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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 16 janv. 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01007 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75435
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[D] [I] [L]
[N] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Madame [F] [M]
ET :
DÉFENDEUR
Mme [D] [I] [L],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [N] [U],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 14 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01007 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75435 et plaidée à l’audience publique du 14 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2022, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [U] et à Madame [D] [I] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 628,42 euros, payable à terme échu, hors charges.
Les locaux ont été libérés par les locataires le 05 avril 2024 .
Par requête enregistrée le 24 juin 2024, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a saisi le juge du contentieux de la protection de [Localité 7] lui demandant de condamner Monsieur [N] [U] et Madame [D] [I] [L] à lui payer la somme de 135,24 euros en principal, celle de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que Monsieur [N] [U] et Madame [D] [I] [L] étaient locataires du logement précité qu’ils ont depuis lors libéré avec une dette locative de 135,24 euros, demeurée impayée malgré une tentative de conciliation organisée le 06 juin 2024 devant le conciliateur de justice qui en dressa constat de carence.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024 et renvoyée à celle du 14 novembre suivant pour citation de Madame [D] [I] [L] .
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 octobre 2024, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait citer la défenderesse pour ladite audience, date à laquelle elle a été retenue.
La SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT représentée par Mme [M] [F], régulièrement muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes.
Madame [D] [I] [L] citée à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [N] [U], régulièrement convoqué par les services du greffe n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce la demanderesse justifie avoir saisi le conciliateur de justice du différent l’opposant aux défendeurs, lequel lui a délivré un constat de carence à défaut pour l’une des parties d’avoir répondu à la convocation qui leur fut adressée pour une tentative de conciliation fixée le 06 juin 2024.
L’action en paiement de la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT est recevable.
Sur la demande en paiement :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 07 juin 2022, le commandement de payer du 18 juillet 2023, une tentative de saisie conservatoire du 29 novembre 2023, un décompte de créance au 31 mai 2024.
Au vu de ces pièces, Monsieur [N] [U] et Madame [D] [I] [L] seront condamnés au paiement de la somme de 135,24 euros au titre des loyers et charges impayés au 05 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Monsieur [N] [U] et Madame [D] [I] [L], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens qui comprendront le commandement de payer du 18 juillet 2023 et la tentative de saisie conservatoire du 29 novembre 2023.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 100 euros de la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA FLANDRE OPALE HABITAT en paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [D] [I] [L] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 135,24 euros au titre des loyers et charges impayés au 05 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [D] [I] [L] au paiement des dépens qui comprendront le commandement de payer du 18 juillet 2023 et la tentative de saisie conservatoire du 29 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande en paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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