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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 12 mai 2025, n° 24/07316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
GROSSE :
Le 07/07/25
à Me NAUDIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07316 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XS6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME “LE MASSIF DES ROSES”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [D] [Y]
née le 13 Mars 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [D] [Y] est propriétaire des lots 312, 345 et 545 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [I] [D] [Y] de régler la somme de 1.924,41 euros en principal dues au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] Marseille, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Intesa Immobilier, a fait assigner Mme [I] [D] [Y] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation, sans délais de paiement et au bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
1.995,40 euros au titre des charges de copropriété dues au 2 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation ;510 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3.000 euros à titre de dommages-intérêts;2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance et a actualisé sa créance au montant de 3.319,57 euros au 29 avril 2025.
Citée à étude, Mme [I] [D] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaire de Mme [I] [D] [Y];
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— le contrat de syndic ;
— les décomptes individuels de charges ;
— les appels de fonds ;
— le courrier de mise en demeure du 30 novembre 2023 ;
— la sommation de payer les charges de copropriété du 17 novembre 2023 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 2022 approuvant les comptes pour l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et les budgets prévisionnels 2021/2022 et 2022/2023, le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mai 2023 approuvant les comptes 2020/2021 et 2021/2022, ainsi que les budgets prévisionnels 2022/2023 et 2023/2024, le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 avril 2025 approuvant les comptes de la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et le budget prévisionnel 2024/2025 ;
— les attestations de non recours du 5 décembre 2023, du 16 novembre 2023 et du 1er octobre 2024.
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles à la date du 12 mai 2025 s’élèvent à la somme en principal de 3.319,57 euros.
Il convient donc de condamner Mme [I] [D] [Y] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 date de la mise en demeure, pour la somme de 1.924,41 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 870 euros au titre des frais nécessaires. Il sera relevé que cette somme est supérieure à celle visée à l’assignation et qu’en l’absence de comparution de la défenderesse, elle ne peut être retenue. Il ressort des pièces fournies que les frais de rappel du 12 septembre 2023, les frais de remise du dossier au commissaire de justice du 9 novembre 2023 et les frais de remise du dossier à l’avocat du 9 novembre 2023 sont antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception du 30 novembre 2023 et relèvent pour ces derniers de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de condamner Mme [I] [D] [Y] à payer la somme de 480 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de Mme [I] [D] [Y], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [D] [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, Mme [I] [D] [Y] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [I] [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 3.319,57 euros, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 29 avril 2025 et la somme de 480 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 date de la mise en demeure, pour la somme de 1.924,41 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, de sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE Mme [I] [D] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Mme [I] [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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