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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1307
Références : R.G N° N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQK3
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [O] [G] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MENDES GIL
+ 1CCC au défendeur
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2018, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [O] [G] [M] un prêt personnel n° 37198666853 d’un montant de 45 000,00 € remboursable en 84 mensualités de 656,85 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 4,78 %.
Les fonds ont été débloqués le 5 novembre 2018.
Le 15 juillet 2021, les parties ont conclu un avenant de réaménagement à effet au 2 août 2021 concernant le montant de 30 405,77 € sur 99 mois moyennant des mensualités de 389,43 €, assurance comprise, au taux annuel effectif global fixe de 4,70 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée en date du 5 mars 2024, mis en demeure Monsieur [O] [G] [M] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 26 novembre 2024.
Par acte d’huissier de justice signifié le 23 janvier 2025 à domicile, la société FRANFINANCE a attrait Monsieur [O] [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
à titre principal, juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 novembre 2024 ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
condamner Monsieur [O] [G] [M] à lui payer la somme de 25 520,38 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,60 % à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les condition sde l’article 1343-2 du code civil ;
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
condamner Monsieur [O] [G] [M] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [O] [G] [M] aux dépens ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 17 juin 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit quant aux moyens relevés d’office. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 2 octobre 2023 et que des paiements pour un montant total de 1 800,00 € avaient été effectués depuis l’assignation et devaient être déduits de sa créance.
Monsieur [O] [G] [M], comparant en personne, sollicite des délais de paiement à hauteur de 200,00 € par mois pour s’acquitter de sa dette.
Il fait valoir qu’il a eu des difficultés financières à la suite de la perte de son emploi, qu’il en a retrouvé un mais qu’il est arrêté en raison d’un accident du travail.
La société FRANFINANCE déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (2 octobre 2023).
La demande de la société FRANFINANCE est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN):
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la société FRANFINANCE, qui ne communique qu’un exemplaire de la FIPEN non signé, ne justifie pas qu’il a fourni un exemplaire de celle-ci aux emprunteurs avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [O] [G] [M] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur [O] [G] [M] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
45 000,00 €
Moins les versements réalisés avant la déchéance du terme
31 594,47 €
Moins les versements réalisés après la déchéance du terme
1 800,00 €
Soit un total restant dû de
11 605,53 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 10 juin 2025.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [L]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,76 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [O] [G] [M] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement ne fait pas l’objet d’une opposition de la société FRANFINANCE. Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [O] [G] [M] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit n° 37198666853 conclu le 25 octobre 2018 avec Monsieur [O] [G] [M] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 11 605,53 € (onze mille six cent cinq euros et cinquante-trois centimes) pour solde du contrat de crédit n° 37198666853 en date du 25 octobre 2018, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 9 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de la société FRANFINANCE de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Monsieur [O] [G] [M] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 200,00 € et la 24e et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées Monsieur [O] [G] [M] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de la société FRANFINANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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