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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 22/09954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 12 ], de l', Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Mutuelle AESIO MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 22/09954 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5OF
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [K] épouse [Z], [D] [Z]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, CPAM DE [Localité 12] [Localité 13], Mutuelle AESIO MUTUELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [E] [K] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DE [Localité 12] [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Mutuelle AESIO MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Patricia VINCENT de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R002
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2019, Mme [E] [K] épouse [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard.
Le bilan lésionnel initial faisait état des blessures suivantes :
— Fracture de la diaphyse fémorale gauche,
— Traumatisme crânien avec amnésie des faits,
— Plaie du pied gauche.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par les docteurs [O] [A] et [W] [G], lesquels ont déposé leur rapport définitif après examen médical du 21 avril 2022.
Par actes judiciaires des 8, 9 et 22 novembre 2022, Mme [E] [K] épouse [Z] et son époux, M. [D] [Z], ont fait assigner la société Allianz, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing et l’organisme Aésio Mutuelle, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2023, les époux [Z] demandent au tribunal de :
— les juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Allianz à l’indemnisation intégrale du préjudice subi le 28 décembre 2019 par Mme [Z] ainsi qu’à celle du préjudice par ricochet subi par M. [Z] ;
— condamner la société Allianz à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 3 euros,
— frais divers avant consolidation : 2287,50 euros (médecin-conseil),
— assistance temporaire par tierce personne : 29 588,56 euros (30 euros/heure),
— perte de gains professionnels actuels : 147,84 euros,
— tierce personne post consolidation : 14 078,57 euros (30 euros/heure, 365 jours/an),
— incidence professionnelle : 50 000 euros (abandon profession, pénibilité, dévalorisation),
— déficit fonctionnel temporaire : 5733 euros (30 euros/jour),
— souffrances endurées : 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 5000 euros,
— préjudice sexuel : 8000 euros ;
— condamner :
— à titre principal la société Allianz à payer à Mme [Z] les intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2020 sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal, en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions,
— à titre subsidiaire la société Allianz à payer à Mme [Z] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre définitive à compter du 28 août 2020 jusqu’au 30 juin 2022 ;
— condamner la société Allianz à verser à Mme [Z] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz à verser à M. [Z] la somme de 8000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
— condamner la société Allianz à verser à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] et à l’organisme Aésio Mutuelle ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— juger que les intérêts échus seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, l’organisme Aésio Mutuelle demande au tribunal de :
— reconstituer en tous éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge et sur lesquels elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire ;
— dire et juger qu’elle est en droit de réclamer aux tiers responsables, le remboursement des soins, hospitalisations et frais médicaux et pharmaceutiques entièrement et directement imputables à l’aggravation du préjudice subi par Mme [Z], celui-ci résultant de l’accident de la circulation dont le conducteur était assuré par la société Allianz ;
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 10 227,77 euros arrêtée au jour de la consolidation du préjudice, au 15 avril 2022 en lien avec les fautes invoquées ;
— constater l’acquiescement de la société Allianz à cette demande ;
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
— condamner la société Allianz à lui payer en outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer que la créance de la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] s’imputera poste par poste sur les sommes qui seront allouées par le tribunal ;
— déclarer que la créance de l’organisme Aésio Mutuelle s’imputera poste par poste sur les sommes qui seront allouées par le tribunal ;
— évaluer et fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [Z] de la façon suivante :
o dépenses de santé actuelles : 3 euros (accord),
o frais divers : 2287,50 euros (accord),
o assistance tierce personne temporaire : 14 794,20 euros (15 euros/heure),
o perte de gains professionnels actuels : 147,84 euros (accord),
o assistance par tierce personne permanente : 7020 euros (15 euros/heure),
o incidence professionnelle : 10 000 euros (pénibilité uniquement),
o déficit fonctionnel temporaire : 4777,50 euros (25 euros/jour),
o souffrances endurées : 10 500 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 9100 euros,
o préjudice d’agrément : rejet,
o préjudice esthétique permanent : 3800 euros,
o préjudice sexuel : 2900 euros ;
> sous-total : 65 530,04 euros,
> provisions à déduire : 6247,50 euros,
> total : 59 282,54 euros ;
— évaluer et fixer l’indemnisation des préjudices de M. [Z] de la façon suivante :
o préjudice sexuel : 1500 euros ;
— déclarer que l’exécution se fera en deniers et quittances ;
— évaluer et fixer la créance de l’organisme Aésio Mutuelle à la somme de 10 227,77 euros ;
— déclarer que l’offre provisionnelle de 3000 euros formulée le 9 avril 2021 produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 28 août 2020 et le 9 avril 2021 ;
— déclarer n’y avoir lieu au doublement des intérêts s’agissant de l’offre définitive d’indemnisation ;
— débouter les époux [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions.
