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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 18 août 2025, n° 23/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FNATH ( Association des accidentés de la Vie ) c/ Société TRECO PRODUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00712 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ENIR
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 18 AOUT 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025 puis le délibéré a été prorogé au 18 Août 2025.
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [P] [G] veuve [G] [N] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses fils mineurs [Y] et [A] [G]
14 rue Saint Maudet
56220 PEILLAC
Monsieur [K] [G] fils majeur de M. [G] [N]
14 rue Saint Maudet
56220 PEILLAC
Représentés par [L] [T] de la FNATH (Association des accidentés de la Vie)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société TRECO PRODUCTIONS
2 Place de la Gare
29870 LANNILIS
Ayant pour avocat Me Françoise NGUYEN du barreau de BREST, substitué par Me Guillaume FEY avocat au barreau de NANTES
PARTIES APPELEES A LA CAUSE :
Société CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC BOIS, représentée par Me
Me [O] [S] – Mandataire
14 boulevard de la Paix – Immeuble “ARTEMIS”
CS 22173
56005 VANNES CEDEX
Non comparante et non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale
23/00712
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [G] a été engagé par la SAS IC Bois en qualité de charpentier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 03 juin 2002.
Monsieur [G] a été victime d’un accident de travail le 12 octobre 2016 suite à l’effondrement d’un mur d’une hauteur de 7,50 mètres érigé antérieurement par une entreprise de maçonnerie, les salariés de la société IC Bois étant chargés du montage des murs et planchers à ossature bois contre le mur en parpaing implanté au centre de la construction.
Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2016 par le docteur [B] du CHBA de Vannes mentionne : « polytraumatisé – traumatisme thoracique et fractures multiples épaule gauche et membres inférieurs D et G ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 28 novembre 2016.
Le 25 mars 2019, un certificat médical de prolongation mentionnait une nouvelle lésion « état dépressif réactionnel ».
Par courrier du 29 avril 2019, la société IC BOIS a été avisée qu’après avis du médecin conseil, cette nouvelle lésion était imputable à l’accident du 12 octobre 2016.
Monsieur [G] a été déclaré inapte à son activité de charpentier le 31 janvier 2020 puis a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le salarié a été consolidé avec séquelles le 03 septembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 43 % dont 8 % à titre professionnel. Une rente d’incapacité permanente partielle lui a été notifiée rétroactivement à compter du 3 septembre 2021 au taux de 43 % dont 8 % pour le taux socio professionnel.
Le 12 janvier 2022, la CPAM du Morbihan accusait réception d’une demande amiable de conciliation de reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [G]. Un procès-verbal de non-conciliation était dressé.
Monsieur [G] est décédé le 9 décembre 2022.
Parallèlement, la société IC Bois a été placée en redressement judiciaire le 19 août 2018 et a fait l’objet d’un plan partiel de cession, la SAS TRECOBAT, constructeur de maisons individuelles se positionnant pour acquérir une partie des actifs. L’exécution du contrat de travail des salariés dont celui de Monsieur [G] a été poursuivie par la société TRECOBAT puis a donné lieu à un transfert conventionnel le 05 décembre 2018 auprès de la SASU TRECO PRODUCTIONS.
Postérieurement, la société IC Bois dont une partie des actifs a été cédée, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire laquelle est toujours en cours. Maître [I] puis la société CLEOVAL a été désignée en qualité de liquidateur.
Par requête postée le 29 novembre 2023, Madame [G] et ses enfants, en qualité d’ayants-droit ont saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir établir la faute inexcusable de l’employeur.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025.
Les consorts [G] étaient régulièrement représentés par la FNATH.
