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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 1re loyers commerciaux, 18 nov. 2025, n° 24/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
ROLE : N° RG 24/03518 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMGX
AFFAIRE :
C/
[H] [B] [O] [F] (décédée) [Y]
GROSSES délivrées
le
à Maître Nicolas MONTEIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Nicolas MONTEIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
copie au service des expertises
copie à la Régie
N°2025
1ère CHAMBRE
DEMANDERESSE
S.A.S. DAMART (RCS DE [Localité 12] METROPOLE 333 202 083)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas MONTEIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Aymeric ANTONIUTTI de L’AARPI ANTONIUTTI-BAUR, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Madame [W] [X] [B] [L] [Y]
née le 01 Janvier 1946 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [P] [A] [C] pris en sa qualité d’ayant droit de Madame [H] [Y]
né le 27 Septembre 1946 à [Localité 13] (44), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [O] [P] [C] pris en sa qualité d’ayant droit de Madame [H] [Y]
né le 26 Décembre 1969 à [Localité 11] (59), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, après avoir entendu Maître Alexandra GOLOVANOW, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 avec avis du prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 25 juin 2004, Madame [Z] [Y] a consenti à la SAS DAMART un bail commercial portant sur un local commercial sis [Adresse 7] à [Localité 10], d’une durée de neuf années à compter du 28 juin 2004 pour se terminer le 27 juin 2013, moyennant un loyer annuel de 42.000€ par an.
Les parties ont ensuite formalisé un accord de renouvellement du bail pour une durée de 9 ans, à compter du 1er juillet 2014 pour se terminer le 30 juin 2023, le montant du loyer étant fixé à 56.703,45€.
Suivant acte extra judiciaire du 30 décembre 2022, les bailleurs ont fait signifier à la SAS DAMART un congé avec offre de renouvellement au 1er juillet 2023 avec un loyer annuel de 70.087,93€.
Suivant courrier recommandé avec AR du 28 juin 2023, « l’indivision [Y] et Madame [H] [H] [Y] épouse [C] » ont notifié à la SAS DAMART un congé avec offre de renouvellement du bail à effet au 1er juillet 2023 avec un loyer renouvelé d’un montant de 71.464€.
Ensuite, par actes extrajudiciaires du 2 juillet 2024, la SAS DAMART a fait assigner Madame [H] [Y] et Madame [W] [Y] aux fins de voir :
— fixer le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 52.200€ TTC avec effet au 1er juillet 2023,
— condamner in solidum Madame [H] [Y] et Madame [W] [Y] à rembourser à la SAS DAMART les loyers trop-perçus à compter du 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— condamner in solidum Madame [H] [Y] et Madame [W] [Y] aux entiers dépens,
— condamner in solidum Madame [H] [Y] et Madame [W] [Y] à payer à la SAS DAMART une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— Désigner tel expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative au sens de l’article L 145-33 du Code de commerce, des locaux donnés à bail par Madame [H] [Y] et Madame [W] [Y] au 1er juillet 2023,
— Fixer en ce cas le loyer provisionnel à un montant annuel de 52.000€ par an à compter du 1er juillet 2023,
— Réserver les dépens,
En tout état de cause,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement, nonobstant appel et sans caution,
— Donner acte à la SAS DAMART, et afin de préserver ses droits, de ce qu’elle n’entend pas renoncer au bénéfice de plafonnement de l’article L 145-34 du Code de commerce pour le cas où par impossible la valeur locative serait jugée supérieure au loyer-plafond,
— Débouter Madame [H] [Y] et Madame [W] [Y] de toute demande contraire.
