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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 22/07460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse primaire d'assurance maladie de [ Localité 8 ], Caisse CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/07460 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XXOR
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [J]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM de [Localité 8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie MANGIN de la SELARL MANGIN-LAROSE Avocats Associés, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 62
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 4 avril 2019, Mme [D] [J], âgée de 51 ans, qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [U] [X], assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [D] [J] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [M] dont les conclusions en date du 22/12/2020 sont les suivantes :
— blessures subies :
* Luxation de l’inter phalangienne proximale du 4ème doigt gauche ;
* Traumatisme ferme du 5ème doigt gauche sans lésion du bilan radio clinique ;
* Fracture du plateau tibial genou gauche.
— Date des gênes temporaires :
o Gêne temporaire partielle : classe 3 du 04/04/2019 au 20/05/2019 ;
o Gêne temporaire partielle : classe 2 du 21/05/2019 au 01/07/2019 ;
o Gêne temporaire partielle : classe 1 du 02/07/2019 au 23/06/2020 ;
o Gêne temporaire totale : du 24/06/2020 au 30/06/2020 ;
o Gêne temporaire partielle : classe 3 du 01/07/2020 au 12/08/2020 ;
o Gêne temporaire partielle : classe 2 du 13/08/2020 au 29/09/2020 ;
o Gêne temporaire partielle : classe 1 du 30/09/2020 au 10/11/2020.
Arrêt temporaire des activités professionnelles imputables :
o Du 04/04/2019 au 01/07/2019 ;
o Suivie d’une période de limitation aux déplacements jusqu’au 31/08/2019 ;
o Du 24/06/2020 au 12/08/2020.
— AIPP : 6% (enraidissement des doigts de la main gauche et instabilité du genou gauche)
— Consolidation au 10/11/2020
— Souffrances endurées : 3/7
— Dommage esthétique : 1/7 (déformation de la main gauche + cicatrice au genou gauche)
— Retentissement sur les préjudices de loisirs : gêne pour la pratique du piano.
— Apte à la reprise de la natation. Douleurs au genou gauche à la pratique du vélo, possible sur plusieurs mois mais non pérenne.
— [Localité 9] personne : 5 heures par semaine du 04/04/2019 au 01/06/2019 et 5 heures par semaine du 01/07/2020 au 12/08/2020.
Au vu de ce rapport, Mme [D] [J], par actes d’huissier en date du 08/08/2022, a assigné la société Axa France Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06/10/2023, Mme [D] [J] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 27/10/2023, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
1 451 euros
722,58 euros
pertes de gains professionnels avant consolidation
9 812 euros
2 369,64 euros
tierce personne avant consolidation
1 812 euros
1 080 euros
frais divers
2 532,90 euros
et 239,90 euros
2 258,88 euros et 205,40 euros (préjudice matériel)
déficit fonctionnel temporaire
3 203 euros
2 805 euros
déficit fonctionnel permanent
9 360 euros
6 960 euros
souffrances endurées
10 000 euros
4 950 euros
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
1 300 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
3 000 euros
doublement des intérêts
capitalisation
du 04/12/2019 jusqu’au
oui
rejet
/
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
/
La Caisse primaire d’assurance maladie de Paris a informé le tribunal par lettre du 16/08/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 7 700,26 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/11/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985,
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
Le droit à réparation intégrale de Mme [D] [J] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [D] [J]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [D] [J], âgée de 51 ans et exerçant la profession d’avocat lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [D] [J] sollicite la somme de 1 451 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 722,58 euros.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 7 700,26 euros.
1) Les parties s’accordent sur la somme totale de 722,58 euros (soit la planche de bain pour 38,65 euros, la facture APHP pour 8,40 euros, et le reste à charge de l’opération du genou pour 675,53 euros).
2) Mme [D] [J] sollicite une somme de 729 euros, correspondant à des frais de sa prise en charge en clinique du 26 au 30/06/2020. Cette somme est justifiée et est allouée.
Total : 722,58 + 729 = 1 451 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 1 451 euros.
— Frais divers
1) Mme [D] [J] sollicite la somme de 2 292 euros au titre des frais divers.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 2 258,88 euros.
— les parties s’accordent sur la somme de 718,97 euros pour les frais de taxi et sur la somme de
1 540 euros pour les honoraires du médecin conseil.
— la somme de 33,12 euros au titre des frais de taxi est justifiée et est allouée.
Total : 2 292 euros.
