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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 4 mai 2026, n° 23/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 23/01026 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQFT
AFFAIRE : Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société HOIST FINANCE AB / [J] [T]
Nature affaire : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Catherine BENOIDT-VERLINDE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Catherine BENOIDT-VERLINDE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur COPPE, Greffier lors des plaidoiries et de Mme LATINI, Greffière lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 03 Février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 5 août 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la SA HOIST FINANCE AB en vertu d’un acte de cession de céans du 16 décembre 2019, a fait assigner Monsieur [J] [B] [X] aux fins de le voir condamner à payer la somme de 62.231,22 euros suivant décompte arrêté au 25 avril 2019, outre intérêts conventionnels à compter de cette date jusqu’au parfait paiement, ce en sa qualité d’emprunteur suivant offre de prêt du 25 septembre 2009, acceptée suivant acte notarié du 6 mai 2010.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nantes s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du Tribunal judiciaire de Reims.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite du Tribunal judiciaire de Reims de :
— constater qu’elle se désiste de l’instance pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 23/01026 de même qu’à toute action qui trouverait son fondement dans la conclusion, l’exécution ou la résiliation du contrat qui les liait ;
— constater que l’une et l’autre des parties renoncent à leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que les parties déclarent s’être entendues pour conserver chacune la charge de ses propres frais et dépens engagés dans la procédure judiciaire les ayant opposées pendante sous le numéro RG 23/01026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Monsieur [J] [T] sollicite du Tribunal de céans de :
— lui donner acte de son acceptation pleine et entière du désistement d’instance et action de la société HOIST FINANCE AB ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile auxquelles les parties ont renoncé aux termes du protocole d’accord régularisé entre elles ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens, également réglé entre les parties aux termes du protocole d’accord régularisé entre elles.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 3 février 2026.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose quant à lui que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d’espèce, Monsieur [J] [T] a accepté le désistement d’instance et d’action formulé par la SA HOIST FINANCE AB.
Par suite, il y a lieu de constater le parfait désistement d’instance et d’action de la SA HOIST FINANCE AB et le dessaisissement du Tribunal de céans en conséquence.
Il est par ailleurs équitable au vu de ce qui précède, de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais dont elle aura eu la charge dans le cadre de la présente instance.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la perfection du désistement d’instance et d’action de la SA HOIST FINANCE AB ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement du Tribunal de céans de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01026 ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens et frais dont elle aura eu la charge,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 04 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Madame LATINI, Greffier, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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