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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 nov. 2024, n° 21/05603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/05603 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQ6G
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS:
M. [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [M] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. ARTHUR D, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°424819498, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.C.I. SCCV LES FLEURS DE [Localité 6] MAISONS RCS [Localité 6] METROPOLE D511 604 407
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine NOWAK de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mai 2024.
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024 par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 23 novembre 2011, la SCCV Les Fleurs de Lille Maisons a vendu à la SCI Arthur D, sous le régime de la vente en état futur d’achèvement, un immeuble à usage de bureau (lot n°316) situé [Adresse 1] à Lille.
La livraison de cet immeuble est intervenue avec réserves le 20 juillet 2012.
Par acte authentique du 23 novembre 2011, la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons a vendu à Monsieur [K] [H] et à Madame [F] [M] épouse [H] (ci-après les consorts [H]), sous ce même régime, un immeuble à usage d’habitation (lot n°307) situé [Adresse 4] à [Localité 6].
La livraison de l’immeuble est intervenue avec réserves le 14 mars 2013.
Postérieurement à la livraison, les consorts [H] et la SCI Arthur D ont notifié à la SCCV Les Fleurs de Lille Maisons un certain nombre de réserves complémentaires.
En raison de l’absence de levée de certaines réserves et de l’apparition de nouveaux désordres, les consorts [H] et la société Arthur D ont fait établir par Monsieur [J] deux rapports d’expertise amiable, déposés les 2 avril 2013 et 12 janvier 2015.
Parallèlement, ils ont également fait établir un rapport acoustique et un rapport d’inspection thermique.
Par la suite, les consorts [H] et la SCI Arthur D ont assigné en référé-expertise la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons suivant acte du 12 mars 2015.
Par ordonnance du 23 juin 2015, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [L] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 8 juillet 2019.
Les consorts [H] et la SCI Arthur D ont fait établir le 18 juin 2021 par Monsieur [E] [U] une note technique portant sur les conclusions du rapport d’expertise.
* * *
Par acte signifié le 3 septembre 2021, les consorts [H] et la SCI Arthur D ont assigné en réparation la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes des consorts [H] et de la SCI Arthur D au regard des articles 1642-1 et 1648 du code civil, déclaré en conséquence recevables leurs demandes formées à l’encontre de la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons et rejeté la demande d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [K] [H], Madame [F] [M] épouse [H] et la SCI Arthur D demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons à payer aux consorts [H] la somme de 2.530 euros correspondant au coût des travaux de reprise des défauts affectant les garde-corps du 1er étage ;
— condamner la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons à payer aux consorts [H] la somme de 5.840 euros correspondant au coût des travaux de reprise des défauts affectant les parquets des étages ;
— dire et juger que ces condamnations seront revalorisées selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction intervenue entre le dépôt du rapport de Monsieur [V] et le jour du complet paiement ;
— condamner la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons à payer aux consorts [H] la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels subis outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
Pour le surplus et avant dire droit,
— voir désigner expert avec pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties entendues ainsi que tout sachant, s’il y a lieu connaissance prise de tous documents et en s’entourant de tous renseignements en charge d’en indiquer la source :
— se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 6],
— examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non conformités affectant les immeubles appartenant aux consorts [H] et à la SCI Arthur D, objet de l’assignation, des rapports établis par Monsieur [J] les 2 avril 2013 et 12 janvier 2015, du rapport acoustique du 7 avril 2014, du rapport d’inspection thermique, de la note technique n°1 de Monsieur [U] du 18 juin 2021, du rapport de reconnaissance de plancher de la société Rincent du 15 juin 2021 et des notifications des consorts [H] les décrire, en rechercher l’origine,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux normes techniques et aux règles de l’art,
— indiquer et évaluer les travaux de remise en état nécessaires,
— dire si à son avis les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité,
— fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— répondre à tous dires et réquisitions des parties,
— fixer la consignation qui devra être déposée au greffe,
— de ses opérations l’expert devra déposer son rapport au greffe pour qu’il soit statué ce que de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons demande au tribunal, au visa des articles 1642-1 et suivants et 1648 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— juger irrecevables, comme étant forcloses, les demandes des consorts [H] et de la SCI Arthur D formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [H] et la SCI Arthur D de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris de leur demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [H] et la SCI Arthur D à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [H] et la SCI Arthur D au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [V].
