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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00059
N° RG 23/00503 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EWSJ
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [J] [T] agissant en qualité de mandataire ad’hoc chargé de poursuivre les instances en cours de la SARL CYLLENE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau de l’AIN plaidant
ET
[B] [F] [V]
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
DEFENDEUR
défaillant
Maître [G] [H], Notaire, demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR
représenté par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 9 et 16 février 2023 à monsieur [B] [F] [V], à madame [X] [R] et à maître [G] [H] à la requête de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire ad hoc chargé de la société à responsabilité limitée CYLLENE, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 133 500 euros correspondant au solde du prix de vente de la maison vendue en l’état futur d’achèvement par la société à responsabilité limitée CYLLENE à monsieur [B] [F] [V] et madame [X] [R] et au préjudice subi par cette société du fait de l’impossibilité de percevoir cette somme en raison de la revente du bien suivant acte authentique reçu en l’étude de maître [G] [H] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées le 20 septembre 2023 par madame [X] [R] ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance du 5 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré irrecevables, en raison de la prescription, les demandes formées par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire ad hoc chargé de la société à responsabilité limitée CYLLENE, à l’encontre de madame [X] [R] et a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de la prescription de l’action intentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire ad hoc chargé de la société à responsabilité limitée CYLLENE, contre monsieur [B] [F] [V] ;
Les parties n’ayant pas formé d’observations écrites ou orales sur le moyen soulevé d’office à l’audience d’incident du 4 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1601-3 du code civil, R.261-14 du code de la construction et de l’habitation et L.218-2 et R.632-1 du code de la consommation ;
Le contrat de vente du bien litigieux ayant été conclu entre un vendeur professionnel et des acquéreurs personnes physiques pour des besoins étrangers à leur activité professionnelle, l’action en paiement du prix dont bénéficie le vendeur est soumise au délai de prescription de deux années prévues par le code de la consommation. Or, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, y compris celles relatives à la prescription.
La prescription de l’action en paiement du prix d’une vente en l’état futur d’achèvement court, à l’égard de chacune des fractions du prix, à compter de la date d’exigibilité prévue au contrat.
En l’espèce, il est indiqué dans le contrat de vente que le bien est vendu au prix de 430 000 euros, que les acquéreurs ont versé la somme de 86 000 euros correspondant à 20% du prix de vente lors de la signature de l’acte et que le solde du prix devait être réglé selon l’échéancier suivant : 107 500 euros (25% du prix) à la mise hors d’eau, 172 000 euros (40% du prix) à l’achèvement et 67 500 euros (15% du prix) à la livraison.
Il ressort en outre du rapport d’expertise que le bien vendu n’a jamais atteint le stade de l’achèvement et que monsieur [B] [F] [V] et madame [X] [R] n’ont jamais pu l’habiter, la société venderesse ayant délaissé le chantier en raison de difficultés financières, vraisemblablement à la fin de l’été de l’année 2008, puis ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 12 octobre 2012.
Le défaut d’achèvement du bien vendu ne saurait avoir pour effet de rendre la créance du vendeur au titre du solde du prix imprescriptible. De deux choses l’une : soit le bien n’a jamais été achevé et dans cette hypothèse, la part du prix de vente devant être réglé à l’achèvement et à la livraison (soit la somme de 236 500 euros représentant 55% du prix) n’est pas exigible ; soit le stade de l’achèvement a été atteint et dans ce cas, nécessairement avant l’abandon du chantier à la fin de l’été de l’année 2008 et au plus tard le 12 octobre 2012, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et dans ce cas les sommes dues à l’achèvement et en tout cas toute somme correspondant à l’état d’avancement du chantier lors de l’arrêt des travaux étaient au plus tard exigibles à cette date, si bien que le délai de prescription de l’action en paiement de ces sommes a nécessairement commencé à courir au plus tard le 12 octobre 2012.
Or, le demandeur ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription avant l’assignation devant le juge des référés délivrée aux acquéreurs le 5 février 2019 afin qu’une expertise ayant notamment pour objet d’établir un compte entre les parties soit ordonnée. L’action en paiement du prix était donc déjà prescrite à la date de l’assignation devant le juge des référés.
Il conviendra de déclarer irrecevables les prétentions formées par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée CYLLENE, à l’encontre de monsieur [B] [F] [V].
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée CYLLENE, sera condamnée aux dépens de l’instance l’ayant opposée à monsieur [B] [F] [V].
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables, en raison de la prescription, les prétentions formées par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée CYLLENE, à l’encontre de monsieur [B] [F] [V] ;
Disons en conséquence que l’instance sera poursuivie hors la présence de monsieur [B] [F] [V] ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 pour les conclusions au fond de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée CYLLENE ;
Condamnons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée CYLLENE, aux dépens de l’instance l’ayant opposé à monsieur [B] [F] [V] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me PIANTA
à Me COFFY
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