Suivant mémoire notifié par LRAR du 12 mai 2025, la SAS DAMART demande à la juridiction de :
fixer le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 52.200€ TTC, le bail s’étant renouvelé pour neuf ans à compter du 1er juillet 2023,condamner in solidum Madame [W] [Y], Monsieur [P] [C] et Monsieur [N] [C] (tous deux venant aux droits de Madame [H] [Y]) à rembourser à la SAS DAMART les loyers trop-perçus à compter du 1er juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,condamner in solidum Madame [W] [Y], Monsieur [P] [C] et Monsieur [N] [C] (tous deux venant aux droits de Madame [H] [Y]) aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre infiniment subsidiaire,
Désigner tel expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative au sens de l’article L 145-33 du Code de commerce, des locaux donnés à bail au 1er juillet 2023, et le cas échéant sur les prétendues évolution des facteurs locaux de commercialité dont se prévalent les bailleurs au sens des dispositions de l’article L 145-34 du Code de commerce,Fixer en ce cas le loyer provisionnel à un montant annuel de 52.200€ par an à compter du 1er juillet 2023, Réserver les dépens ;En tout état de cause,
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement, nonobstant appel et sans caution,Donner acte à la SAS DAMART, et afin de préserver ses droits, de ce qu’elle n’entend pas renoncer au bénéfice de plafonnement de l’article L 145-34 du Code de commerce pour le cas où par impossible la valeur locative serait jugée supérieure au loyer-plafond,Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes en ce compris celle au titre du déplafonnement du loyer du bail renouvelé fondée sur l’article L 145-34 du Code de commerce.
La SAS DAMART fait valoir que le loyer de renouvellement doit correspondre à la valeur locative, l’article L 145-34 imposant un plafond mais non un plancher.
La SAS DAMART détaille les conclusions de l’expert [G] qu’elle a requis, aux termes desquelles celui-ci retient plusieurs points pénalisants du fait de la configuration des lieux, à savoir la circulation entre les zones d’exposition, les marches qui peuvent être un problème pour la clientèle âgée, le caractère peu qualitatif de la vitrine et la vétusté de la façade.
Ensuite, la SAS DAMART, toujours sur le fondement du rapport de son expert, évalue la surface pondérée à 145m2 P et précise que la différence avec les 165,82m2 P retenu par Madame [V], expert des défendeurs, s’explique par l’emploi de coefficients plus élevés pour le RDC (ce qui ne respecte pas les préconisations de la Charte de l’Expertise en Evaluation Immobilière, et l’expert n’expliquant pas pourquoi les coefficients les plus hauts seraient retenus pour la surface de vente) et par l’emploi de coefficients de 0,4 pour une prétendue zone de vente au 1er, zone en réalité inexistante. La SAS DAMART ajoute que seule l’affectation réelle à la vente, et non les potentialités quelconques du local est à prendre en considération.
S’agissant des facteurs locaux de commercialité, la SAS DAMART entend préciser qu’elle n’a pas à rapporter la preuve d’une évolution défavorable desdits facteurs pour justifier de sa demande de fixation du loyer de renouvellement à la baisse, y compris lorsque le plafonnement est applicable, ainsi que le retient la Cour de cassation (Civ 3ème 3 juin 2004, n°02-18779 notamment) et soutient que son expert [G] ne retient aucune modification notable des facteurs locaux de commercialité si bien que le loyer de renouvellement ne pourrait être supérieur à 67.361,52€ correspondant au calcul suivant :
56.703,45€ HT x ILC T1 2023 ( 128,68) / ILC T1 2014 ( 108,32€).
Sur cette question, la SAS DAMART entend préciser qu’une modification des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement lorsqu’elle est intervenue au cours du bail expiré, est notable et présente un intérêt favorable pour le commerce considéré, lequel doit être établi par le bailleur pour le commerce considéré, ces critères étant cumulatifs. La SAS DAMART estime qu’en l’espèce, l’évolution touristique dont il est fait état n’est pas chiffrée et que le lien avec la société n’est pas établi, que la requalification de la [Adresse 14] date de 2012 soit avant la période considérée, que l’appréciation de la requalification des trois places est purement subjective et sans lien avec la société et que les chiffres sur la prétendue clientèle cible de la société est sans considération pour le pouvoir d’achat de celle-ci, qu’au contraire, une partie de la clientèle, soit les 45-60 ans, a diminué et la population dans le secteur du local a diminué.
S’agissant de la destination des lieux, la SAS DAMART rappelle les observations de son expert aux termes desquelles la destination est restrictive mais correspond à l’activité du secteur dans lequel elle est implantée.