Dans leur requête, ils demandaient au Pôle Social de :
— déclarer recevable et bien fondée la requête de Madame [G] et ses enfants,
— dire et juger que l’accident du travail du 12 octobre 2016 dont a été victime monsieur [G] est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer la majoration de la rente au maximum,
— ordonner une expertise médicale sur pièces pour que soit évalué l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [G] y compris le déficit fonctionnel permanent,
— dire que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de 4 mois suivant la décision ordonnant l’expertise,
— condamner la société IC Bois au paiement des frais d’expertise en qualité d’employeur,
— dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
— dire que la CPAM versera directement à Monsieur [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur prise par le tribunal judiciaire,
— condamner l’employeur, la société IC Bois au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur, la société IC Bois aux entiers dépens,
— renvoyer l’affaire et les parties à une audience ultérieure pour l’évaluation des préjudices,
A titre conservatoire :
— condamner l’employeur, la société IC BOIS à payer les indemnités suivantes au titre des préjudices moraux :
* 40 000 € pour la veuve, madame [G] [P],
* 30 000 € pour le fils [G] [K],
* 30 000 € pour le fils [G] [Y],
* 30 000 € pour le fils [G] [A],
— dire que la CPAM versera directement à Monsieur [G] les sommes dues au titre des préjudices moraux à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur.
La SASU TRECO PRODUCTIONS est régulièrement représentée par son avocat.
A l’audience, elle demandait oralement le rejet de la pièce 16 communiquée par le représentant des consorts [G]
Dans ses écritures, elle demandait également au Pôle Social de :
A titre principal :
— Vu la procédure collective de la SAS IC BOIS et son plan de cession,
— Vu la reprise des salariés objets du plan de cession par la SAS TRECOBAT et le transfert conventionnel à la SASU TRECO PRODUCTIONS du contrat de travail de Monsieur [G],
— Vu l’article L 1224-2 du code du travail,
— Dire et juger que la SASU TRECO PRODUCTIONS n’est pas l’auteur de l’accident querellé, que rien ne la relie à la SAS IC BOIS en procédure collective soit en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire,
— mettre hors de cause la SASU TRECO PRODUCTIONS,
A titre d’observations sur les demandes adverses,
— Vu la demande de majoration de rente portant non sur celle d’ayants droit mais sur celle du préposé,
— Si une faute inexcusable est retenue et la majoration ordonnée, son montant sera proratisé uniquement jusqu’à la date du décès le 9 décembre 2022,
— Dire n’y avoir lieu à majoration de rente sachant qu’aucune rente n’a été versée aux ayants droit de Monsieur [G] consécutivement à l’imputabilité du décès de Monsieur [N] [G] à l’accident du travail,
— Vu l’absence de lien entre le décès et la disparition de Monsieur [G] et l’accident du travail,
— Vu l’article L 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
— débouter les consorts [G] de leurs demandes de condamnations provisionnelles pour préjudice moral à valoir sur le montant des préjudices à indemniser,
— Vu les préjudices en tout ou partie couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que seuls sont susceptibles de donner lieu à une expertise les postes de préjudices :
* permanents évalués jusqu’à la date du décès à savoir le préjudice d’agrément, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent,
* temporaires jusqu’à la date de consolidation fixée par la CPAM à savoir le déficit fonctionnel temporaire comme le préjudice d’assistance par une tierce personne temporaire,
— Dire n’y avoir lieu à expertise vu l’absence de toute forme de préjudice comme de démonstration de celui-ci,
— En tout état de cause, si une faute inexcusable est retenue, la CPAM du Morbihan aura à faire l’avance de l’ensemble des sommes conformément aux articles L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— En tout état de cause, sur les demandes récursoires de la CPAM du Morbihan à l’endroit de la SASU TRECO PRODUCTIONS, l’en débouter et mettre hors de cause de plus fort la SASU TRECO PRODUCTIONS qui ne vient pas aux droits de la SAS IC BOIS
Subsidiairement :
— Faute de justification de la date jusqu’à laquelle les indemnités journalières de sécurité sociale ont été servies et la date à laquelle l’action en faute inexcusable a été intentée,
— Vu l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale,
— Dire l’action des consorts [G] prescrite,
— Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Si une faute inexcusable est retenue, la CPAM du Morbihan aura à faire l’avance de l’ensemble des sommes conformément aux articles L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— En tout état de cause, sur les demandes récursoires de la CPAM du Morbihan à l’endroit de la SASU TRECO PRODUCTIONS, l’en débouter et mettre hors de cause de plus fort la SASU TRECO PRODUCTIONS qui ne vient pas aux droits de la SAS IC BOIS,
— Dire et juger que la CPAM du Morbihan ne dispose d’une action récursoire qu’à l’encontre de la SAS IC BOIS,
Reconventionnellement :
— Condamner les consorts [G] aux dépens,
— Condamner Monsieur [K] [G] à 1 200 € et Madame [P] [G] es qualité et en qualité de représentante légale de [Y] [G] et [A] [G], fils mineurs, de Monsieur [G] à 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société IC Bois, placée en liquidation judiciaire le 19 décembre 2018 et la société CLEOVAL désignée en qualité de liquidateur judiciaire, régulièrement appelée à la procédure, ne sont pas représentées et n’ont pas déposé d’observations.