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 mai 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 17 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION SOULEVEE PAR LA SCCV LES FLEURS DE [Localité 6] MAISONS
La SCCV Les Fleurs de Lille Maisons soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes des consorts [H] et de la SCI Arthur D aux motifs que les désordres dont ils demandent réparation ne relèvent pas de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle, mais des articles 1642-1 et 1648 du code civil applicables en matière de vente en état futur d’achèvement. Or, aux termes de ces articles, leurs demandes sont forcloses faute pour les acquéreurs de les avoir formulées dans l’année plus un mois à compter de la prise de possession des lieux.
Les acquéreurs soutiennent que dans la mesure où les désordres dont ils demandent réparation n’étaient pas apparents à la livraison et se sont révélés dans leur ampleur et dans leurs conséquences qu’a posteriori, ils relèvent essentiellement de la garantie décennale due par le vendeur d’immeubles à construire en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
L’article 789 de ce même code précise que lorsque l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur […] les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir […]
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de ces articles, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
Par ailleurs, le tribunal n’est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir que dans l’hypothèse où, dans le cadre de la mise en état, il est nécessaire de statuer au préalable sur une question de fond et qu’une partie s’est opposée à ce que le juge de la mise en état statue sur celle-ci.
En dehors de ces hypothèses, les parties ne sont pas recevables à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal.
Enfin, l’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, les consorts [H] et la SCI Arthur D ont assigné la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons le 3 septembre 2021, si bien que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sont applicables au présent litige.
Or, force est de constater que la forclusion soulevée par la défenderesse, constitutive d’une fin de non-recevoir, n’est pas apparue postérieurement à la clôture de l’instruction.
Aussi, le juge du fond n’est pas compétent pour en connaître, et ce d’autant plus que cette fin de non-recevoir a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 22 juin 2023, décision qui a autorité de la chose jugée.
En indiquant que « le moyen, soulevé par la SCCV et tiré du fait que les désordres ne relèveraient ni de la responsabilité décennale, ni de la responsabilité contractuelle, mais du régime spécifiquement applicable en cas de désordres apparents en matière de VEFA et des articles 1642-1 et 1648 du code civil relève de la question du bien-fondé des demandes et non de celle de leur recevabilité », le juge de la mise en état ne se déclare pas incompétent, contrairement à la lecture qu’en fait la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons, mais indique que ce moyen, qui pose en réalité la question de la nature du désordre (apparent, caché, décennal, réceptionné…) et celle du fondement applicable, relève de la compétence du juge du fond. En effet, ce moyen tendant à l’irrecevabilité des demandes des acquéreurs aux motifs qu’elles relèvent en réalité du régime de la VEFA prévu aux articles 1642-1 et 1648 alors même que ces derniers ne forment leurs demandes qu’au titre des articles 1792 et 1231-1 du code civil, est en réalité un moyen de défense au fond tendant au débouté de la partie adverse.
Par conséquent, au regard de l’incompétence du juge de la mise en état et de l’autorité de la chose jugée entachant son ordonnance d’incident du 22 juin 2023, la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons est déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES CONSORTS [H] ET LA SCI ARTHUR D
I. Sur les demandes de condamnation :
Au titre des travaux de reprise du garde-corps du 1er étage :
Sur l’existence d’un désordre, son origine et sa qualification :
Les consorts [H] sollicitent la condamnation de la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons au paiement de la somme de 2.530 euros au titre des travaux de reprise des défauts affectant le garde-corps du 1er étage sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
La SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons soutient que ce désordre était apparent au moment des opérations de livraison, si bien qu’il ne peut pas relever de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1646-1 dans son alinéa premier précise par ailleurs que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé à l’occasion de ses opérations l’absence de rigidité du garde-corps de la mezzanine en raison de la non-planéité du support et du manque d’adaptabilité de son dimensionnement et de sa fixation.
