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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER , Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02683 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RGH
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [H] [M]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
Agissant tant pour elle-même qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [D] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] et domicilié à la même adresse
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2024, Madame [Y] [H] [M], conductrice, et Monsieur [I] [V], Monsieur [L] [D] et [W] [D], passagers transportés, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2025, Madame [Y] [H] [M] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [W] [D], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [D] ont fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale les concernant chacun et la société défenderesse condamnée à leur régler une provision de 2300 € chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif, outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
À cette date, Madame [Y] [H] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [W] [D], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [D], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, formule protestations et réserves quant aux demandes d’expertise judiciaire et conclut à la limitation de l’indemnité provisionnelle à la somme de 1000 € pour chacune des victimes et au rejet du surplus de leurs prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, la preuve de la réalité de l’accident dont Madame [Y] [H] [M], Monsieur [I] [V], Monsieur [L] [D] et [W] [D] ont été victimes impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie précitée ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que le droit à indemnisation de chacune victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant leur être respectivement alloué ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment ;
Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [Y] [H] [M] a été blessée et a présentée des cervicalgies, des contractures paravertébrales cervicales, des paresthésies des 3 premiers doigts des mains, des sensations vertigineuses lors de la mobilisation du cou et du lever ainsi que des douleurs paravertébrales dorso-lombaires ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et des séances de rééducation ;
Que Monsieur [I] [V] a présenté des cervicalgies, des lombalgies et des douleurs costales droites ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie ;
Que [W] [D] a présenté une raideur cervicale, des contractures paravertébrales bilatérales, des céphalées, des cervicalgies et des difficultés à tourner la tête ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et des séances de rééducation ;
Que Monsieur [L] [D] a présenté des cervicalgies, des céphalées, des contractures paravertébrales cervicales bilatérales et des difficultés à tourner la tête ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et des séances de rééducation ;
Que la demande provisionnelle de chacune des victimes apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions eu égard aux préjudices respectivement subis ;
Qu’en conséquence, il convient d’allouer à chacune des victimes la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants, les frais qu’ils ont dû engager pour la présente instance ;
Que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à leur verser la somme totalede 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Madame [Y] [H] [M], [W] [D], Monsieur [I] [V] et de Monsieur [L] [D] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [E] [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Avec mission, pour chacune des victimes, de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Interroger la victime sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure elle représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
4/ Examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 14 novembre 2024 ;
5/Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6/ Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire ;
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [Y] [H] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [W] [D], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [D] devront consigner chacun entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T soit la somme totale de 3300 € HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Y] [H] [M], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [D] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [Y] [H] [M], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [D] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [Y] [H] [M] la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [Y] [H] [M], en sa qualité de représentante légale de [W] [D], la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [I] [V] la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [L] [D] la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [Y] [H] [M] tant son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [W] [D], Monsieur [I] [V] et à Monsieur [L] [D] la somme totale de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 03/10/2025
À
— Le Dc [E] [R]
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Elie ATTIA
— Maître Etienne ABEILLE
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