— débouter l’organisme Aésio Mutuelle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions ;
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;
— limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50% ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
à titre subsidiaire,
— déclarer que les conclusions n°1 signifiées le 21 juin 2023 valent offres définitives et produiront intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 21 septembre 2022 et le 30 juin 2023.
La CPAM de [Localité 12]-[Localité 13], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 22 novembre 2022, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer », « dire et juger » et « reconstituer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
À l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
À l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 28 décembre 2019, Mme [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz.
Le droit de Mme [Z] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 28 décembre 2019, ainsi que celui de M. [Z], son époux et victime indirecte, n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Allianz à verser les indemnités ci-après allouées. Le tribunal n’étant pas tenu de faire les comptes entre les parties, la condamnation sera prononcée « provisions non-déduites », rien ne justifiant d’allouer les différentes indemnités en deniers ou quittances.
2 – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [Z], née le [Date naissance 2] 1971 et âgée par conséquent de 48 ans lors de l’accident, et de 51 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 15 avril 2022 dans le rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, et exerçant les professions d’animatrice de petite enfance et d’auxiliaire de vie à domicile lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 3 euros correspondant aux franchises restées à sa charge, l’assureur en défense proposant la même indemnité.
Sur ce, par créance définitive en date du 24 août 2022, la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] a indiqué avoir exposé les débours suivants au titre des dépenses de santé actuelles pour la victime directe suite à l’accident :
Frais hospitaliers, du 28 décembre 2019 au 16 février 2022 : 28 102,84 euros ;Frais médicaux, du 17 janvier 2020 au 1er juillet 2022 : 8868,43 euros,Frais pharmaceutiques, du 14 janvier 2020 au 25 mars 2022 : 2557,22 euros,Frais d’appareillage, du 2 janvier 2020 au 23 mars 2022 : 1915,90 euros,Frais de transport, du 16 janvier 2020 au 12 mai 2020 : 781,69 euros,Franchises, du 28 janvier 2020 au 3 mars 2020 : -3 euros,Soit un total de 42 223,08 euros.
De son côté, et selon créance définitive en date du 8 juillet 2022, l’organisme Aésio Mutuelle a indiqué avoir exposé au total des débours d’un montant de 10 227,77 euros, exclusivement affectés aux dépenses de santé actuelles :
Frais d’hospitalisation : 3529,83 euros,Frais médicaux et paramédicaux : 3964,16 euros,Frais pharmaceutiques : 2523,78 euros,Médecine douce : 210 euros.
Au-delà de l’accord des parties, le montant des franchises restées à la charge de la victime demeure justifié par la créance de la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] ci-dessus évoquée.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3 euros à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2287,50 euros au titre de ses frais de médecin-conseil, l’assureur en défense proposant la même indemnité.
