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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 26/51926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société par actions simplifiée ACCUEIL IMMOBILIER c/ Service technique de l' Habitat, La Régie Immobilièe de la ville de [ Localité 1 ] ( en sa qualité de titulaire d'un bail emphytéotique de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] parcelle DO [ Cadastre 1 ] ), Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] à [ Localité 3 ], La ville de [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51926 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6Q4
N°: 2-CH
Assignation du :
27 Février 2026
02 Mars 2026
03 Mars 2026
05 Mars 2026
09 Mars 2026
11 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société par actions simplifiée ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pauline CHAPUT, avocat au barreau de PARIS – #P304
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic VAL DE BIEVRE SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS – #G0609
La ville de [Localité 1]
Service technique de l’Habitat
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
La Régie Immobilièe de la ville de [Localité 1] (en sa qualité de titulaire d’un bail emphytéotique de l’immeuble sis [Adresse 5] parcelle DO n°[Cadastre 1])
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic CONSEILS COPRO, Monsieur [D] [X], Agence [Localité 6] (Parcelle DO n°99)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC186
Monsieur [Z] [A] [T], en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 9], parcelle DO n°[Cadastre 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représenté
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic SOCIETE VICTOR BURGIO (parcelle DO n°[Cadastre 3])
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représenté
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic le Cabinet [V] JOURDAN (parcelle DO n°[Cadastre 4])
[Adresse 14]
[Localité 10]
non représenté
La RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, en sa qualité d’exploitant de l’arrêt de [Localité 11] [Adresse 15] à [Localité 3]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non représentée
La ville de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 17], Service Technique de l’Habitat, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 18] parcelle DO n°[Cadastre 1]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non représentée
La société anonyme ENEDIS
[Adresse 20]
[Localité 13]
non représentée
GRDF
[Adresse 21]
[Localité 14]
non représentée
EAU DE [Localité 1]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non représentée
La société française de radiotéléphone (SFR)
[Adresse 23]
[Localité 15]
non représentée
La ville de [Localité 1], assignée dans le cadre de l’exploitation et l’entretien du candélabre situé [Adresse 24]
Service du mobilier urbain
[Adresse 25]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée les 27 février, 2, 3, 5, 9 et 11 mars 2026 par la société Accueil immobilier aux défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif;
Vu le projet immobilier de la demanderesse concernant un immeuble situé [Adresse 26] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 avril 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 27], qui s’associe à la demande d’expertise et sollicite une extension de la mission de l’expert afin que celui-ci “donne son avis sur une éventuelle perte de vue au détriment des occupants de l’immeuble et sur les dommages pouvant en résulter” ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 28] et par la RIVP ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 27], sollicite une extension de la mission de l’expert afin que celui-ci “donne son avis sur une éventuelle perte de vue au détriment des occupants de l’immeuble et sur les dommages pouvant en résulter”. Il ne produit toutefois pas d’éléments permettant de justifier d’un litige plausible sur ce point entre les parties, seules deux photographies de la rue intitulées “vues Earth 2D” étant versées aux débats, sans plus d’explications.
La demande d’extension de mission sera donc rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [J] [N]
[Adresse 29]
[Localité 16]
Port. : 0608477824
Mèl : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— donner son avis sur les nuisances sonores et vibratoires susceptibles d’être générées par les travaux et, le cas échéant, à proposer les dispositions à prendre pour y remédier ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport, qui ne pourra se limiter à un album photographique, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Dépôt du rapport définitif :
— dans l’hypothèse de désordres constatés à la demande des parties, fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— dans l’hypothèse de l’absence de désordres, déposer un rapport définitif le constatant, qui pourra prendre la forme d’une simple note contradictoire adressée aux parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile;
Disons que, dans l’hypothèse où des travaux se révéleraient indispensables sur les réseaux, l’autorisation de la société propriétaire du réseau concerné devra être demandée au préalable, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d’un mois ;
Disons qu’en ce cas, la société propriétaire du réseau se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal au plus tard le 8 juillet 2026;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 janvier 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 8 janvier 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Rejetons la demande d’extension de mission formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 27] ;
Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise, s’étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 06 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 30]
[Localité 17]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [N]
Consignation : 10000 € par La société par actions simplifiée ACCUEIL IMMOBILIER
le 08 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 08 Janvier 2028
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 30]
[Localité 17].
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