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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDSV
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par M. [L] [P], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [J] [N]
19 rue du Bois Savary
44600 SAINT-NAZAIRE
Représenté par Maître Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [J] [N] est affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants au titre de son activité d’expert en techniques du bâtiment, depuis le 17 mars 2011.
Il est redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire.
L’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 18 juin 2024 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [N] le 21 juin 2024 pour une somme de 15.839 €, portant sur les cotisations et contributions sociales des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Le 29 juin 2024, monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, le montant des cotisations lui paraissant erroné.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions du 7 février 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Dire et juger la contrainte du 18 juin 2024 parfaitement justifiée ;
— Condamner monsieur [J] [N] au paiement de la somme globale de 15.839 €, soit 15.086 € au titre des cotisations et contributions sociales et 753 € au titre des majorations de retard ;
— Condamner monsieur [J] [N] au paiement de cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires à courir jusqu’au parfait paiement;
— Condamner monsieur [N] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 74,10 € ;
— Condamner monsieur [J] [N] aux frais de citation ;
— Débouter monsieur [J] [N] de ses demandes ;
Elle rappelle les mises en demeure des 31 janvier et 13 mars 2024 régulièrement notifiées à l’intéressé.
Elle détaille par ailleurs le calcul opéré pour parvenir aux cotisations et contributions sociales définitives de l’année N-1 et au recalcul des cotisations provisionnelles de l’année N.
Elle produit enfin les courriers adressés à monsieur [N] mentionnant le montant détaillé des cotisations dues par type de cotisations/contributions, la base de calcul retenue, le taux et le montant des cotisations à payer.
Elle précise que malgré plusieurs courriers de relance, monsieur [N] n’a pas fait parvenir sa déclaration de revenus 2023, de sorte que les cotisations et contributions sociales provisionnelles pour 2024 ont été calculées sur une base forfaitaire majorée, en application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 1er juillet 2025, monsieur [J] [N] indique ne pas maintenir sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur [J] [N], opposant à la contrainte émise le 18 juin 2024 qui lui a été signifiée le 21 juin 2024, reconnaît n’avoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire.
La contrainte délivrée le 18 juin 2024 sera donc validée pour un montant de 15.839 € et monsieur [J] [N] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, soit 71,10 € comme figurant dans l’acte et non 74,10 € comme sollicité par l’URSSAF, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Depuis le 1er anvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Monsieur [N] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 18 juin 2024 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [J] [N] pour un montant de 15.839€;
CONDAMNE monsieur [J] [N] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 15.839 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,10 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE monsieur [J] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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