Il conclut à juste titre que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce que le garde-corps de la mezzanine « ne remplit pas totalement son office de protection à la chute ».
Il apparaît à la lecture du procès-verbal de livraison du 15 mars 2013 que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la livraison du bien par les consorts [H] ; « pallier ; menuiseries intérieures ; vérifier que la rambarde est horizontale », réserve reprise par l’expert judiciaire dans sa liste en annexe 4a.
Pour autant, et contrairement à ce que soutient la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons, le caractère apparent d’un désordre au moment de la livraison de l’ouvrage n’exclut pas l’applicabilité de la garantie décennale prévue à l’article 1646-1 du code civil dès lors qu’il présente un caractère décennal. En effet, l’acquéreur d’un immeuble à construire bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s’appréciant en la personne du maître de l’ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur.
Dès lors, le désordre affectant le garde-corps de la mezzanine relève bien de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons, qui n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer, est bien intervenue à l’opération de construction en qualité de vendeur d’immeuble à construire, si bien qu’elle est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les acquéreurs au titre de ce désordre.
Sur la réparation du préjudice :
L’expert judiciaire préconise dans son rapport de remplacer intégralement le garde-corps litigieux pour le rendre conforme à sa destination.
Il évalue le montant de ces travaux de reprise à la somme totale de 2.530 euros TTC, chiffrage repris par les consorts [H].
Dès lors, il y a lieu de condamner la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons à payer aux consorts [H] la somme de 2.530 euros TTC au titre des travaux de reprise du garde-corps du 1er étage, avec revalorisation de cette somme selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 juillet 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Au titre des travaux de reprise du parquet des étages :
Par ailleurs, les consorts [H] sollicitent la condamnation de la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons au paiement de la somme de 5.840 euros pour les défauts affectant les parquets des étages, sans plus de précision. En effet, le tribunal relève que si les demandeurs visent dans le dispositif de leurs écritures les articles 1217 et suivants et 1792 et suivants du code civil, ils ne caractérisent aucunement la nature de ce désordre et son régime applicable dans le corps de leurs conclusions. En page 10, ils évoquent toutefois, s’agissant des « défauts des parquets aux étages », une «impropriété à destination du fait du risque de chute », si bien qu’il y a lieu de considérer qu’ils forment leur demande principalement sur la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons soutient que dans la mesure où la vente en état futur d’achèvement obéit à un régime particulier, les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Pour rappel, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1147 dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime subsidiaire de responsabilité impose donc à l’acquéreur, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du vendeur en état futur d’achèvement dont il poursuit la responsabilité, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé à l’occasion de ses opérations l’absence d’horizontalité du plancher de l’étage.
Toutefois, il ne fait à aucun moment état que ce désordre pourrait entraîner un risque de chute. Les consorts [H] ne rapportent pas d’éléments de preuve pouvant aller en ce sens. Aussi, force est de constater que ce désordre ne présente aucun caractère décennal et ne peut relever en conséquence que de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Si la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons, en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement, est bien tenue à l’égard de chaque copropriétaire de réparer les dommages résultant de sa faute prouvée, conformément aux dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure, contrairement à ce que soutient la défenderesse, à charge pour les consorts [H] de rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute.
Or, force est de constater que les consorts [H] n’offrent pas de caractériser dans leurs écritures une faute commise par la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons, qui n’est intervenue dans le cadre de l’opération de construction qu’en cas de maître de l’ouvrage, et qui n’a donc pas agi personnellement sur le chantier.
Aussi, en l’absence de défaut d’exécution ou de conception imputable à la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons, les consorts [H] seront déboutés de leur demande de condamnation formée au titre de la reprise du parquet des étages.