Sur ce, au-delà de l’accord des parties, la demande formulée par la victime sur ce point demeure justifiée par les deux notes d’honoraires du docteur [W] [G] datées des 1er décembre 2020 et 21 avril 2022.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2287,50 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 29 588,56 euros calculée selon 30 euros/heure, l’assureur en défense proposant une indemnité de 14 794,20 euros calculée selon 15 euros/heure.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, ce qui suit s’agissant l’assistance tierce-personne provisoire : 5 heures par jour du 10/01 au 05/03/2020, 4 heures par jour du 06/03 au 24/05/2020, 4 heures par semaine du 06/06/2020 au 13/02/2022 puis du 17/02 au 15/04/2022.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
28/12/2019
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
09/01/2020
13
jours
0,00 €
fin de période
05/03/2020
56
jours
5,00
5 040,00 €
fin de période
24/05/2020
80
jours
4,00
5 760,00 €
fin de période
05/06/2020
12
jours
0,00 €
fin de période
15/08/2020
71
jours
4,00
730,29 €
fin de période
13/02/2022
547
jours
4,00
5 626,29 €
fin de période
16/02/2022
3
jours
0,00 €
fin de période
07/03/2022
19
jours
4,00
195,43 €
fin de période
15/04/2022
39
jours
4,00
401,14 €
17 753,14 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite l’allocation de la somme de 147,84 euros à ce titre, expliquant qu’elle exerçait les professions d’animatrice de petite enfance et d’auxiliaire de vie à domicile au moment des faits, signant des contrats à durée déterminée au gré des opportunités se présentant à elle, qu’elle a, comme constaté dans le rapport d’expertise amiable contradictoire, été en arrêt de travail une première fois le 28 décembre 2019 et jusqu’au 21 mai 2021 puis du 14 février au 15 avril 2022 en raison de l’intervention chirurgicale aux fins d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, et qu’elle a subi des pertes de salaires de 8812,32 euros au total, lesquelles n’ont été que partiellement compensées par les indemnités journalières qu’elle a perçues à hauteur de 8664,48 euros. L’assureur en défense offre la même indemnité pour ce poste de préjudice.
Il ressort tout d’abord du rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, l’existence de deux périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident : du 28 décembre 2019 au 21 mai 2021 puis du 14 février au 14 avril 2022 ;
Sur ce, par créance définitive en date du 24 août 2022, la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] a indiqué avoir exposé, au titre du préjudice professionnel de la victime directe antérieur à la consolidation médicolégale de son état de santé, des indemnités journalières, du 31 décembre 2019 au 21 mai 2021, d’un montant de 8664,48 euros. L’organisme Aésio Mutuelle n’a exposé aucun débours sur ce point pour la victime.
Il convient de noter que Mme [Z] justifie en outre avoir perçu un revenu annuel moyen de 11 923,66 euros, selon moyenne de ses avis d’imposition 2018 sur 2017 (14 884 euros), 2019 sur 2018 (9576 euros), et 2020 sur 2019 (11 311 euros).
Or celle-ci n’a perçu que :
En 2020, 5963 euros selon l’avis d’imposition correspondant, soit 5960,66 euros de perte,En 2021, 9072 euros selon l’avis d’imposition correspondant, soit 2851,66 euros de perte,Soit au total 8812,32 euros de perte avant imputation des indemnités journalières.
Il convient d’imputer sur ces pertes le montant net des indemnités journalières perçues, soit 8664,48 euros – (6,70% x 8664,48 euros) = 8083,96 euros.
Mme [Z] a donc subi des pertes de salaires de 728,36 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 147,84 euros, le tribunal ne pouvant allouer une indemnité supérieure au montant de la demande formulée.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 14 078,57 euros calculée selon 30 euros/heure, l’assureur défense proposant une indemnité de 7020 euros calculée selon 15 euros/heure.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 3 heures par semaine pendant trois années pour la conduite des enfants à l’école.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros et selon 365 jours/an, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
heures
nbre heures
TOTAL
début période
15/04/2022
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
15/04/2025
1 097
jours
3,00
8 462,57 €
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point la somme de 50 000 euros, faisant valoir : qu’elle a été contrainte d’abandonner l’une de ses professions, en l’occurrence celle d’auxiliaire de vie ; qu’elle conserve une pénibilité dans l’exercice de sa profession d’animatrice de petite enfance, en ce que la station debout lui est douloureuse, qu’elle boîte et qu’il lui est impossible de s’accroupir ; et qu’elle subit enfin une dévalorisation sur le marché du travail, en ce qu’elle a désormais, la plupart du temps, besoin d’une autre personne pour travailler avec elle en tant qu’animatrice de petite enfance.
