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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
M. [C] [T]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [1]
Dossier : N° RG 25/00361 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCTM
Décision n°
279/2026
Notifié le
à
— M. [C] [T]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 21 mai 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 mai 2025 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 14% ( dont 4% au titre du taux socio-professionnel) au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 18 avril 2022 et dont il a été consolidé le 03 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 23 février 2026.
À cette occasion, Monsieur [C] [T] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 15% et de lui attribuer un taux socio professionnel de 7%.
Au soutien de ses prétentions, il produit diverses pièces médicales et souligne l’absence d’état antérieur. Il conteste l’évaluation du médecin-conseil de la caisse au regard du guide-barème des accidents du travail, en faisant valoir qu’il présente une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule. Il relève à ce titre que le médecin-conseil n’a pas précisé si la limitation douloureuse constatée devait être qualifiée de légère ou de moyenne. S’agissant de l’incidence professionnelle, Monsieur [C] [T] expose qu’il n’a jamais pu reprendre son activité de chef d’équipe, poste qu’il occupait pourtant depuis 2018, en raison d’un licenciement pour inaptitude professionnelle. Il précise que ses séquelles entraînent des difficultés pour la conduite de véhicules, la manutention de charges ainsi que pour la réalisation de gestes répétitifs.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [C] [T] de ses demandes.
S’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, la caisse soutient que le taux médical a été justement évalué. Elle fait valoir que les séquelles concernent le membre non dominant, qu’il n’existe aucune limitation de la rotation interne et que l’amplitude des mouvements n’est pas entravée. Elle expose que les comptes rendus de scanner mentionnent une souffrance chronique. Sur le volet socio-professionnel, la caisse soutient que l’incidence a déjà été correctement appréciée. Elle affirme avoir pris en compte les conséquences de l’accident sur l’exercice du métier de l’assuré, et notamment le licenciement pour inaptitude.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [J] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 03 octobre 2024, de :
— Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— Analyser les doléances de Monsieur [C] [T] ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [T] imputable à son accident du travail du 18 avril 2022.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [C] [T] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 14 % soit retenu en application du guide-barème. L’expert judiciaire a relevé une antépulsion limitée à 30 degrés d’élévation et une rotation externe presque nulle, soulignant que l’épaule est « bloquée ». Il précise que Monsieur [T] présente une capsulite rétractile, pathologie dans laquelle l’enveloppe tendineuse s’est rétractée, entravant ainsi l’ensemble des autres mouvements. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 14 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, le requérant démontre qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle, rendant impossible la reprise de son poste de chef d’équipe occupé depuis 2018. Compte tenu de l’incidence professionnelle réelle résultant de ce licenciement et compte tenu du taux médical d’incapacité, il convient de porter le taux socio-professionnel à 4 %.
En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [C] [T] consécutivement à son accident du travail sera fixé à 18 % (soit 14 % de taux médical et 4 % de taux professionnel).
Sur les mesures accessoires
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 03 octobre 2024, les séquelles présentées par Monsieur [C] [T] à la suite de l’accident du travail du 18 avril 2022 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 18 %,
RENVOIE Monsieur [C] [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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