Au titre des préjudices immatériels :
Enfin, les consorts [H] sollicitent la condamnation de la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons au paiement de la somme de 30.000 euros à titre « de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels subis », sans plus de précision.
Aussi, ils ne fondent cette demande sur aucun élément de droit ou de fait, et ne l’étayent par aucun élément probatoire.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
II. Sur la demande d’expertise :
Enfin, les consorts [H] et la SCI Arthur D demandent au tribunal la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire aux motifs que le rapport d’expertise judiciaire est de mauvaise qualité et ne répond pas à toutes les demandes formulées.
Plus précisément, ils reprochent à l’expert judiciaire les éléments suivants :
— absence de prise en compte de l’intégralité de leurs réclamations,
— absence de prise en compte des normes techniques et des règles de l’art,
— absence de recours au juge chargé du contrôle de l’expertise pour obtenir la communication par la défenderesse des pièces techniques indispensables à l’accomplissement de la mission (pièces marchés et DOE notamment),
— absence de démontage dans le cadre des investigations d’expertise pour vérifier la conformité des travaux,
— absence de vérification des défauts d’isolation thermique,
— refus de procéder à des essais techniques pour vérifier la stabilité du garde-corps de la mezzanine,
— recours systématique à des sapiteurs (bureau d’études et géomètre expert) non dirigés par l’expert,
— absence de chiffrage de nombreuses de leurs réclamations,
— et absence de réponse aux observations de leurs conseils techniques (Monsieur [J], architecte, et Monsieur [T], ingénieur).
Au soutien de cette demande, ils produisent aux débats une note technique établie le 18 juin 2021 par Monsieur [E] [U] portant sur les conclusions du rapport d’expertise.
La SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons s’oppose à cette demande. Elle fait notamment valoir que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir d’une partie du rapport d’expertise judiciaire pour fonder leurs demandes et rejeter la partie qui ne leur donne pas gain de cause.
En l’espèce, il convient de rappeler à titre liminaire que les demandeurs ont déjà soulevé ces éléments devant le juge chargé du contrôle des expertises qui, par ordonnance du 28 mai 2019, les a déboutés de leur demande de remplacement de l’expert judiciaire et qui a donc autorisé Monsieur [V] à déposer son rapport en l’état.
Notamment, le juge chargé du contrôle des expertises a rappelé à juste titre qu’il appartient à l’expert de déterminer les pièces qui lui sont indispensables pour remplir sa mission, si bien que la demande de communication de pièces sous astreinte relève de sa seule appréciation, et que dans le cadre de sa mission, il a la possibilité de s’adjoindre des sapiteurs dans des spécialités différentes de la sienne sur des points techniques, ce qui a été le cas en l’espèce en faisant appel à un géomètre et un ingénieur structure alors qu’il est lui-même architecte DESL.
A la suite de cette décision, les consorts [H] et la SCI Arthur D ont donc fait établir une note technique en juin 2021 par Monsieur [U] portant sur les désordres repris par l’expert judiciaire dans son rapport du 8 juillet 2019.
Il en ressort notamment les éléments suivants :
— défauts d’horizontalité des dalles et mise en œuvre : les enrobages importants réduisent mécaniquement la résistance globale de la dalle puisque son bras de levier est fortement diminué ce qui pourrait expliquer l’importante déformation constatée,
— flèche de la dalle : le plancher présente un tel « creux » si bien que la flèche constatée peut résulter d’une déformation initiale pour insuffisance de ferraillage et il serait nécessaire de refaire un calcul en prenant en compte le véritable positionnement des treillis soudés, étant précisé que la solution réparatoire proposée par l’expert judiciaire est inadaptée,
— non-conformité des coloris des menuiseries : il n’y a pas de contradictions entre les pièces, seule la notice descriptive prévaut et elle n’a pas été respectée par le promoteur,
— coloris des enduits extérieurs : il n’y a pas de contradiction entre les pièces, le promoteur est responsable de la non-conformité,
— constitution du mur de façade côté jardin : il n’y a pas de contradiction entre les pièces, seule la notice descriptive prévaut et elle n’a pas été respectée par le promoteur (le mur réalisé en façade légère de type industriel est moins qualitatif qu’un mur en béton, le confort thermique n’existe pas et la pérennité n’est pas assurée),
— lanterneau en terrasse : le promoteur est responsable de la non-conformité contractuelle s’agissant du dimensionnement du lanterneau.