L’assureur, de son côté, offre la somme de 10 000 euros, au titre de la pénibilité exclusivement, faisant valoir que la preuve de l’existence des autres composantes de l’incidence professionnelle n’est pas rapportée, qu’en outre la victime n’a exercé que dans le cadre de contrats à durée déterminée, et qu’elle a ainsi connu de nombreuses périodes d’inactivité, comme c’était d’ailleurs le cas au moment de l’accident.
Sur ce, il convient tout d’abord de noter que ni la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] ni l’organisme Aésio Mutuelle n’ont versé d’indemnité à la victime au titre de son préjudice professionnel post-consolidation. Il ressort en outre du rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, ce qui suit s’agissant des séquelles et du préjudice professionnel post-consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : 7%, vu « les douleurs au niveau de la fesse, une limitation de la flexion du genou avec impossibilité de s’accroupir, de se mettre à genoux et la survenance d’une boiterie à la marche » ;
— Incidence professionnelle : « Mme [Z] ne peut plus assurer la profession d’auxiliaire de vie. On retient une pénibilité professionnelle (station debout/accroupissement), du fait de ces gênes, Mme [Z] doit faire appel à un binôme dans ses activités professionnelles ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [Z] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité dans son travail d’animatrice de petite-enfance, qu’il convient de valoriser à hauteur de 10 000 euros,
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure d’auxiliaire de vie, qu’il convient de valoriser à hauteur de 10 000 euros,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités, qu’il convient de valoriser à hauteur de 10 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 30 000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5733 euros calculée selon 30 euros/jour, l’assureur proposant une indemnité de 4777,50 euros calculée selon 25 euros/jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 28/12/2019 au 09/01/2020, de classe IV du 10/01 au 05/03/2020, de classe III du 06/03 au 24/05/2020, total du 25/05 au 05/06/2020, de classe II du 06/06 au 15/08/2020, de classe I du 16/08/2020 au 13/02/2022, total du 14 au 16/02/2022, de classe II du 17/02 au 07/03/2022, et de classe I du 08/03 au 15/04/2022.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme suivante :
dates
28,00 €
/ jour
début période
28/12/2019
taux déficit
total
fin de période
09/01/2020
13
jours
100%
364,00 €
fin de période
05/03/2020
56
jours
75%
1 176,00 €
fin de période
24/05/2020
80
jours
50%
1 120,00 €
fin de période
05/06/2020
12
jours
100%
336,00 €
fin de période
15/08/2020
71
jours
25%
497,00 €
fin de période
13/02/2022
547
jours
10%
1 531,60 €
fin de période
16/02/2022
3
jours
100%
84,00 €
fin de période
07/03/2022
19
jours
25%
133,00 €
fin de période
15/04/2022
39
jours
10%
109,20 €
5 350,80 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 20 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 10 500 euros.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Il convient de noter que le bilan lésionnel initial faisait état des blessures suivantes : fracture de la diaphyse fémorale gauche, traumatisme crânien avec amnésie des faits, et plaie du pied gauche. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 200 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire a été coté, dans le rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, à 2,5/7 pendant les déficits fonctionnels temporaires de classes IV et III vu les périodes d’alitement en lit médicalisé et les déplacements en fauteuil roulant.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 15 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 9100 euros.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son estimation par « les douleurs au niveau de la fesse, une limitation de la flexion du genou avec impossibilité de s’accroupir, de se mettre à genoux et la survenance d’une boiterie à la marche ».
La victime étant âgée de 51 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 10 920 euros (valeur du point fixée à 1560 euros x 7).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 3800 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent est coté à 2/7 dans le rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, vu la persistance d’une boiterie à la marche et une cicatrice visible au niveau de la cuisse gauche.
