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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 26 mars 2026, n° 26/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 26/00357 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEX6 Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26, [Etablissement 1] 2026 pour notification à, [W], [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance
le 26 Mars 2026
,
[W], [G]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Mars 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 26 Mars 2026 à :
— CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Mars 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 26 Mars 2026
Décision du 26 Mars 2026
Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre, [P], [X], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de :, [W], [G]
née le 17 Novembre 1983 à, [Localité 2]
Date de l’admission : 20/03/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du, [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital, [P], [X],
[Adresse 1],
[Localité 3].
Résidence habituelle :, [Adresse 2],
[Localité 3]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1], reçu et enregistré au greffe du juge le 23 Mars 2026,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECHEVALIER
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD,
— au directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— , [W], [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Caroline LECHEVALIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, et du CMBD,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me, [Z], [K] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier, [P], [X],, [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur, [E] le 20/03/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 20/03/2026
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur, [U] le 21/03/2026 à 13h00
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur, [I] le 23/03/2026 à 17h00
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 23/03/2026
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur, [I] le 23/03/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des pièces du dossier que les certificats d’admission sont bien horordatés et rédigés sur papier à en-tête de l’hôpital. En outre le curateur a bien été avisé de la tenue de l’audience et invité à formuler ses observations. Enfin, la petiente s’est bien vue notifier ses droits.
En conséquence aucune irrégularité de forme ne peut être relevée. Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, le certificat des 24 heures établi par le Docteur, [U] le 21/03/2026 fait état de ce que, [W], [G] est suivie pour un trouble thymique avec des éléments d’allure psychotique lors des décompensations. Elle est hospitalisée sous contrainte à la suite d’une fugue de quatre jours du service, avec conduites de mise en danger. Il est noté que l’échange est fluide mais une forte labilité émotionnelle avec intolérance à la frustration et une anosognosie partielle des troubles est relevée. L’adhésion aux soins est fragile et peu fiable dans le temps. Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur, [I] le 23/03/2026 indique que l’état clinique de la patiente demeure instable, avec une persistance de l’intolérance à la frustration avec labilité émotionnelle majeure. L’adhésion aux soins reste fluctuante et il n’existe aucune reconnaissance des troubles avec une remise en question de l’hospitalisation.
L’avis médical à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. L’hospitalisation sous contrainte est necessaire pour garantir sa mise à l’abri et afin de procéder à un réajustement thérapeutique.
Il résulte des débats que, [W], [G] ne souhaite pas rester hospitalisée sous contrainte.
Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies afin de garantir la continuité des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ou réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont, [W], [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse, [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante :, [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis, [Adresse 6].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffierLe juge délégué
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