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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Madame HAK, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 mai 2024
à Me JAHIER Serge
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MG6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
(AJ totale n°2024/001475)
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]
(AJ totale n°2024/001474)
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 28 mars 2019, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône 13, a donné en sous-location à Monsieur [B] [E] et Madame [O] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 712,73 euros, outre 175,32 euros de provision sur charges.
Suivant acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône 13, a fait citer Monsieur [B] [E] et Madame [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, aux fins :
d’obtenir la constatation de la résiliation du bail conclu le 28 mars 2019 par l’effet de la clause résolutoire, que soit prononcée l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, que l’obligation de quitter les lieux soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir jusqu’à libération complète des lieux, d’obtenir la condamnation solidaire des requis au paiement de la somme de 3.837,30 euros outre intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation au titre des loyers et charges impayés dus au 3 janvier 2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 888,05 euros indexée, enfin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et frais d’exécution forcée. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024 et plaidée.
Les parties étaient représentées par leur conseil lors des débats.
L’association SOLIHA PROVENCE s’est désistée de ses demandes principales, la dette locative ayant été réglée entre temps. Elle a cependant demandé que Monsieur et Madame [E] soient condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux [E] ont demandé que l’association SOLIHA PROVENCE soit déboutée de ses demandes accessoires en soulignant leur bonne foi et leurs efforts pour régler leur dette, ainsi que leur situation familiale et financière précaire.
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de l’association SOLIHA PROVENCE de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [E] qui ont payé avec retard une dette, supporteront solidairement les entiers dépens.
Compte tenu de la situation économique des parties, l’équité exige de rejeter la demande formée par l’association SOLIHA PROVENCE au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône 13, se désiste de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône 13 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [E] et Madame [O] [E] aux entiers dépens de la procédure ;
DEBOUTONS les parties en leurs demandes autres, contraires ou plus amples ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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