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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 déc. 2024, n° 23/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS “ SMABTP ” ( RCS DE PARIS, S.A.R.L. FREDERIC MILLE ( RCS, S.A.S. BP SERVICES ( RCS D' AMIENS, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
19 Décembre 2024
Grosse le : 19 Décembre 2024
à : Me Gacquer
à : Me Wacquet
à : Me Derbise
à : Me Chivot
à :
à expert : copies
N° RG 23/01134 – N° Portalis DB26-W-B7H-HQQS 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [X] [N]
né le 22 Février 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [R] [K] épouse [N]
née le 08 Juillet 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. BP SERVICES (RCS D’AMIENS 520 572 371)
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS “SMABTP” (RCS DE PARIS 775 684 764)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. FREDERIC MILLE (RCS D’AMIENS 539 435 461)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. GENERALI IARD (RCS DE PARIS 552 062 663)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. PRODUBOIS (RCS DE BEAUVAIS 839 134 665)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 15] VAL DE LOIRE exerçant sous le sigle “GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE” (RCS DE NANTERRE 382 285 260)
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ; par ordonnance contradictoire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 28 novembre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [N] et Mme [R] [K] sont propriétaires d’une immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] (Somme).
Ils ont notamment confié les travaux de transformation d’une ancienne brasserie en immeuble à usage d’habitation aux constructeurs suivants :
La SAS BP Services en qualité de maître d’œuvre avec mission complète ; La SARL Frédéric Mille au titre du lot gros œuvre, assurée auprès de la SA Generali IARD ; La SAS Produbois au titre du lot couverture et charpente, assurée auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles [Localité 15] Val de Loire.
M. [X] [N] et Mme [R] [K] ont dénoncé des malfaçons et des non-façons.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a constaté que les pièces dont la communication est demandée suivant les actes introductifs d’instance ont été produits aux débats, dit que les demandes de communication de pièces n’ont plus d’objet, rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Produbois et la caisse régionale d’assurances mutuelles Paris Val de Loire, ordonné une expertise et commis M. [C] [U] à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 29 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice du 13 avril 2023, M. [X] [N] et Mme [R] [K] ont fait assigner la SAS BP Services, la société d’assurance mutuelle SMABTP, la SARL Frédéric Mille, la SA Generali IARD, la SAS Produbois et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire) devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité ou en garantie et aux fins d’indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, la SAS BP Services demande au juge de la mise en état de :
Enjoindre à M. [X] [N] et Mme [R] [K], au besoin à peine d’astreinte, de mettre en conformité le corps de leurs conclusions au fond avec le nouveau bordereau régularisé ; Renvoyer les parties à une audience de mise en état et fixer un calendrier de procédure ; Condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [R] [K] aux dépens ; Condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [R] [K] à lui payer la somme de 2.280 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 16, 132 et suivants, 768, 788 à 790 du code de procédure civile, la SAS BP Services déplore, d’une part, que le bordereau de communication accompagnant les pièces et celui joint aux conclusions diffèrent et, d’autre part, que certaines pièces ne correspondent pas au libellé porté aux bordereaux. Elle déplore également que le conseil des demandeurs n’a pas donné suite au courrier officiel en date du 10 juin 2024 lui demandant de régulariser cette communication afin de lui permettre de pouvoir conclure en réplique. Cependant, la SAS BP Services expose que, par message RPVA du 23 octobre 2024, le conseil des demandeurs a indiqué avoir actualisé le bordereau de communication de pièces et procédé à une nouvelle diffusion, si bien que l’incident est devenu sans objet. La SAS BP Services indique toutefois maintenir ses demandes motifs pris de ce que des discordances demeurent entre les dernières conclusions au fond et le bordereau de pièces communiqués. Elle maintient également sa demande au titre des frais irrépétibles compte tenu de la désinvolture reprochée à M. [X] [N] et Mme [R] [K].
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024, la SARL Frédéric Mille et la SA Generali IARD demandent au juge de la mise en état de :
Enjoindre à M. [X] [N] et Mme [R] [K] de communiquer, au besoin sous astreinte, l’intégralité de leurs pièces numérotées accompagnées d’un bordereau conforme aux pièces visées ; Condamner in solidum M. [X] [N] et Mme [R] [K] et/ou tout succombant à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 16, 132 et suivants du code de procédure civile, la SARL Frédéric Mille et la SA Generali IARD observent, d’une part, que le bordereau de pièces annexé aux conclusions des demandeurs et celui qui accompagne la communication de ses pièces ne correspondent pas et, d’autre part, que plusieurs pièces ne correspondent pas au libellé figurant aux bordereaux. Ils soulignent que le principe de la contradiction impose de s’assurer que les pièces remises aux parties seront les mêmes que celles remises au tribunal.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, M. [X] [N] et Mme [R] [K] demandent au juge de la mise en état de :
Juger que l’incident de communication de pièces est devenu sans objet compte tenu de la régularisation des pièces le 23 octobre 2024 ; Juger que la demande de mise en conformité du corps des conclusions au fond avec le nouveau bordereau des conclusions des demandeurs principaux, à peine d’astreinte, est irrecevable ; Débouter la SAS BP Services de cette demande ; Renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état aux fins de fixation d’un calendrier de procédure aux fins de conclusions de la SAS BP Services ; Débouter la SAS BP Services ou tout autre demandeur au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SAS BP Services aux dépens ; Condamner la SAS BP Services à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des 4 du code civil, 30 et 768 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, M. [X] [N] et Mme [R] [K] se prévalent de ce que le conseil de la SAS BP Services a indiqué, par message RPVA du 23 octobre 2024, que les pièces versées aux débats correspondent au bordereau de communication sous réserve de ce que 132 pièces ont été communiquées alors que bordereau annexé aux conclusions au fond en mentionne 133. Ils indiquent que la pièce n° 133 correspond au rapport d’expertise, qui se trouve en possession de l’ensemble des parties. Ils en concluent que l’incident n’a plus d’objet.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Enjoindre à M. [X] [N] et à Mme [R] [K], au besoin à peine d’astreinte, de communiquer leurs pièces numérotées et intitulées suivant bordereau conforme ; Leur enjoindre de mettre en conformité le corps de leurs écritures avec le nouveau bordereau régularisé ; Renvoyer les parties à une audience de mise en état et fixer un calendrier de procédure ; Condamner M. [X] [N] et Mme [R] [K] aux dépens de l’incident.
