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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 oct. 2025, n° 25/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01519 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CQF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01654
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
ET :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 juin 2025, la société 1001 Vies Habitat a assigné en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, M. [T] [B] pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, sa condamnation au paiement de la somme de 402,28 euros, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actualisé et augmenté des charges et une indemnité de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, M. [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 septembre 2025. La société 1001 vies Habitat a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE ,
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries
Il ressort des pièces et des débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré 14 février 2025 est resté sans effet. Dès lors, l’acquisition de la clause résolutoire est acquise. Et, de ce fait, le bail résilié.
Dès lors, M. [B] est occupant sans droit, ni titre, de l’emplacement de parking litigieux. Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé et justifie qu’il soit fait droit à la demande d’expulsion.
Au titre de l’article 835 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société 1001 Vies Habitat justifie, par la production du bail du 1er mai 1992, du commandement de payer du 14 février 2025 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 102,28 euros au jour de l’assignation.
L’obligation des locataires de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le maintien dans les lieux des défendeurs causant un préjudice à la société 1001 Vies Habitat, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société 1001 Vies Habitat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [B] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme provisionnelle de 402,28 euros correspondant aux loyers impayés au 6 juin 2025 ;
Constatons la résolution du bail au 6 juillet 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de M. [T] [B] ou de tous occupants de son chef de l’emplacement de parking situés au [Adresse 1] (1er);
Condamnons M. [B] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [B] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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