Toutefois, il apparaît particulièrement regrettable que cette note technique n’ait pas été soumise à l’appréciation de l’expert durant les opérations d’expertise. Il convient en effet de rappeler que le tribunal n’est pas un technicien de la construction, et qu’en cas de contestation sur la matérialité d’un désordre, ses causes ou sur la solution réparatoire la plus adaptée, il est indispensable que les différents éléments soient soumis à la discussion contradictoire des techniciens et des parties, pour permettre au tribunal de porter une appréciation juridique sur ces faits, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Par ailleurs, le tribunal constate que l’expert judiciaire a repris l’ensemble des désordres dénoncés par les demandeurs dans son rapport ainsi que dans ses annexes, a procédé aux différentes constatations utiles, a pris connaissance de l’ensemble des documents contractuels et DTU applicables, s’est prononcé sur les imputabilités et a procédé à un chiffrage de la reprise des désordres retenus, conformément à sa mission. Aussi, la note technique ne remet pas en cause ses constatations et ses chiffrages, d’autant plus qu’il a été assisté d’un sapiteur pour les points les plus techniques.
S’agissant enfin des non-conformités contractuelles (coloris et constitution du mur en façade), et comme le rappelle d’ailleurs l’expert judiciaire, il appartient au seul tribunal d’analyser et de confronter les différents documents, sur la base des moyens de droit et de fait des parties, pour établir ou non un quelconque manquement contractuel, et retenir une éventuelle responsabilité. Aussi, la note technique ne remet pas davantage en cause le travail de l’expert judiciaire sur ces points.
L’expert judiciaire a donc correctement rempli sa mission.
D’ailleurs, les demandeurs eux-mêmes ne critiquent pas les constatations pour lesquelles ils ont obtenu gain de cause, et ont formé des demandes de condamnation pour plusieurs désordres sur la base du rapport de l’expert judiciaire.
Les reproches qu’ils formulent concernent en réalité les désordres pour lesquels ils n’ont pas obtenu gain de cause aux termes du rapport d’expertise.
Il appartenait en réalité aux demandeurs d’établir la preuve des désordres non retenus par l’expert judiciaire par la production d’autres pièces ou par une démonstration juridique, ce qu’ils n’ont pas fait en l’espèce, et ce alors même que le tribunal n’est pas lié par les conclusions expertales.
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [H] et la SCI Arthur D de leur demande d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de l’issue du présent litige, il sera fait masse des dépens et le tribunal condamne les trois demandeurs à en supporter in solidum 50% et le défendeur à en supporter les 50% restant, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’issue du présent litige, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons ;
CONDAMNE la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons à payer à Monsieur [K] [H] et à Madame [F] [M] épouse [H] la somme de 2.530 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le garde-corps du premier étage ;
DIT que cette somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 juillet 2019 jusqu’à la date du jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [F] [M] épouse [H] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons au titre de la reprise des désordres affectant le parquet des étages ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [F] [M] épouse [H] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons au titre des préjudices immatériels ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [H], Madame [F] [M] épouse [H] et la SCI Arthur D de leur demande d’expertise judiciaire ;
FAIT masse des dépens et condamne les trois demandeurs à en supporter in solidum 50% et le défendeur à en supporter les 50% restant, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [H], Madame [F] [M] épouse [H] et la SCI Arthur D de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCCV Les Fleurs de [Localité 6] Maisons de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [K] [H], de Madame [F] [M] épouse [H] et de la SCI Arthur D au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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