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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00272
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00102 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DG5G
AFFAIRE : [R] [T] C/ Organisme [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [R] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [B], en vertu d’un pouvoir régulier,
Les débats se sont tenus en audience publique du 10 octobre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Jugement prononcé à l’audience du 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [R] [T], employé en tant que manutentionnaire au sein de la société [9] a transmis à la [4] ([7]) de l’Aveyron, une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 novembre 2020, accompagnée d’un certificat médical initial, au titre d’une sciatique gauche sur discopathie L4-L5.
Cette pathologie a fait l’objet d’une prise en charge au titre du risque professionnel et le service médical de la [8] a déclaré les séquelles indemnisables définitives consolidées au 31 décembre 2024. Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 5 décembre 2024 et reçue le 11 décembre 2024.
En contestation de cette décision, Monsieur [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]), le 30 janvier 2025. Par décision en date du 23 avril 2025, la [6] a confirmé la décision de la [8]. Monsieur [T] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, par requête en date du 9 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître LEBLOND, Monsieur [T] a fait valoir que son état de santé justifiait une intervention chirurgicale et ne pouvait donc être considéré consolidé avant que celle-ci n’ait lieu.
Monsieur [T] a donc demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater qu’il existait un important doute médical quant à sa consolidation, d’annuler la décision de la [8] de fixer au 31 décembre 2024 la consolidation de son état et de désigner le praticien expert attaché à la juridiction avec pour mission de donner un nouvel avis sur la date de consolidation pouvant être retenue pour sa maladie professionnelle.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la [8] a rappelé que l’état de santé du salarié était déclaré consolidé lorsque ses lésions avaient acquis un caractère permanent ou définitif. Elle a considéré que l’état de santé de monsieur [T] ne s’améliorerait pas ou ne se dégraderait pas de façon notable malgré la poursuite des soins, des traitements ou des arrêts de travail. Elle a affirmé que son médecin-conseil avait médicalement justifié sa décision et qu’à la date de consolidation retenue, le requérant ne bénéficiait d’aucun traitement en cours. Elle a précisé que si l’intervention chirurgicale évoquée par Monsieur [T] avait lieu, elle pourrait éventuellement faire l’objet d’une prise en charge au titre d’une rechute mais qu’il ne produisait, en l’espèce, aucun élément susceptible d’attester de la non-consolidation de son état de santé ou d’appuyer sa demande d’expertise.
Par conséquent, la [8] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la date de consolidation, de rejeter la demande d’expertise, de condamner Monsieur [R] [T] aux dépens et au paiement des frais d’expertise si cette dernière devait être ordonnée.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés. Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable.
Selon l’article R.142-8 -5 du Code de la sécurité sociale, « l’absence de décision de l’organisme dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable équivaut au rejet de la demande ». Le délai de recours contentieux est quant à lui de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ou de la décision implicite de rejet.
En l’espèce Monsieur [T] a saisi la [6] dans les deux mois suivant la décision de la [8], puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de la [6]. Son recours est donc recevable.
2) Sur le fond
La consolidation correspond au moment où les lésions organiques et physiologiques de la victime sont stabilisées définitivement, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et cela même s’il subsiste encore des troubles.
Selon l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Selon l’article 146 du Code de procédure civile :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, dans sa décision du 22 avril 2025, la [6] a indiqué : « La consolidation au 31/12/2024 de la MP du 10/03/2019 est confirmée en l’absence de soins actifs ».
La [5] produit un avis médical du Docteur [D], médecin-conseil, en date du 26 juin 2025, dans lequel il est indiqué au sujet de Monsieur [T] :
— « Il a été traité pour une thermocoagulation en 2021 puis 2 infiltrations en 2022. Une indication opératoire pour une arthrodèse a été retenue en 2023 mais celle-ci n’a pas été réalisée par le patient. Un nouvel avis chirurgical a été pris le 12/12/2023 avec prescription d’une scintigraphie réalisée le 12/12/2023 qui retrouve une « discopathie L4L5 d’allure ancienne sans évolutivité scintigraphique » ;
« Aucun nouvel examen ou avis spécialisé n’a été pris depuis décembre 2023. La rééducation est arrêtée depuis 6 mois. Seul est poursuivi un traitement analgésique à la demande. »« Le patient a été convoqué au service médical le 23/10/2024. Il nous informe avoir un nouveau rendez-vous avec le docteur [I] le 14/11/2024 : celui-ci souhaite discuter de l’indication d’arthrodèse avec ses confrères. »« Selon les éléments fournis dans le recours de l’assuré cette consultation a visiblement été déplacée au 04/12/2024 puis au 17/01/2025 ; aucun compte-rendu de cette consultation n’est fourni »« Cette intervention (arthrodèse) est évoquée par le patient depuis décembre 2022. Les rendez-vous avec le neurochirurgien sont régulièrement repoussés ; dans le recours formulé par l’assuré aucune date opératoire n’est arrêtée pour cette intervention ; aucun élément médical n’est apporté permettant de témoigner de l’évolutivité de la MP. »
Monsieur [T] conteste cet argument, en faisant valoir qu’il doit subir une intervention chirurgicale. Au soutien de son argumentation, il produit différents éléments médicaux :
Un courrier du docteur [G], neurochirurgien daté du 6 décembre 2022 dans lequel le chirurgien indique : « Nous avions déjà parlé, il y a un moment, d’une chirurgie par voie antérieure mais il y a eu des soucis personnels et le scanner récent ne semble pas montrer de contre-indication particulière sur le plan vasculaire mais peut-être un petit début d’arthrose interapophysaire qui va plutôt conduire à une indication d’arthrodèse. Nous avions déjà discuté de ce type de chirurgie au mois de mai en précisant les principes et risques. En pratique, il souhaite que nous organisions cela car sa situation va plutôt en s’aggravant et nous sommes d’accord sur la date du 16 mars 2023 […] » ;Un bilan angiographique préopératoire du 22 septembre 2022 et une scintigraphie osseuse en date du 12 décembre 2023, deux examens réalisés dans un cadre préopératoire ;Une notification de modification de rendez-vous par le docteur [I], neurochirurgien, reportant le rendez-vous du 4 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;Un compte-rendu d’IRM du rachis lombaire en date du 9 mai 2025.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés au dossier que l’intervention chirurgicale évoquée en 2022 n’a pas été réalisée. Au 31 décembre 2024, Monsieur [T] avait arrêté la rééducation et ne prenait qu’un traitement analgésique. S’il soutient qu’il devait revoir le docteur [I] en janvier 2025, il ne le démontre pas et il ne verse aucune pièce médicale permettant de considérer qu’il a poursuivi des soins au-delà du 31 décembre 2024. L’IRM du 9 mai 2025 atteste de la réalisation d’un examen médical, mais ne relève pas de la poursuite d’un traitement.
Dès lors, c’est à juste titre que le médecin-conseil de la [8], puis la [6], ont considéré que l’état de Monsieur [T] pouvait être déclaré consolidé. Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande d’expertise et de sa demande visant à annuler la décision de consolidation prise le concernant.
3) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] succombant, il doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [R] [T] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 23 avril 2025, qui a confirmé la décision de consolidation prise le concernant ;
Déboute Monsieur [R] [T] de sa demande d’expertise médicale ;
Déboute Monsieur [R] [T] de sa demande d’annulation de date de consolidation de sa maladie professionnelle, fixée au 31 décembre 2024 ;
Condamne Monsieur [R] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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