Au visa des articles 16, 133, 134 et 788 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle SMABTP souligne que les conclusions au fond de M. [X] [N] et de Mme [R] [K] font état de 122 pièces alors que le bordereau de communication de pièces en mentionne 133 pièces. Elle précise en outre que seules les pièces n° 1 à 107 sont communes, alors que les pièces suivantes ne correspondent pas ensuite au libellé figurant aux bordereaux.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
L’article 132 de ce code prévoit que « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
Les articles 133 et 134 de ce code précisent que « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demande, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication » et que « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
En l’espèce, il ressort des conclusions au fond de M. [X] [N] et de Mme [R] [K] notifiées le 19 novembre 2024 et du bordereau qui y est annexé que 133 pièces ont été communiquées. Le même jour, un bordereau de pièces listant les mêmes 133 pièces a été diffusé.
En outre, il ressort des explications des parties que les pièces n° 1 à 132 ont été communiquées le 23 octobre 2024 par le conseil de M. [X] [N] et de Mme [R] [K]. Il en ressort également que si la pièce n° 133 n’a pas été communiquée aux parties il s’agit du rapport d’expertise qui a leur été adressé par l’expert.
Au vu de ce qui précède, l’incident de communication de pièces est devenu sans objet.
Par conséquent, la SA Generali IARD est déboutée de sa demande d’enjoindre à M. [X] [N] et à Mme [R] [K] de communiquer, sous astreinte, l’intégralité de leurs pièces numérotées accompagnées d’un bordereau conforme aux pièces visées.
La société d’assurance mutuelle SMABTP est également déboutée de sa demande d’enjoindre à M. [X] [N] et à Mme [R] [K], sous d’astreinte, de communiquer leurs pièces numérotées et intitulées suivant bordereau conforme.
Par ailleurs, en application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent être qualificatives. Cela signifie que « les parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels seront fondées les prétentions avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. En outre, un bordereau énumérant les pièces sur lesquelles sont fondées sur les prétentions des parties doit être annexé aux conclusions ».
L’article 782 de ce code permet au juge de la mise en état « d’inviter les parties à répondre aux moyens sur lesquels elles n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768 ».
Comme mentionné par ce dernier article, il s’agit d’une invitation donnée par le juge qui n’a pas de pouvoir d’injonction.
Par conséquent, la SAS BP Services est irrecevable en sa demande d’enjoindre à M. [X] [N] et à Mme [R] [K] de mettre en conformité le corps de leurs conclusions au fond avec le bordereau de communication de pièces.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les dépens étant réservés, M. [X] [N] et Mme [R] [K] d’une part, la SAS BP Services d’autre part, la SA Generali IARD enfin, sont déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE la SA Generali IARD de sa demande d’enjoindre à M. [X] [N] et à Mme [R] [K] de communiquer, sous astreinte, l’intégralité de leurs pièces numérotées accompagnées d’un bordereau conforme aux pièces visées ;
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle SMABTP de sa demande d’enjoindre à M. [X] [N] et à Mme [R] [K], sous d’astreinte, de communiquer leurs pièces numérotées et intitulées suivant bordereau conforme ;
DECLARE la SAS BP Services irrecevable en sa demande d’enjoindre à M. [X] [N] et à Mme [R] [K] de mettre en conformité le corps de leurs conclusions au fond avec le bordereau de communication de pièces ;
RESERVE les dépens de l’incident ;
DEBOUTE M. [X] [N] et Mme [R] [K] de leur demande de condamnation de la SAS BP Services à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS BP Services de sa demande de condamnation solidaire de M. [X] [N] et de Mme [R] [K] à lui payer la somme de 2.280 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA Generali IARD de sa demande de condamnation in solidum de M. [X] [N] et Mme [R] [K] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
FIXE le calendrier de procédure suivant :
Avant le 30 janvier 2025 : conclusions de la SELARL Wacquet et associés, de Me Valérie Bacquet Bréhant, la SCP Lebegue Derbise et la SELARL Chivot Soufflet ; Avant le 20 mars 2025 : dernières conclusions récapitulatives de Me Florence Gacquer Caron ; Avant le 20 avril 2025 : dernières conclusions récapitulatives de la SELARL Wacquet et associés, de Me Valérie Bacquet Bréhant, la SCP Lebegue Derbise et la SELARL Chivot Soufflet ;Le 24 avril 2025 : clôture de l’instruction ; Le 28 mai 2025, à 14 heures : Plaidoiries.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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