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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 janv. 2025, n° 24/06631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 mars 2025
à Me DI COSTANZO
Le 28 mars 2025
à Me Laurence HENRY
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06631 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TYR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [W] veuve [P]
née le 10 Mars 1938 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 mars 2023, l’association SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13) a consenti une convention d’occupation précaire à Madame [T] [W] veuve [P] pour un logement sis [Adresse 3] .
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite à l’arrêté de mise en sécurité pris par la Ville de [Localité 5] le 28 mars 2022 interdisant pour des raisons de sécurité, toute occupation et utilisation de l’immeuble constituant le domicile habituel de Madame [T] [W] veuve [P] sis [Adresse 1];
Un arrêté modificatif a été pris le 7 mai 2024 maintenant l’interdiction d’occupation des appartements du 2ème et du 3ème étage côté rue, l’accès au reste de l’immeuble étant autorisé ;
Le 29 mai 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a informé Madame [T] [W] veuve [P] de l’arrêté du 7 mai 2024 et que son logement habituel était réintégrable , et qu’elle était tenue de libérer le logement provisoire pour le 1er juin 2024.
Une sommation d’avoir à libérer les lieux a été signifiée à Madame [T] [W] veuve [P] le 25 juillet 2024.
Madame [T] [W] veuve [P] s’étant maintenue dans les lieux, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, l’association SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13) a fait assigner en référé Madame [T] [W] veuve [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au juge des référés de :
le constat de l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 24 mars 2023 liant les parties ;ordonner la libération des lieux par la requis et de tout occupant de son chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie;ordonner l’expulsion de Madame [T] [W] veuve [P] et de tous occupants de son chef, des lieux, sans délai et sans application de la trêve hivernale et avec au besoin le concours de la force publique;ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise,assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés;sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 139,13 euros correspondant aux indemnités d’occupation charges comprises dues au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 301,76 euros par mois à compter de l’extinction de la convention d’occupation précaire et jusqu’à la libération complète des lieux ;condamner Madame [T] [W] veuve [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ;le condamner à supporter les frais de recouvrement en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et après un renvoi, a été retenue à l’audience du 30 janvier 2025;
A cette audience les parties ont été représentées par leur avocat respectif ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [T] [W] veuve [P] demande au juge des référés de :
A titre principal
débouter l’association SOLIHA PROVENCE de ses demandes infondéesA titre subsidiaire
Dire n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses et en l’absence de toute urgence et de trouble manifestement illiciteA titre plus subsidiaire
Accorder le délai d’un an avant toute expulsion afin que Mme [P] puisse poursuivre ses démarches de réintégration dans son logement d’origine et/ou de relogement définitifRejeter les demandes de suppression des délais légaux des article L 412-1 et 6 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre principal Madame [P] s’interroge sur l’assignation de SOLIHA PROVENCE alors que l’association a initié la procédure pour que la requise puisse continuer à bénéficier du logement provisoire ; elle ajoute que SOLIHA PROVENCE ne justifie ni de l’urgence ni d’une trouble manifestement illicite ;
La défenderesse fait valoir qu’elle n’a pas pu réintégrer son logement d’origine qui avait été cambriolé et était devenu insalubre , qu’elle a entrepris des démarches auprès de son propriétaire avec l’aide de SOLIHA PROVENCE, l’association ayant signalé l’état d’insalubrité du logement à la Ville de [Localité 5] ;
Madame [P] soutient avoir signé un avenant à la convention d’occupation précaire le 3 juin 2024 dans lequel il est indiqué la cause de la modification de la convention, soit le caractère inaccessible ou inhabitable du logement, et le montant recalculé de l’indemnité d’occupation ;
La défenderesse ajoute que SOLIHA PROVENCE a initié une procédure de relogement définitif eu égard à la situation de Mme [P] et fait voir une attestation de la Ville de [Localité 5] du 23 septembre 2024 et que la requérante ne peut nier que l’occupation de Madame [P] est licite le temps d’un relogement définitif;
La défenderesse soutient qu’aucune expulsion ne peut être ordonnée au vu de l’accord avec SOLIHA pour prolonger la convention d’occupation précaire le temps du relogement et fait valoir que la demande de suppression des délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution est choquante ; elle conclut que les demandes de SOLIHA sont toutes infondées et doivent être rejetées ;
L’association SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13) , a été représentée par son conseil, et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa demande en paiement au titre des indemnités mensuelles d’occupation provisionnelles dues au 24 janvier 2025 à la somme de 301,71 euros, et a demandé au juge des référés de débouter Madame [T] [W] veuve [P] de tous ses moyens, fins et prétentions ;
SOLIHA PROVENCE fait valoir que l’urgence est constitué par le fait que Mme [P] qui dispose de son logement d’origine et nonobstant l’extinction de la convention d’occupation précaire, occupe un logement qui pourrait être occupé par une autre personne en situation de précarité et dépourvue de logement, que le trouble manifestement illicite est constitué par le maintien dans les lieux malgré l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire ;
Elle ajoute qu’aucun avenant n’a été signé et que seule une attestation de SOLIHA consentant à une diminution de l’indemnité d’occupation est produite aux débats et souligne que l’accord de principe de la Ville de [Localité 5] sur un relogement définitif et l’accompagnement en ce sens de SOLIHA PROVENCE n’a aucune incidence sur l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire;
S’agissant des désordres affectant le logement d’origine, SOLIHA PROVENCE relèvent qu’ils ne sont pas de sa responsabilité et qu’il appartient à Mme [P] d’engager une procédure à l’encontre de son bailleur ou de son assureur s’agissant du cambriolage, que la requérante ne saurait être responsable des manquements d’un tiers à un contrat auquel elle n’est pas partie;
Elle souligne en outre que l’arrêté de main levée de l’arrêté de péril n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de Mme [P] qui n’a plus vocation à se maintenir dans les lieux ;
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le trouble manifestement illicite est caractérisée par le maintien dans le logement provisoire mis à disposition par SOLIHA PROVENCE en dépit de l’expiration de plein droit de la convention d’occupation précaire, ce sans préjudice de la décision du juge des référés ;
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant :
Il sera rappelé qu’au stade du référé il incombe à l’association SOLIHA PROVENCE de rapporter la preuve non sérieusement contestable d’une occupation sans droit ni titre de Madame [P];
En l’espèce, aux termes de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire signée le 24 mars 2023 entre SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13) et Madame [T] [W] veuve [P] dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation, la convention expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation,
-7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire,
— en cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé… l’hébergé s’interdit de résilier le bail de son logement d’origine….