Il convient donc d’allouer une somme de 3800 euros à ce titre, comme proposé en défense.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 10 000 euros, faisant valoir qu’elle a dû arrêter ses différentes activités sportives d’agrément, en raison du préjudice retenu par les experts, lié à la réduction de son périmètre de marche. Elle déplore notamment l’arrêt de la natation, des sports en salle et des randonnées.
L’assureur en défense sollicite le rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée. Il fait valoir que les experts ont retenu qu’elle avait pu reprendre son activité d’aquabike, et que pour le surplus la victime ne rapporte pas la preuve de sa pratique, antérieurement à l’accident, des activités d’agrément dont elle déplore l’arrêt.
Sur ce, il convient de noter que le rapport d’expertise amiable contradictoire, non-contesté par les parties, retient ce qui suit : une limitation du périmètre de marche, avec une reprise de l’aqua bike mais pas de la bicyclette.
La victime produit en outre les attestations rédigées par sa fille, Mme [N] [Z], et sa sœur, Mme [I] [K] épouse [U] [R]. La première affirme que sa mère « ne peut plus faire les activités qu’elle pratiquait avant », en particulier « courir, sauter et faire du vélo car sa jambe lui fait trop mal », et la seconde déclare qu’elles étaient adeptes « des randonnées pédestres, des sports en salle, de la natation, de l’aquabike [et] de la zumba », et que la victime en a cessé la pratique après l’accident. La victime verse enfin aux débats plusieurs abonnements à des salles de sport.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 7000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, la victime sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 8000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 2900 euros.
Sur ce, les experts, dont les conclusions ne sont pas contestées, ont retenu l’existence d’un préjudice sexuel pour la victime imputable à l’accident, lié à des « difficultés d’origine positionnelle ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3000 euros à ce titre.
3 – Sur le doublement des intérêts au taux légal
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 28 décembre 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L.211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixé au 15 avril 2022 selon le rapport d’expertise amiable contradictoire déposé après examen 21 avril 2022, l’assureur ne contestant pas en avoir eu connaissance à cette même date.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 28 août 2020, puis une offre définitive avant le 21 septembre 2022. En ce qui concerne l’offre provisionnelle, il ne pourra qu’être constaté que l’assureur n’a produit sur ce point qu’une capture d’écran d’un logiciel informatique de fonctionnement interne, le seul élément probant dont dispose le tribunal étant un procès-verbal de transaction provisionnelle, en date du 9 avril 2021, d’un montant de 3000 euros. Outre le caractère très insuffisant de cette offre au vu des blessures subies telles que reprises dans le bilan lésionnel initial, c’est à juste titre que la victime fait valoir qu’aucun poste de préjudice ou élément permettant d’apprécier le chiffrage n’y figure.
S’agissant de l’offre d’indemnisation du 30 juin 2022, il ne pourra qu’être relevé qu’elle ne comporte aucune somme au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément, l’assureur indiquant réserver sa demande dans l’attente d’éléments complémentaires. Si l’assureur soutient n’avoir pas obtenu de la victime et des organismes sociaux les éléments d’information nécessaires au calcul de son offre sur ces deux points, il ne justifie pas de l’envoi des correspondances prévues aux articles L.211-10 ainsi que R.211-37 et suivants du code des assurances. Dans ces conditions, l’offre ainsi formulée, doit être considérée comme étant incomplète et manifestement insuffisante.
En revanche, l’offre d’indemnisation définitive formulée par l’assureur via les conclusions régularisées par son conseil le 21 juin 2023, si elle comprend le rejet de la demande formulée au titre du préjudice d’agrément selon des moyens qu’elle était libre de soutenir, contient bien une offre pour chacun des postes de préjudice retenus imputables par les experts dans leur rapport. Elle demeurait donc complète et suffisante, nonobstant les indemnités allouées in fine à la victime directe et son époux par le présent jugement.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 21 juin 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 28 août 2020 au 21 juin 2023.
