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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 févr. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00232 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDZ4 Minute N° 26/233
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24 [W] 2026 pour notification à [W] [B] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— Me Stephanie ROBIDA
—
— M. Le procureur de la République
le 24 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Février 2026
Décision du 24 Février 2026 à 11h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 10/01/2025 de :
[W] [B]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [B]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [W] [B] prise par le Docteur [C] sous le contrôle du docteur [E] le 16 fevrier 2026 à 15h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 20 février 2026 à 12h30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 20 février 2026 à 15h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 23 Février 2026 à 10h16,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stephanie ROBIDA
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] le 23/02/2026 à 03H30 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
En l’absence de [W] [B] non communiquant,
Après avoir recueilli les observations de Me Stephanie ROBIDA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère publicde la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 24 février 2026.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stephanie ROBIDA, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [S] [D] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi, la possibilité d’être assisté d’un avocat ayant été portée à la connaissance de [W] [B] qui est non communiquant du fait de sa pathologie.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [W] [B] a été admis en soins sans consentement en urgence à la demande d’un tiers au constat médical, selon certificat médical du 10 janvier 2025 du Docteur [F], de ce qu’atteint d’un trouble autistique (non communiquant), il présentait des troubles du comportement majeurs au domicile, tapant dans les murs, cassant des objets, que ses parents n’arrivaient plus à contenir. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée pour la dernière fois le 5 février 2026 alors qu’il avait été réintégré le .25 janvier 2026 après avoir bénéficié d’un programme de soins le 9 janvier 2026.
[W] [B] était placé à l’isolement le 16 février 2026 à 15h30 par décision médicale motivée. La poursuite était autorisée par ordonnance du 20 février 2026 à 12h30.
Le certificat médical établi par le Docteur [E] le 23/02/2026 à 03H30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que par son comportement fluctuant [W] [B] persiste à se mettre en danger.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [B] au delà de 192 heures à compter du 24/02/2026 à 15h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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