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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 mai 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01185
N° RG 24/01292 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCJD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -[T], AYANT POUR SYNDIC LA SOCIETE BLB IMMOBILIER – TEMIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024008387 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 04 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à : Me Emilie GUEGNIARD
Le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 11 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [T], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [X] [R] et M. [P] [Z] [V] devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Lors de l’audience du 5 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée après plusieurs renvois réalisés à la demande des parties, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [T] demande :
que Mme [X] [R] et M. [P] [Z] [V] soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.490,27 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,qu’ils soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 568,30 euros au titre des frais nécessaires,qu’ils soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,qu’ils soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.764 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que Mme [X] [R] et M. [P] [Z] [V] ne se sont pas acquittés du paiement des charges de copropriété dont ils sont recevables, lui causant un préjudice indépendant du simple retard de paiement, à savoir des difficultés de trésorerie.
Mme [X] [R] sollicite :
qu’il soit dit qu’elle est tenue solidairement avec M. [P] [V] au paiement des charges,que les demandes au titre des frais, de dommages et intérêts et présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile soient rejetées,qu’il lui soit accordé un délai de 24 mois pour s’acquitter du paiement de sa dette,qu’elle soit condamnée aux dépens.
Elle fait état d’une situation personnelle et financière difficile.
Bien que régulièrement assigné, M. [P] [V] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires des parties défenderesses,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 29 juin 2022 et du 4 mars 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du 29 juin 2022 au 22 janvier 2025,
— la mise en demeure du 26 janvier 2024.
Il ressort de ces documents que Mme [X] [R] et M. [P] [Z] [V] restent devoir la somme de 2.490,27euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 22 janvier 2025 pour la période du 29 juin 2022 au 22 janvier 2025 (après déduction des frais de recouvrement pour être examinés ci-après).
Dès lors, il convient de condamner Mme [X] [R] et M. [P] [Z] [V] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [T] augmentée des intérêts au taux légal à compter 26 janvier 2024 pour la somme de 1.478, 66 euros et de l’assignation pour le surplus.
En ce qui concerne la condamnation solidaire des défendeurs réclamée par le syndicat, il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
Cependant les défendeurs sont tenus solidairement par cette dette en application de l’article 220 du code civil qui prévoit le principe de cette solidarité entre époux pour les dettes ménagères et de l’article 262 du même code qui précise que le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
En l’espèce aucun des défendeurs ne justifie avoir accompli les formalités permettant de rendre le jugement de divorce opposable aux tiers, de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement au paiement des charges de copropriété.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais de syndic, qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, la réalité de certains actes dont le paiement est sollicité ainsi que leur caractère nécessaire n’est pas justifié.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent rejetée à hauteur de la seule somme de 71,30 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [X] [R], qui sollicite des délais de paiement, a cessé les versements depuis plusieurs mois et ne justifie pas qu’elle pourrait apurer la dette et régler les charges courantes dans un délai raisonnable.
En conséquence il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil (ancien 1153 alinéa 4 du code civil) dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Mme [X] [R] et M. [P] [Z] [V] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 290 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner in solidum Mme [X] [R] et M. [P] [Z] [V] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [T] la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [X] [R] et M. [P] [Z] [V] seront in solidum condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mme [X] [R] et M. [P] [Z] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [T] la somme de 2.490,27 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 22 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 pour la somme de 1.478, 66 euros et de l’assignation pour le surplus,
Condamne solidairement Mme [X] [R] et M. [P] [Z] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [T] la somme de 71,30 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne in solidum Mme [X] [R] et M. [P] [Z] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [T] la somme de 290 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum Mme [X] [R] et M. [P] [Z] [V] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [T] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum Mme [X] [R] et M. [P] [Z] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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