4 – Sur le préjudice des victimes par ricochet
— Préjudice sexuel
L’époux ou le compagnon de la victime directe peut également être indemnisé du préjudice qu’il subit à ce titre si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels de la victime directe, la capacité de celle-ci à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et sa fertilité.
En l’espèce, M. [Z] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 8000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 1500 euros.
Sur ce, les experts, dont les conclusions ne sont pas contestées, ont retenu l’existence d’un préjudice sexuel pour la victime directe, ci-dessus analysé, lequel constitue aussi un préjudice sexuel pour son époux, victime indirecte.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3000 euros à ce titre.
*** *** ***
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement pour la victime directe et son époux, y compris s’agissant des indemnités qui leur sont allouées ci-après au titre des frais irrépétibles.
5 – Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, l’organisme Aésio Mutuelle sollicite l’allocation de la somme de 10 227,77 euros au titre de ses débours exposés pour la victime directe des suites de l’accident, l’assureur en défense acquiesçant à cette demande.
Selon créance définitive en date du 8 juillet 2022, non-contestée par son adversaire, l’organisme Aésio Mutuelle a indiqué avoir exposé pour la victime directe au total des débours d’un montant de 10 227,77 euros, exclusivement affectés aux dépenses de santé actuelles :
Frais d’hospitalisation : 3529,83 euros,Frais médicaux et paramédicaux : 3964,16 euros,Frais pharmaceutiques : 2523,78 euros,Médecine douce : 210 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10 227,77 euros à l’organisme Aésio Mutuelle, et ce avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice, en l’occurrence les conclusions régularisées par son conseil le 30 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
6 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La société Allianz, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit du conseil des époux [Z], conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En outre, la société Allianz devra supporter les frais irrépétibles engagés par ses adversaires dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros pour Mme [Z], 500 euros pour M. [Z], et 2000 euros pour l’organisme Aésio Mutuelle.
La demande des époux [Z] tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] et à l’organisme Aésio Mutuelle est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà parties à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Rien ne justifie de l’écarter ou de la limiter d’une quelconque manière, et la demande formulée en ce sens par la société Allianz ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [E] [K] épouse [Z] et de son époux, M. [D] [Z], des suites de l’accident de la circulation survenu le 28 décembre 2019 au préjudice de celle-ci, est entier ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [E] [K] épouse [Z] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 3 euros,
— frais divers: 2287,50 euros,
— assistance par tierce personne temporaire: 17 753,14 euros,
— assistance par tierce personne pérenne: 8462,57 euros,
— pertes de gains professionnels actuels: 147,84 euros,
— incidence professionnelle: 30 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 5350,80 euros,
— souffrances endurées: 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 1000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 10 920 euros,
— préjudice esthétique permanent: 3800 euros,
— préjudice d’agrément: 7000 euros,
— préjudice sexuel: 3000 euros ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [E] [K] épouse [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 21 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 28 août 2020 et jusqu’au 21 juin 2023 ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [D] [Z], victime indirecte, vu l’accident subi par son épouse le 28 décembre 2019, provisions non déduites, la somme de 3000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement pour Mme [E] [K] épouse [Z] et M. [D] [Z], y compris s’agissant des indemnités qui leur sont allouées ci-après au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à l’organisme Aésio Mutuelle, au titre de ses débours exposés des suites de l’accident de la circulation du 28 décembre 2019 dont a été victime Mme [E] [K] épouse [Z], la somme de 10 227,77 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 13], au titre des débours exposés des suites de l’accident de la circulation du 28 décembre 2019 dont a été victime Mme [E] [K] épouse [Z] aux sommes suivantes :
42 223,08 euros au titre des dépenses de santé actuelles,8664,48 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
Dit que le conseil de Mme [E] [K] épouse [Z] et de M. [D] [Z], pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à Mme [E] [K] épouse [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à M. [D] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à l’organisme Aésio Mutuelle la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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