Sur les prix couramment pratiqués dans le voisinage, la SAS DAMART fait siennes les conclusions de son expert [G] pour voir fixer le loyer à 400€ /m2/an et retient un abattement de 10% en raison du faible linéaire de vitrine et de l’aspect général de l’immeuble. La SAS DAMART critique la méthodologie de Madame [V], expert des défendeurs, estimant que cela n’a pas de sens de déduire la valeur locative de la moyenne des références retenues, et critique les termes de comparaison qu’elle propose, le bail DEGRIFF STOCK ayant été signé après la date de renouvellement, la référence du [Adresse 3] correspond à un prix seulement proposé et la référence SCOTCH & SODA est également un local libre si bien qu’il ne saurait constituer une référence au 1er juillet 2023. La SAS DAMART ajoute que les conclusions de Madame [V] ne sont étayées par aucune pièce et que le fait que les références sont constituées de locaux libres en disent long sur l’évolution des facteurs locaux de commercialité.
En conséquence, la SAS DAMART sollicite la fixation du loyer de renouvellement à 52.200€ / an HT, correspondant au calcul suivant : (400€/m2/an x 90%) x 145m2 P.
Suivant mémoire notifié par LRAR le 3 mars 2025, Madame [W] [Y], Monsieur [P] [C] et Monsieur [N] [C] (tous deux venant aux droits de Madame [H] [Y] et intervenant volontairement) demandent à la juridiction de :
— Recevoir les interventions volontaires,
A titre principal,
— Fixer le loyer à une valeur annuelle HT et HC de 71.464€ à compter du 1er juillet 2023 pour un renouvellement du bail de neuf ans à compter de la même date,
A titre subsidiaire,
— Fixer le loyer à une valeur annuelle HT et HC de 66.216€ à compter du 1er juillet 2023 pour un renouvellement du bail de neuf ans à compter de la même date,
En tout état de cause,
— Juger que les intérêts de droit courront sur la différence entre le loyer actuellement payé et le nouveau prix du loyer tel qu’il sera fixé, en application de l’article 1155 du Code civil, et que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du même code,
— Débouter la SAS DAMART de ses demandes plus amples et contraires,
— Condamner la SAS DAMART à leur payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir le rapport d’expertise de Madame [V], qu’ils ont requis, sur la valeur locative du local qu’elle a évalué à 66.216€ par an.
S’agissant des critères retenus, les défendeurs précisent que le local bénéficie d’une très bonne situation dans la première partie de [Adresse 18] et proche de la [Adresse 15] et par conséquent dynamique commercialement.
S’agissant de l’agencement intérieur, les défendeurs soutiennent que l’expert ne relève aucun point pénalisant, les différentes zones étant aisément accessibles à la clientèle, les escaliers n’étant nullement problématiques et la façade nullement vétuste puisqu’elle a fait l’objet d’un ravalement en 2012.
Sur les éléments mis à disposition du preneur et de l’adaptation à l’activité exercée, les défendeurs soutiennent tant Madame [V] que Monsieur [G], expert requis par la SAS DAMART, concluent que les locaux sont équipés pour les besoins de l’activité du preneur et adaptés à l’activité.
Ensuite, les défendeurs affirment que l’état d’entretien est bon, ce que les deux experts confirment.
S’agissant de la surface, les défendeurs précisent que les rapports de deux experts divergent, Madame [V] relevant une surface utile de 284,64m2 et une surface pondérée de 165,54m2 tandis que Monsieur [G] relève une surface utile de 311,95m2.
Sur la destination de lieux, les défendeurs insistent sur le fait que leur expert relève un bail spécialisé mais avec une destination suffisamment large pour permettre l’exercice de nombreuses activités si bien qu’il ne s’agit pas d’une destination restrictive, et que d’ailleurs le propre expert de la SAS DAMART ne retient aucun abattement sur la valeur locative au regard de l’implantation du local dans l’hypercentre.
Les défendeurs indiquent ensuite que leur expert, sans relever de charges exorbitantes, précise que la charge de l’impôt foncier reste supportée par le bailleur ce qui n’est pas toujours le cas.
De surcroît, les défendeurs poursuivent en faisant valoir une modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à améliorer l’exercice de l’activité de la SAS DAMART depuis le 1er juin 2014 et précisément la hausse de la population de 15% de la clientèle cible de la société, le développement du tourisme et l’amélioration des possibilités de stationnement et des possibilités d’accès.