La CPAM du Morbihan était régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si la société IC BOIS avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont avait été victime Monsieur [G].
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, elle demandait de condamner la société TRECO PRODUCTIONS, repreneuse de la société IC Bois à rembourser à la CPAM du Morbihan, l’intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance en ce compris les éventuels frais d’expertise.
Elle demandait en tout état de cause la condamnation de la société TRECO PRODUCTIONS aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société TRECO PRODUCTIONS
Aux termes de l’article L 1224-2 du code du travail :
« Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ".
La société TRECO PRODUCTIONS demande sa mise hors de cause. Elle rappelle que le contrat de travail de Monsieur [G] initialement poursuivi par la SAS TRECOBAT a été conventionnellement transféré à la SARL TRECO PRODUCTIONS devenue SASU TRECO PRODUCTIONS par le biais d’une substitution conventionnelle d’employeur, que l’accident est survenu au sein de la société IC BOIS, que cette dernière a fait l’objet d’un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire.
En l’espèce, il est établi que l’accident dont Monsieur [G] a été victime a eu lieu le 11 octobre 2016 au sein de la société ICB BOIS, que cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 29 août 2018 converti en liquidation judiciaire le 19 décembre 2018, que cette procédure de liquidation judiciaire est toujours en cours.
L’exécution du contrat de travail dont celui de Monsieur [G] a été poursuivie par la SAS TRECOBAT. Son contrat de travail a ensuite été conventionnellement transféré à la SARL TRECO PRODUCTIONS (devenue SASU TRECO PRODUCTIONS) par le biais d’une substitution conventionnelle d’employeur et avec l’accord de l’assuré.
Il ressort ainsi de ces éléments que la déclaration d’accident de travail préexistait au transfert du contrat de travail. La liquidation judiciaire de la société IC BOIS n’est pas clôturée.
Il n’est pas non plus établi qu’une convention entre la société IC BOIS et la société TRECOBAT soit intervenue, comportant une dérogation aux dispositions de l’article L 1224-2 du code du travail.
Enfin, les consorts [G] ne dirigent leurs demandes de condamnation qu’à l’encontre de la société IC BOIS.
Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la SASU TRECO PRODUCTIONS.
La société étant mise hors de cause, il convient de rejeter sa demande de rejet de la pièce 16 communiquée par les ayants-droit.
Sur la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié ou ses ayants-droit de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les ayants-droit de Monsieur [G] affirment que l’employeur de Monsieur [G] a été poursuivi au plan pénal, puis reconnu coupable des faits, qu’il a été condamné pour avoir omis de mettre en œuvre une coordination sur le chantier, un plan de prévention et donné des consignes nécessaires au bon déroulement de la mission qui auraient ainsi préservé la sécurité de son salarié selon un arrêt de la cour d’Appel de Rennes du 17 novembre 2020. Ils précisent que l’employeur, professionnel du bâtiment ne pouvait qu’être conscient du danger associé à l’opération compte tenu de sa nature intrinsèquement dangereuse, que l’employeur n’a pris aucun dispositif de stabilisation du mur à l’origine de l’accident de Monsieur [G] et que l’organisation du chantier par l’employeur était défaillante rappelant que celui-ci était également le maître d’ouvrage du site.
