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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 29 avr. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00560 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2WI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
N° RG 25/00560 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2WI
Minute n°25/415
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me KENGNE
ORDONNANCE DE MEDIATION DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. ETIENNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat référent médiation assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00560 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2WI ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société ANCIENNE EGLISE SAINT CHRISTOPHE
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [R] [O] épouse [D]
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
représentés par Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
*****
Vu l’assignation en date du 03 Février 2025 par laquelle Société ANCIENNE EGLISE SAINT CHRISTOPHE a saisi le Tribunal judiciaire de MEAUX d’un litige l’opposant à [R] [O] épouse [D], [J] [D];
Vu les dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile;
Vu les courriers envoyés par le greffe, invitant les parties à se présenter à l’audience de médiation;
Vu la réunion d’information de ce jour animée par M. ETIENNE, Magistrat référent médiation et Madame [L] [M] de l’association MEDIATION 77 ;
Vu l’accord donné par les parties pour cette mesure ;
Aux termes de cette réunion les parties se sont accordées sur le bien-fondé d’une médiation ;
La mesure de médiation apparaissant la plus adaptée à la recherche d’une solution au litige, il convient d’ordonner une médiation et de désigner l’Association MEDIATION 77 prise en la personne de Madame [L] [M] pour y procéder ;
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2 , 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’impose ;
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision sur frais et honoraires sera versée directement au médiateur. Il appartient alors au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. Et d’informer le juge référent médiation de la date fixant le point de départ de sa mission.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, il convient de fixer la provision à verser au médiateur à la somme de 1000 euros à répartir entre les parties .
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS pour y procéder Madame [L] [M] de l’association MEDIATION [Adresse 3] [Adresse 2]
DISONS que chacune des parties devra déposer entre les mains du médiateur ,une provision à valoir sur les frais d’honoraires avant ou au plus tard lors de la première réunion, la somme de MILLE EUROS (1000 €), répartie tel qu’il suit :
-500 € à la charge de Société ANCIENNE EGLISE SAINT CHRISTOPHE ,
-500 € à la charge de [R] [O] épouse [D], [J] [D] ,
RAPPELONS que la mesure de médiation est ordonnée pour trois mois, et reconductible une fois, à la demande du médiateur;
RAPPELONS que le défaut de provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de suivi médiation du 23 septembre 2025 à 11h30 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation;
RAPPELONS qu’il appartient au médiateur de transmettre ses observations sur la mesure au greffe au plus tard le vendredi précédant l’audience de médiation ;
RÉSERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT RÉFÉRENT MÉDIATION
Concernant l’audience de suivi de la médiation à laquelle la présente affaire est renvoyée, plusieurs possibilités s’offrent en conséquence tant aux médiés qu’aux avocats les assistant :
Si la mesure a échoué ou abouti dans le délai requis (3 mois) il suffit au médiateur d’en aviser le Tribunal aux termes d’un courrier (en cas d’échec, il convient que les conseils sollicitent le retour de l’affaire à la mise en état ou à l’audience selon le cas)
Si les discussions sont toujours en cours… et susceptibles d’aboutir, il appartient AU SEUL MEDIATEUR de formuler au Tribunal une demande de prorogation de sa mission pour une nouvelle durée de 3 mois.
Il est en TOUTES HYPOTHESES toujours possible aux parties ou à leur conseil respectif de se présenter à cette audience pour évoquer l’affaire et débattre d’éventuelles difficultés ou spécificités de celle-ci
Il es à tout le moins INDISPENSABLE que le médiateur en charge de ces affaires adresse, pour cette audience, un état de la médiation pour chaque dossier concerné.
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