2) Mme [D] [J] sollicite également la somme de 239,90 euros (115 euros, pour son jean déchiré et 124,90 euros pour son vélo endommagé).
La société Axa France Iard offre la somme de 205,40 euros.
Motifs du jugement :
— Mme [D] [J] produit une photographie de son jean et de son prix. La somme de 115 euros est allouée.
— les parties s’accordent sur le devis cyclable du 25/04/2019 de 124,90 euros.
Il est donc alloué la somme totale de 239,90 euros.
Total global : 2 532,90 + 239,90 = 2 532,90 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 532,90 euros.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [D] [J] sollicite une somme de 1 812 euros, en prenant en compte un taux horaire de 25 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 080 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
5 h / semaine du 04/04/2019 au 01/06/2019 et 5 h / semaine du 01/07/2020 au 12/08/2020 soit 102 jours = 14,5 semaines.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
14,5 semaines x 18 euros x 5 heures = 1 305 euros
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [D] [J] la somme de 1 305 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [D] [J] sollicite une somme de 9 812 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 369,64 euros.
L’expert a fixé les arrêts de travail ainsi :
o Du 04/04/2019 au 01/07/2019 ;
o Suivie d’une période de limitation aux déplacements jusqu’au 31/08/2019 ;
o Du 24/06/2020 au 12/08/2020.
Motifs du jugement :
Au moment de l’accident du 04/04/2019, Mme [D] [J] était avocate libérale.
Une expertise comptable a été réalisée le 10/03/2023 afin de déterminer le préjudice économique. Mme [D] [J] ne produisant aucun avis d’imposition, il sera fait référence à cette expertise comptable.
Cette expertise retient une perte de marge brute de 32 599,64 euros (préjudice économique subi au cours des arrêts de travail).
Il convient de déduire les indemnités journalières, soit 30 230 euros, versées par les différents supports assurances (AON, Générali et CNBF) pour 2019 et 2020.
Il reste la somme de 2 369,64 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [D] [J], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 2 369,64 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [D] [J] sollicite une somme de 3 203 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 805 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par Mme [D] [J], sur la base d’une somme de 28 euros par jour, soit à la somme de 3 203 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 203 euros.
— Souffrances endurées
Mme [D] [J] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 950 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les nombreuses et douloureuses séances de kinésithérapie et les opérations effectuées en 2020.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [D] [J] sollicite une somme de 9 360 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 6 960 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %, en considérant l’enraidissement des doigts de la main gauche et instabilité du genou gauche.
La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 560 euros et il lui sera alloué une indemnité de 9 360 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [D] [J] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 300 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant une déformation de la main gauche et une cicatrice au genou gauche.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [D] [J] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 000 euros.
L’expert a noté une gêne pour la pratique du piano et des douleurs au genou gauche à la pratique au vélo, possible sur plusieurs mois mais non pérenne .
Habitant et travaillant a [Localité 8], Mme [D] [J] se déplaçait au quotidien à vélo et les douleurs ressenties au genou gauche l’empêchent désormais d’utiliser son vélo de manière régulière.
En outre, Mme [D] [J] indique jouer du piano, de façon intensive depuis l’enfance et compte tenu de la déformation de sa main gauche, subir un préjudice d’agrément pour cette pratique.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [D] [J] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 04/12/2019 jusqu’au jugement définitif.
La société Axa France Iard s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 04/04/2019 et la société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 04/12/2019, ce qu’elle a fait, puisqu’une provision de 2 000 euros a été versée le 25/06/2019.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 22/12/2020
La société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 22/05/2021, ce qu’elle ne conteste pas.
La société Axa France Iard a formulé une offre le 20/07/2021. Cette offre est tardive et le point de départ de doublement des intérêts est ainsi le 22/05/2021.
Cette offre est incomplète puisqu’elle ne comporte notamment pas les dépenses de santé restées à charge, les frais divers, et les pertes de gains avant consolidation. Or les articles R 211-37 et art R 211-38 et R 211-39 du code des assurances prévoient que l’assureur doit envoyer des courriers RAR afin de demander à la victime les réponses nécessaires et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai. La société Axa France Iard ne justifiant d’aucun courrier, son offre est ainsi incomplète.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 23/08/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 22/05/2021 au 23/08/2023.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [D] [J] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 451 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 2 532,90 euros au titre des frais divers,
— 1 305 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 369,64 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 3 203 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [D] [J] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 23/08/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22/05/2021 au 23/08/2023 ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [D] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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