la connaissance des parties.
La loi prévoit deux examens par 24 heures et n’impose pas que les constatations médicales intervenues lors de ces examens soient portées à la connaissance des parties.
Il résulte effectivement des pièces versées au dossier que la décision médicale de renouvellement est intervenue 22 mars 2026 à 23 heures 45, alors que celle-ci aurait dû être prise au plus tard le 22 mars 2026 à 0h, ce qui constitue une irrégularité causant grief.
Mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont, [D], [Q] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise, [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante :, [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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