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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 24/04755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 24/04755 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEVE
[L] [O]
C/
[D] [B]
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Anne-sophie GUICHON – 126
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Anne-sophie GUICHON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis en date des 23 août 2018, 15 février 2019 et 04 juillet 2019, Monsieur [L] [O] a confié à la S.A.R.L. AIR ECO LOGIC – UNIVERS SOLAR la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques avec une batterie de stockage sur la toiture du garage de sa maison d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 2].
Le 18 décembre 2019, le CABINET CRISTALIS [Localité 1], à la demande de l’assureur de Monsieur [L] [O] qui dénonçait l’inachèvement des travaux réalisés par la S.A.R.L. AIR ECO LOGIC – UNIVERS SOLAR et l’apparition de désordres, a constaté notamment, l’existence d’infiltrations dans le garage.
Par acte d’huissier du 07 juillet 2020, Monsieur [L] [O] a fait assigner la S.A.R.L. AIR ECO LOGIC – UNIVERS SOLAR devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision en date du 30 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [X] [H].
Le 10 décembre 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte d’huissier délivré le 23 mai 2022, Monsieur [L] [O] a fait assigner la S.A.R.L. AIR ECO LOGIC – UNIVERS SOLAR devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de NANTES a condamné la S.A.R.L. AIR ECO LOGIC – UNIVERS SOLAR à payer à Monsieur [L] [O], en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la somme de 10.748,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, outre les dépens et une somme de 1.500,00 euros pour les frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, Monsieur [L] [O] a fait assigner Monsieur [D] [B], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. AIR ECO LOGIC, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir engager sa responsabilité délictuelle et obtenir indemnisation de ses préjudices.
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2025, Monsieur [L] [O] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L 241-1 du Code des Assurances,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de NANTES en date du 11 avril 2023,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— Juger que la responsabilité de Monsieur [B] pour défaut de mise en œuvre et de prestation conforme dans le cadre de la fourniture et pose des panneaux photovoltaïques commandés par Monsieur [O] a été parfaitement établie par Monsieur l’expert dans son rapport ;
— Juger que ces non-conformités et défauts dans la réalisation des travaux de la réfection de la couverture de Monsieur [O] lui ont causé de nombreux préjudices qui sont directement imputables à Monsieur [B] ;
— Juger que Monsieur [B] doit par conséquent être condamné à réparer intégralement les dommages causés à Monsieur [O] ;
— Juger que l’absence de souscription, pourtant obligatoire, d’une assurance de responsabilité décennale, par Monsieur [B] dans le cadre des travaux effectués au domicile de Monsieur [O] constitue une faute civile détachable de ses fonctions, engageant sa responsabilité personnelle ;
— Juger qu’en cas de défaut de souscription d’assurance décennale les désordres de nature décennale qui auraient pu être pris en charge par l’assurance obligatoire doivent être réparés et indemnisés ;
— Juger que ce défaut de souscription d’assurance décennale a privé Monsieur [O] de la possibilité de voir son sinistre pris en charge et indemnisé par l’assurance décennale obligatoire de Monsieur [B], ce qui lui a causé un préjudice certain;
— Juger que ce préjudice est évalué à hauteur du montant des réparations, qui ont été effectuées au domicile de Monsieur [O] à la suite des infiltrations causées par les malfaçons de Monsieur [B] et de l’ensemble des frais occasionnés ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [B] à indemniser Monsieur [O] de l’intégralité de ses préjudices résultant des fautes qu’il a commises dans l’exécution de travaux effectués à son domicile en 2019 et à lui verser la somme totale de 16.444,70 euros TTC décomposée comme suit :
— Réfection de l’installation 9.900,00 € TTC
— Remise en état du plancher du grenier 527,55 € TTC
— Remaniage du pan de couverture en ardoises 320,60 € TTC
— Dépens 4.196,55 € TTC
— Frais d’avocat 1.500,00 € TTC
— Condamner au titre du défaut de souscription d’assurance décennale, Monsieur [B] à indemniser Monsieur [O] de l’intégralité de son préjudice résultant des réparations qui ont dû être effectuées à son domicile sanas pouvoir être prises en charge par l’assurance, à savoir lui verser la somme totale de 16.444,70 euros TTC décomposée comme suit :
— Réfection de l’installation 9.900,00 € TTC
— Remise en état du plancher du grenier 527,55 € TTC
— Remaniage du pan de couverture en ardoises 320,60 € TTC
— Dépens 4.196,55 € TTC
— Frais d’avocat 1.500,00 € TTC
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [D] [B], cité à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [L] [O], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La responsabilité civile personnelle du gérant d’une société à l’égard des tiers peut être retenue s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.
La jurisprudence exige généralement une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Il en est déduit que lorsque la faute du gérant est constitutive d’une infraction pénale, la faute est détachable de ses fonctions.
En l’espèce, Monsieur [L] [O] soutient, en premier lieu, que la responsabilité personnelle de Monsieur [D] [B], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. AIR ECO LOGIC, serait engagée, dès lors que les non-conformités/défauts des travaux réalisés pour la pose de panneaux photovoltaïques lui seraient directement imputables.
Cependant, force est de constater qu’il procède par affirmations et n’apporte pas la preuve d’une faute qui aurait été commise personnellement par Monsieur [D] [B] et qui serait séparable de ses fonctions s’agissant de ces désordres, lesquels résultent essentiellement de défauts d’exécution, étant plus particulièrement souligné :
— que les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour établir que Monsieur [D] [B] serait personnellement intervenu auprès de Monsieur [L] [O] et/ou qu’il aurait lui-même réalisé les travaux aujourd’hui mis en cause, tel que semble le prétendre Monsieur [L] [O] ;
— que la radiation de la S.A.R.L. AIR LOGIC du R.C.S., telle qu’évoquée par le demandeur, apparaît en outre sans lien avec les désordres relevés par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, Monsieur [L] [O] ne peut valablement soutenir, en second lieu, que la responsabilité personnelle de Monsieur [D] [B], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. AIR ECO LOGIC, serait engagée, dès lors qu’il n’aurait pas souscrit d’assurance décennale.
Certes, il est en principe jugé que le gérant d’une société tenue à une telle assurance, qui ne fait pas le nécessaire pour sa souscription, commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et qui engage sa responsabilité personnelle.
Toutefois et à supposer même que l’existence d’une telle faute soit retenue à l’encontre de Monsieur [D] [B], celle-ci est sans lien de causalité avec le préjudice subi par Monsieur [L] [O] qui résulte des malfaçons ayant engagé la responsabilité contractuelle de droit commun de la S.A.R.L. AIR LOGIC, étant précisé :
— qu’il ressort en effet de la simple lecture du jugement rendu le 11 avril 2023 que la S.A.R.L. AIR LOGIC a été condamnée à indemniser Monsieur [L] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, en raison des manquements à ses obligations contractuelles ;
— que les éléments versés aux débats sont en tout état de cause parfaitement insuffisants pour retenir l’application de la garantie décennale de la S.A.R.L. AIR LOGIC en application de l’article 1792 du code civil, Monsieur [L] [O] ne démontrant pas d’ailleurs que les conditions d’application de ces dispositions légales seraient réunies, ne serait-ce qu’au regard de l’absence de tout procès-verbal de réception des travaux litigieux ;
— que l’absence de souscription d’une assurance décennale n’a eu ainsi aucune incidence sur les dommages subis par le demandeur.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [L] [O] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, Monsieur [L] [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [O] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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