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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU LAC |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DU LAC, sise [Adresse 1]
Rep légal : Mme [L] [Q] (Gérante)
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à SCI DU LAC
copie conforme délivrée à Mme [P]
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2024 à effet du même jour, la SCI DU LAC représentée par son gérant Monsieur [G] [N], a donné à bail à Madame [F] [P] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à DAX (40100) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 35 euros incluse, de 670 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SCI DU LAC a fait délivrer à Madame [F] [P], le 12 septembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 2 680 euros, outre 147,20 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, la SCI DU LAC a assigné Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025 et sur le fondement des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1103 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de l’acquiqition de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location liant les parties au 25 octobre 2025,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [F] [P] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Madame [F] [P] à lui payer la somme de 4 020 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner Madame [F] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter du 25 octobre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [F] [P] à lui payer une somme de 800 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [F] [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 février 2026.
Représentée par Madame [L] [Q], la SCI DU LAC a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en indiquant que la dette locative de Madame [F] [P] arrêtée au 31 janvier 2026 s’élève à 2 650 euros et en déplorant les troubles qu’elle occasionne au voisinage.
Comparante, Madame [F] [P] a expliqué ses difficultés par la perte de son emploi, précisé percevoir des allocations de chômage mensuelles de 1 224 euros, rappelé avoir réglé au mois de décembre 2025 trois échéances de loyer et au titre de celui du mois de janvier 2026 une somme de 700 euros dont 30 euros au titre de son arriéré de loyers, avant de solliciter l’octroi de délais de paiement pour solder sa dette par versements mensuels, en sus du loyer courant, de 30 euros.
Madame [L] [Q] s’est opposée à cette demande.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Conformément au paragraphe III du même article 24, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
La SCI DU LAC prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 15 septembre 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le 12 septembre précédent à Madame [F] [P] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception électronique versé aux débats par la SCI DU LAC l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà cité, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l’article de sa sixième page intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET CLAUSE PÉNALE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
La SCI DU LAC a fait délivrer à Madame [F] [P], le 12 septembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 2 680 euros ; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai légal de six semaines dont elle disposait à cet effet ni proposé à sa bailleresse la moindre solution d’apurement de sa dette locative qui s’élevait à 4 020 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Madame [F] [P], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 25 octobre 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis, en tant que de besoin avec le concours de la force publique.
Sur la dette locative et les délais de paiement
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Conformément aux articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le décompte de la créance locative de la SCI DU LAC, démontrent que Madame [F] [P] a été défaillante dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler l’intégralité du loyer et charges au terme convenu à partir de l’échéance du mois de décembre 2024 puisqu’elle n’a réglé à sa bailleresse, au titre des 14 échéances des mois de décembre 2024 à janvier 2026 incluses, qu’une somme de 6 730 euros, soit 370 euros en décembre 2024, 970 euros en février 2025, 670 euros en mars, avril, mai et octobre 2025, 2 010 euros en décembre 2025 et 700 euros en janvier 2026, alors qu’elle aurait dû lui régler 9 380 euros (14 x 670) ;
La somme de 2 560 euros (9 380 – 6 730) que lui réclame la SCI DU LAC et qui représente son arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026 est ainsi parfaitement justifiée ;
Madame [F] [P] sollicite l’octroi de larges délais de paiement pour se libérer de cette dette, une requête à laquelle la SCI DU LAC s’oppose ;
En application du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà citée, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Tel n’est toutefois pas le cas de Madame [F] [P] qui ne remplit pas les deux conditions requises ;
En effet, elle ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses ressources et charges mensuelles, privant ainsi le tribunal de toute possibilité d’apprécier objectivement sa capacité à honorer les délais qu’elle convoite, quand bien même elle aurait réglé trois échéances de loyer courant au mois de décembre 2025 et celle du mois de janvier 2026 ;
Madame [F] [P], en outre, s’est déjà accordé d’elle-même de longs délais, proches de la moitié de ceux qu’elle brigue désormais, depuis le mois de décembre 2024, en ne versant pas le moindre centime à sa bailleresse au titre des échéances des mois de janvier, juin, juillet, août, septembre et novembre 2025 ;
Enfin, sa défaillance a pu déséquilibrer le budget de la SCI DU LAC qui n’est pas un organisme bancaire et qui est injustement privée de sommes lui revenant ; sa requête sera donc rejetée ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [F] [P] sera donc condamnée à payer à la SCI DU LAC, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, une somme de 2 650 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 25 octobre 2025 ; Madame [F] [P] est depuis redevable, envers sa bailleresse et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 janvier 2026 ;
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la SCI DU LAC, à partir du 1er février 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, soit 670 euros, et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [F] [P] ;
La SCI DU LAC, toutefois, ne justifie d’aucuns frais, non compris dans les dépens, qu’elle aurait engagés pour ester en justice ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [F] [P], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 12 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la SCI DU LAC recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Madame [F] [P] de libérer les lieux dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [F] [P], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Madame [F] [P] à payer à la SCI DU LAC, au titre de sa dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, une somme de DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (2 650 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025.
Déboute Madame [F] [P] de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Condamne Madame [F] [P] à payer à la SCI DU LAC, à partir du 1er février 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de SIX CENT SOIXANTE-DIX EUROS (670 euros).
Déboute la SCI DU LAC de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Déboute la SCI DU LAC de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [F] [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 12 septembre 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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