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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 oct. 2024, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 28 octobre 2024
Affaire :N° RG 24/00374 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2D
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC Me ROUANET
1CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Association [8] [Localité 12] [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, non comparant
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [H] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 16 janvier 2023 à 13 heures, Monsieur [I] [T], cariste au sein de l’association [9], a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Il conduisait un chariot
Nature de l’accident : Sans fait accidentel, le salarié se plaint de douleurs au dos. »
Par courrier du 16 février 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à l’association [9] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 16 janvier 2023 déclaré par Monsieur [T].
L’association [9] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([7]) l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] au titre de son accident du 16 janvier 2023 puis, par requête expédiée le 02 mai 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
In limine litis, la Caisse, représentée par son agent audiencier, soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Meaux et sollicite le dessaisissement de la présente juridiction au profit du pôle social du tribunal judiciaire de d’Evry.
Par courriel du 22 octobre 2024, l’association [9] indiquait ne pas s’opposer à cette demande et sollicitait une dispense de comparution à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il est fait droit à la demande de dispense de comparution de l’association [9].
Sur l’incompétence territoriale :
Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il n’en n’est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile, que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En vertu de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Par courrier recommandé expédié le 02 mai 2024, l’association [9], domiciliée à [Adresse 11] [Localité 1], a formé un recours à l’encontre de la décision de la [7] ayant implicitement rejeté sa demande visant à contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [T] au titre de son accident du travail du 16 janvier 2023.
Lors de l’audience du 28 octobre 2024, la Caisse soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry, territorialement compétent.
En l’occurrence, eu égard au domicile de la partie demanderesse et au fait que cette demande a été déposée postérieurement au 1er janvier 2019, il apparaît manifeste que la juridiction territorialement compétente est le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Dès lors, il y a lieu pour la juridiction se déclarer incompétente et de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISPENSE l’association [9] de comparution ;
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry, territorialement compétent ;
RESERVE le surplus des demandes ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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