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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 mars 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00324 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HERB Minute N°26/323
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 18, [X] 2026 pour notification à, [X], [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier, [Localité 1], [Localité 2]
— Me Romain LEMETAIS
— CMBD – Mme, [L]
— M. Le procureur de la République
le 18 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 18 Mars 2026
Décision du 18 Mars 2026 à 15H05
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre, [W], [A],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 26/08/2025 de :
,
[X], [J]
né le 04 Janvier 1973 à, [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du, [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital, [W], [A],
[Adresse 1],
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme, [L],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de, [X], [J] prise par le Docteur, [C] le 10/03/2026 à 17h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 14 mars 2026 à 11h55 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 14 mars 2026 à 17h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier, [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 17 Mars 2026 à 11h33,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me, [U], [V]
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme, [L]
— au directeur du groupe hospitalier du, [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le docteur, [C] le 17/03/2026 à 12h30, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :Me Romain LEMETAIS, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de, [X], [J], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 17/03/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Romain LEMETAIS, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me, [U], [V] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. »
En effet,, [X], [J] a été admis le 26 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de troubles du comportement (impulsivité physique et sexuelle). La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 26 février 2026.
,
[X], [J] était placé à l’isolement le 10 mars 2026 à 17h30 par décision médicale motivée. La poursuite de l’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 14 mars 2026 à 11h55.
Le Conseil de, [X], [J] demande la mainlevée de la mesure d’isolement au motif que le directeur de l’hôpital n’aurait pas avisé le tribunal du renouvellement de la mesure au-delà des 144 heures. Or, il ressort des éléments qu dossier que l’information du renouvellement à 144 h a été donné le 16 mars 2026 à 12h04 de telle sorte que le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur, [O] sous le contrôle du docteur, [C] le 17/03/2026 à 12h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que, [X], [J] persiste dans ses passages à l’acte à connotation sexuelle sur les autres patients.
En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de, [X], [J] au-delà de 192 heures à compter du 17 mars 2026 à 17h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise, [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante :, [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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