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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 25/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Charles ROMINGER #E2005délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/05376
N° Portalis 352J-W-B7J-C647A
N° MINUTE :
Assignation du
29 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2005
et par Me Laetitia BONNARD-PLANCKE, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocate plaidante
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Décision du 19 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05376 – N° Portalis 352J-W-B7J-C647A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 4 décembre 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 19 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [Z] a suivant acte du 29 avril 2025 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le défendeur cité à étude n’a pas comparu en dépit du courrier adressé le 15 mai 2025 par le greffe de la juridiction sur le fondement de l’article 471 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l’espèce, monsieur [O] [R] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1376 précise : « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Par application de l’article 1359 du même code dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, un acte dont la valeur est égale ou supérieure à 1.500 euros comme en l’espèce s’agissant d’un prêt allégué de 30.000 euros exige une preuve littérale ; il doit donc être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Au cas présent le document produit par madame [Z], intitulé « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers », dactylographié, ne comporte pas la mention, écrite par monsieur [R], de la somme de 30.000 euros en toutes lettres et en chiffres que la demanderesse indique avoir prêtée à celui-ci. Ce document ne vaut donc pas reconnaissance de dette conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil.
Cet acte, sous signature privée, relate néanmoins le prêt par madame [Z] épouse [J] de la somme de 30.000 euros à monsieur [R] ; il a été établi par écrit et comporte la signature de monsieur [R] (semblable à celle figurant à sa carte de séjour en France). Au terme de cet acte, il est précisé que la restitution de la somme devait intervenir au plus tard au mois de juin 2022.
Madame [Z] épouse [J] justifie donc de la sorte avoir prêté la somme de 30.000 euros à monsieur [R] qui s’est donc obligé à restituer la somme au plus tard au mois de juin 2022, délai expiré depuis plus de trois années. Par courrier dactylographié daté du 10 juin 2024 et signé de sa main, monsieur [R] reconnaît devoir ladite somme tout en proposant un remboursement échelonné.
Enfin, monsieur [R] qui bien que cité à étude n’a pas comparu, ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, de ce qu’il a remboursé la somme de 30.000 euros prêtée au-delà de la somme de 400 euros que la demanderesse reconnaît avoir reçues en deux virements.
Monsieur [R] sera en conséquence condamné à régler à la demanderesse la somme de 29.600 euros.
Sur la demande d’indemnisation
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent, la partie demanderesse qui ni ne justifie pas du préjudice financier qu’elle dit avoir subi et dont elle demande indemnisation à hauteur de 3.000 euros, sera déboutée du chef de cette demande.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [R] qui succombe, supportera les dépens et payera à madame [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [O] [R] à payer à madame [Y] [Z] la somme de 29.600 euros ;
CONDAMNE monsieur [O] [R] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [O] [R] à payer à madame [Y] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [Y] [Z] du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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