En l’espèce, il convient de rappeler que la société IC BOIS n’a pas été poursuivie au plan pénal et que Monsieur [F] en sa qualité de gérant de la société IC BOIS et de la SARL ARVOR IMMO, maître d’ouvrage, n’a pas été reconnu coupable et condamné par la cour d’Appel de Rennes le 17 novembre 2020.
En revanche, il est établi qu’une enquête pénale a été diligentée donnant lieu à une ouverture d’information. Monsieur [F] a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Vannes pour avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [G] [N], dans le cadre d’une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Aucune décision de culpabilité n’a été rendue à ce jour.
Il résulte de l’article 4-1 du Code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction non intentionnelle.
Il ressort des constatations de la DIRECCTE dans son procès-verbal du 04 octobre 2017 que Monsieur [G] a été victime de l’effondrement d’un mur maçonné de dimension d’environ 7,5 mètres x 7,5 mètres, non stabilisé alors que la société IC BOIS effectuait la pose des murs et planchers ( 3 éléments de plancher) à ossature bois venant s’y appuyer. Le salarié devait procéder à la fixation contre le mur d’une poutre servant de solive, il était posté sur un échafaudage roulant au pied du mur lorsque celui-ci s’est totalement effondré.
Le cabinet EURISK a confirmé que l’effondrement du mur était consécutif à un effort de poussée horizontale sur un mur de grande hauteur libre et sans étai, le mur tenant par sa seule stabilité propre.
La DIRECCTE relève que l’opération de construction représentait un volume de travaux important faisant intervenir plusieurs entreprises de bâtiment avec des interventions successives notamment des entreprises CGB ( maçonnerie) et IC BOIS.
Il ressort des constats effectués que :
— si une convention portant sur une mission de contrôle technique et une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs a été conclue entre la SARL ARVOR IMMO ( maître d’ouvrage) et la société SOCOTEC le 20 juin 2016, la mission de coordination n’a démarré qu’après le démarrage effectif des travaux.
— aucune des entreprises dont la société IC BOIS présentes sur le chantier n’a effectué de visite d’inspection commune préalable à son intervention.
— il n’y a pas eu d’analyse des risques de coactivité entre les lots gros œuvre et ossature bois : le risque d’effondrement des murs en parpaings, instable jusqu’au montage complet de l’ossature bois n’a pas été correctement évalué.
En raison de la mise en place très tardive d’une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, la DIRECCTE explique que les risques liés aux interventions simultanées et successives des entreprises gros œuvre et de charpente n’ont pas été pris en compte, ni traités.
L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 17 novembre 2020 rappelle également que les blessures dont le salarié a été victime, sont dues à l’effondrement du mur résultant de l’absence de coordination entre les deux entreprises IC BOIS et CGB et du défaut de stabilisation du mur maçonné.
L’article L 4531-1 du code du travail dispose :
« Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article L 4532-4 mettent en oeuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article L.4121-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue :
1° De permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;
2° De prévoir la durée de ces phases ;
3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage. "
En tant que professionnel de bâtiment, l’employeur de Monsieur [G] ne pouvait pas ignorer la règlementation en matière de coordination des travaux. D’autant plus que le gérant de la société IC BOIS intervenait à la fois en qualité de maître d’œuvre et de maître d’ouvrage sur un chantier important qu’il connaissait donc parfaitement.
L’entreprise IC BOIS ne pouvait ignorer le risque de renversement du mur eu égard à l’importance de l’ouvrage, et se devait d’exiger un dispositif de stabilisation efficace contre le risque de renversement avant son intervention. Ce risque avait aussi été constaté par des personnes extérieures au chantier et notamment les riverains, surpris de l’absence de protection du mur.