…
A défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée et après sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, une procédure d’expulsion sera diligentée à l’encontre de de l’hébergé et poursuivie sur simple ordonnance de référé ».
Il ressort des pièces produites qu’un arrêté de mise en sécurité pris par la Ville de [Localité 5] le 28 mars 2022 interdisant pour des raisons de sécurité, toute occupation et utilisation de l’immeuble constituant le domicile habituel de Madame [T] [W] veuve [P] sis [Adresse 1] ;
Il n’est pas contesté qu’un arrêté modificatif a été pris le 7 mai 2024 maintenant l’interdiction d’occupation des appartements du 2ème et du 3ème étage côté rue, l’accès au reste de l’immeuble étant autorisé ;
Les justificatifs d’envoi et de réception des courriers des 29 mai 2024 n’étant pas produits, l’association requérante justifie que Madame [T] [W] veuve [P] a été informée pour la première fois de la main levée de l’arrêté de mise en sécurité, intervenue le 7 mai 2024 et de son obligation de libérer le logement provisoire sis [Adresse 2], par la somation de quitter les lieux et de réintégrer son logement d’origine signifiée le 25 juillet 2024.
Madame [P] fait alors valoir qu’un avenant à la convention d’occupation précairea été signé le 3 juin 2024 dans lequel il est indiqué la cause de la modification de la convention, soit le caractère inaccessible ou inhabitable du logement, et le montant recalculé de l’indemnité d’occupation et que l’occupation de Madame [P] est licite le temps d’un relogement définitif; il est d’ailleurs justifié d’une proposition de relogement de Mme [P] ;
Il n’est pas contesté qu’aux termes d’une attestation de la Ville de [Localité 5] du 23 septembre 2024 la Ville de [Localité 5] a confirmé son accord de principe pour un accompagnement vers un relogement définitif au regard de la situation de Madame [P] ni que Madame [P] ne pouvait accéder à son logement le propriétaire ne répondant pas à ses courriers et demandes de restitution des clés, et qu’il n’est pas habitable et que SOLIHA PROVENCE dans le cadre de sa mission d’assistance au relogement a initié des démarches pour permettre à Madame [P] de défendre ses intérêts ;
En outre, le courrier du 23 juillet 2024 produit aux débats établit qu’une mise en demeure de réaliser des travaux a été adressée au bailleur de Madame [P]
L’association SOLIHA PROVENCE fait valoir qu’en dépit des difficultés rencontrées par Madame [P] pour réintégrer son logement d’origine, en application de l’article 7.3. de la convention d’occupation précaire liant les parties, la convention d’occupation précaire a expiré depuis le 1er jour du mois suivant la notification de l’arrêté de mainlevée soit depuis le 1er août 2024 et que l’attestation du 3 juin 2024 n’a aucune incidence sur l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire;
Madame [P] interprète cette attestation comme un avenant à la convention d’occupation précaire pour prolonger la convention d’occupation précaire le temps du relogement ;
Il est relevé que l’attestation de ressources financières à l’entête de SOLIHA PROVENCE signé le 3 juin 2024 soit postérieurement aux premiers courriers informant Mme [P] de la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité, par laquelle SOLIHA consent à une diminution de l’indemnité d’occupation jusqu’au relogement définitif ou leur réintégration, et prévoyant qu’aucune procédure domiciliaire n’est engagée à l’encontre des personnes ne pouvant réintégrer leur logement d’origine du fait du caractère inaccessible ou inhabitable de ce logement, malgré la mainlevée, nécessite d’être interprétée afin de déterminer si l’occupation par Mme [P] du logement provisoire est licite ou non ;
Au vu des développements susvisés, l’occupation sans droit ni titre de Madame [T] [W] veuve [P] se heurte à l’existence d’une contestation qui revêt un caractère sérieux et que les demandes formulées par SOLIHA PROVENCE à l’encontre de Madame [T] [W] veuve [P] ne peuvent en l’espèce prospérer devant la juridiction de référé, dès lors que l’appréciation du bien fondé de ces demandes suppose de trancher l’interprétation de l’attestation suvisée et la question de l’occupation des lieux par Madame [T] [W] veuve [P] qui méritent un débat devant le juge du fond ;
En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes;
Sur les demandes accessoires
Les dépens de référé sont laissés à la charge de la requérante qui sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
En présence d’une contestation sérieuse,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS l’association SOLIHA PROVENCE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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