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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 avr. 2026, n° 26/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00451 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFSU Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 18 Avril 2026
Décision du 18 Avril 2026 à 20H00
Nous, Danielle LE MOIGNE, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Martin MOREL-JEAN,,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [S] [L],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 28/03/2026 de :
[Z] [D]
née le 05 Juin 1991 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [Z] [D] prise par le Docteur [X] sous le contrôle du docteur [A] le 03/04/2026 à 19h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 11 avril 2026 à 14h30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 11/04/2026 à 19h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 17 Avril 2026 à 14h22, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-Sophie NOEL
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du docteur [A] le 17/04/2026 à 14h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— [Z] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-Sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 18/04/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [J] [B] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties s’en rapporte
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En l’espèce, aucune décision médicale motivée antérieure à notre saisine ne vient justifier que la mesure d’isolement devrait se poursuivre en raison des troubles de la patiente caractérisant une mise en danger de l’intéressée ou d’autrui.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement ne demeurent pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement de [Z] [D] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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