Deux salariés de l’entreprise Messieurs [D] et [W] ont indiqué que les maçons avaient mis en place des dokas (poutre en bois en forme de L) de chaque côté du mur, maintenus par des serre-joints, que ce dispositif était inefficace, qu’il n’y avait pas de dispositif de contrevenant du mur central de la construction, qu’il n’y avait aucune jambe de force de mise en place contre le mur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société IC BOIS avait ou aurait dû avoir conscience du danger de chute auquel était exposé son salarié lors de la pose des murs et planchers bois contre un mur de maçonnerie de grande dimension qui n’était pas stabilisé et qu’elle n’a pris aucune mesure propre à assurer la sécurité des salariés et éviter la réalisation du risque en procédant au préalable à un travail de concertation et de coordination avec les autres professionnels du bâtiment et à s’assurer de la stabilité du mur avant son intervention.
En s’abstenant d’évaluer les risques de chute et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la survenue de l’accident, la société IC BOIS a commis une faute inexcusable directement liée à l’accident dont Monsieur [G] a été victime.
— Sur l’évaluation des préjudices :
* Sur la majoration de la rente :
Dès lors que la faute inexcusable est reconnue, les consorts [G] sont bien fondés à demander que par application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit ordonnée la majoration au maximum de la rente versée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 43 %.
Cette majoration sera versée par la caisse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* Sur la demande d’expertise :
Les consorts [G] sollicite une expertise médicale sur pièces afin que le tribunal puisse examiner la liquidation des préjudices du salarié dont le déficit fonctionnel permanent subi.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes d’indemnisation des ayant-droit, à titre conservatoire :
Les ayants-droit de Monsieur [G] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices moraux, à titre conservatoire, dans l’attente d’une décision de la CPAM quant à l’établissement du lien d’imputabilité entre le décès du salarié le 9 décembre 2022 et l’accident de travail survenu le 12 octobre 2016.
En l’absence d’éléments établissant un lien de causalité entre le décès de Monsieur [G] et l’accident, il y a lieu de rejeter ces demandes.
Sur l’action récursoire de la caisse :
La CPAM sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société IC BOIS le 29 août 2018 suivi d’une liquidation judiciaire prononcée le 19 décembre 2018 qui n’a pas été clôturée à ce jour.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société a été engagée par les consorts [G] postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Si l’action est dirigée contre l’employeur étant rappelé que la société TRECO PRODUCTIONS a été mise hors de cause, il convient de déclarer irrecevable toute demande d’indemnisation présentée à l’encontre de la société IC BOIS ainsi que du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
Sur les dépens et article 700 :
Il convient de réserver les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la société TRECO PRODUCTIONS ;
DIT que l’accident dont a été victime Monsieur [N] [G] est dû à la faute inexcusable de la société IC BOIS ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [N] [G] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 43 % outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces d’évaluation des préjudices.
COMMET le Docteur [V] [U], 8, rue Saint Vincent 56000 VANNES
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime M. [N] [G], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieurs à son accident du travail, et après avoir entendu au besoin ses proches, décrire et évaluer les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) défini comme étant la " perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime suite à l’accident du travail dont il a été victime, (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) " et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
chiffrer le taux éventuel et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
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— douleurs physique et morale subies avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation ;
— préjudice esthétique subi avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation ;
— donner son avis permettant d’apprécier les éventuels besoins d’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— préjudice d’agrément : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation ;
— donner tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel et d’établissement : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation ;
— frais d’aménagement du logement et du véhicule : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert disposera d’un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la Présidente du Pôle Social de Vannes en charge du contrôle de la mesure d’expertise ;
RAPPELLE que les parties à l’instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l’expert conformément à l’article 160 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d’expertise seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN ;
DECLARE irrecevables les demandes d’indemnisation présentées à l’encontre de la société IC BOIS ou du mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la société ;
DEBOUTE les consorts [G] de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice moral à titre conservatoire ;
DECLARE irrecevable l’action récursoire la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices, les autres demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du lundi 23 mars 2026 à 14 heures dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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