Enfin, les défendeurs concluent, sur le fondement des observations de leur expert sur les références de prix retenus par l’expert de la SAS DAMART, que l’abattement retenu par celui-ci sur le prix de 400€ /m2/an n’a pas lieu d’être et que leur expert a omis de considérer la superficie du 1er étage . Ils sollicitent donc l’application d’un prix de 400€ /m2/an pour une surface de 178,66m2 et à défaut pour une surface de 165,54m2.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Messieurs [C] justifient de leur qualité d’ayants droit de Madame [H] [Y], elle -même venant aux droits, avec Madame [W] [Y], de Madame [Z] [Y] née [D].
Il convient donc de les déclarer recevables en leur intervention volontaire.
Sur la fixation du loyer
En application de l’article L.145-33, “Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.”
L’article L.145-34 du code de commerce dispose que :
“A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. (…)”
Aux termes de l’article R.145-30 du code de commerce, “lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.(…)”.
En l’espèce, le dernier renouvellement du bail commercial avait été conclu à effet le 1er juillet 2014, pour une durée de 9 ans. A la suite du congé avec offre de renouvellement du 30 décembre 2022, le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2023.
Il s’ensuit que le loyer du prix du bail renouvelé ne peut donc excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du Code de commerce.
Or, les bailleurs font valoir dans leur mémoire une modification notable des facteurs de commercialité et produisent en ce sens le rapport d’expertise de Madame [V], en date du 8 novembre 2024, qui retient une telle modification et propose donc le déplafonnement du loyer de renouvellement et sa fixation conformément à la valeur locative
La SAS DAMART justifie d’un rapport d’expertise de Monsieur [G], en date du 9 février 2023, lequel ne retient pas une telle modification et retient par ailleurs une valeur locative inférieure.
La juridiction est donc insuffisamment éclairée et il est donc justifié d’ordonner une expertise avec la mission habituelle en la matière, l’expert devant notamment se prononcer sur l’existence d’une modification notable des facteurs de commercialité invoquées et les conséquences sur l’activité exercée.
L’article L.145-57 du code de commerce dispose que “Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.”
Aussi, dans l’attente de l’expertise, il n’y a pas lieu de fixer un autre prix de loyer que le prix ancien, le loyer sera fixé à titre provisionnel, audit prix.
La demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux loyers commerciaux statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [P] [C] et de Monsieur [N] [C] en leurs qualité d’ayants droit de Madame [H] [Y],
DIT que le bail conclu entre les parties a été renouvelé le 1er juillet 2023,
Avant dire droit, sur le prix du loyer du bail renouvelé COMMET en qualité d’expert :
Madame [S] [E] demeurant [Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.66.84.21.98
Courriel : [Courriel 17] 2018-2025
Expert près la Cour d’appel d'[Localité 10], avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre, se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement le bail commercial conclu entre les parties,
— décrire les locaux donnés à bail commercial et leur environnement ; annexer des photographies des lieux au rapport ;
— rechercher la valeur locative de ces locaux en tenant compte des critères et conditions définis aux articles L.145-33, R.145-3 et suivants du code de commerce, puis la comparer au plafond de l’article L.145-34 du même code ;
— dans le cas où cette valeur locative dépasserait ce plafond, rechercher si les quatre premiers éléments de détermination de cette valeur qui sont visés à l’article L.145-33 du code de commerce, ont subi une modification notable au cours du bail expiré, en précisant, en ce qui concerne les facteurs locaux de commercialité, leur intérêt pour le commerce considéré;
DIT que l’expert :
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232, 263 à 284 du Code de procédure civile,
— prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leurs conseils, les joindra à son avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,
— demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— pourra recueillir tant l’avis de tous techniciens dans une autre spécialité que la sienne que des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
— fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties et répondra à leurs dires que celles-ci lui auront adressés dans le délai qu’il leur aura imparti ;
DIT que si les parties ne se concilient pas, l’expert dressera rapport écrit de ses opérations qu’il déposera au greffe du tribunal de céans dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai par le juge chargé du contrôle dans les conditions prévues par l’article 279 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties ;
DIT que la SAS DAMART devra consigner à la régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la somme de 3.000€ à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article R.145-31 du Code de commerce, dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avisera les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangées;
DIT que pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, la SAS DAMART continuera de payer les loyers échus au prix ancien ;
RESERVE les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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