Tribunal Judiciaire de Lyon, 26 septembre 2024, n° 22/02808
TJ Lyon 26 septembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Prescription des demandes

    La cour a constaté que les commandements de payer valant saisie immobilière avaient été déclarés caducs, ce qui a anéanti les actes de procédure et a permis à la prescription de courir.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la banque, étant la partie perdante, devait supporter les frais irrépétibles de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Société CIC-LYONNAISE DE BANQUE a demandé la condamnation de Madame X Y au paiement de sommes dues au titre de deux prêts immobiliers. Les questions juridiques posées concernaient la prescription des créances et la compétence du tribunal. Le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes relatives au prêt GEOVAR, en raison de l'expiration du délai de prescription, tout en ne statuant pas sur la question de compétence, car les parties s'accordaient sur celle-ci. La CIC-LYONNAISE DE BANQUE a été condamnée aux dépens et à verser 1500 euros à Madame Y pour frais irrépétibles.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 26 sept. 2024, n° 22/02808
Numéro(s) : 22/02808

Sur les parties

Texte intégral

In sta minuten du Tribunal judiciaire
64 , décartament du Phone
ELIQUE FRANÇAISE
MUMBAI DU PEOPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier N° RG 22/02808 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWLB
N° de minute :
Affaire Société CIC-LYONNAISE DE BANQUE / Y
ORDONNANCE
Le 26 Septembre 2024 Ordonnance du 26 Septembre 2024
ENTRE:
DEMANDERESSE
le: 27/9/24 Société CIC-LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis […]
Expédition et copie exécutoire à : représentée par Maître Jean-laurent AF de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538 la SELAS AGIS – 538 la SELARL LX LYON – 938
DEFENDERESSE
Madame X Y divorcée Z AA née le […] à […], demeurant […]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
1


EXPOSE DU LITIGE
La LYONNAISE DE BANQUE comptait parmi sa clientèle Monsieur AB AC Z AA et Madame X Y.
La LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur AB AC Z AA et Madame X Y deux prêts:
Par acte notarié du 17 mai 2006, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur AB AC Z AA et Madame X Y un prêt immobilier n°10096 18377 00037045901 d’un montant de 771.749 CHF à taux variable et remboursable
en 300 mensualités pour financer l’acquisition d’une maison d’habitation à […] (74160). Il était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Par ailleurs, par acte notarié du 26 mars 2010, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur Z AA et Madame Y un prêt immobilier GEOVAR n° 10096 18377 00037045909 d’un montant de de 166.153,59 CHF à taux variable et remboursable en 240 mensualités pour financer des travaux de rénovation et d’agrandissement dans leur maison de […]. Il était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
La déchéance du terme a été prononcée le 25 février 2014 à chacun des emprunteurs selon courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 28 octobre 2015 la LYONNAISE DE BANQUE faisait délivrer selon acte extra-judiciaire à l’étranger, un commandement aux fins de saisie immobilière à Madame X
Y divorcée Z AA avec commandement de payer la somme de 868 709,93 CHF soit la somme en € de 807 726,58 € décomposée comme suit: 150 712,93 CHF pour le prêt GEOVAR et 717 997,00 CHF pour le prêt REVISABLE selon décomptes joints.
Le 3 novembre 2015, la LYONNAISE DE BANQUE faisait délivrer selon acte extra- judiciaire à l’étranger, un commandement aux fins de saisie immobilière à Monsieur AB Z AA avec commandement de payer la somme de 868 709,93 CHF soit la somme en € de 807 726,58 € décomposée comme suit: 150 712,93 CHF pour le prêt GEOVAR et 717 997,00 CHF pour le prêt REVISABLE selon décomptes joints.
Ces commandements étaient publiés au bureau des hypothèques d’ANNECY le 14 décembre 2015.
Ces commandements étaient suivis d’une procédure de saisie immobilière du bien financé au titre de ces prêts a été initiée devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Thonon les-Bains.
Parrallèlement, selon acte extrajudiciaire transmis à l’étranger le 28 octobre 2015 et notifié à son destinataire le 4 novembre 2015, la LYONNAISE DE BANQUE faisait régulièrement délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Madame X Y en paiement de la somme de 868 709,93 CHF soit la somme en euros de 807 726,58 € décomposée comme suit: 150 712,93 CHF pour le prêt GEOVAR et 717 997,00 CHF pour
2
le prêt REVISABLE selon décomptes joints.
De même, selon acte extrajudiciaire délivré le 13 novembre 2015, la LYONNAISE DE BANQUE faisait régulièrement délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur AB Z AA en paiement de la somme de 868 709,93 CHF soit la somme en € de 807 726,58 € décomposée comme suit: 150 712,93 CHF pour le prêt GEOVAR et 717 997,00 CHF pour le prêt REVISABLE selon décomptes joints.
Le 11 mai 2016, la commission de surendettement des particuliers de la Haute Savoie déclarait recevable la demande aux fins d’admission à la procédure de surendettement de Monsieur Z AA, emportant par là-même suspension et interdiction des procédures d’éxécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur en application de l’article L722-2 du code de la consommation. La créance de la CIC était visée dans la procédure.
Par jugement en date du 15 juillet 2016, le juge de l’éxécution de THONON-LES-BAINS, rappelent que l’admission à la procédure de surendettement emportait par là-même suspension et interdiction des procédures d’éxécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur en application de l’article L722-2 du code de la consommation, ordonnait la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée pour une durée maximale de deux ans ensuite de l’admission à la procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur Z AA et disait qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de le saisir par conclusions de reprise d’instance à l’issue de la préiode de suspension des procédures d’éxécution, conformément à l’article L722-3 du code de la consommation.
Monsieur AB AC Z AA acquiescait au jugement par acte du 10 aout 2016.
Selon acte extrajudiciaire délivré le 6 aout 2017 à l’intéressée, commandements aux fins de saisie vente était signifié à Madame X Y aux fins de payer en euros la somme de 740 762,88 € selon décompte joint.
La vente amiable du bien saisi est intervenue le 21 décembre 2017 pour un prix de 450 000€.
Selon acte extrajudiciaire délivré le 9 février 2018, commandements aux fins de saisie vente était signifié à Madame X Y aux fins de payer en euros la somme de 135 714,02€.
Suivant jugement du 6 juillet 2018, le Tribunal d’instance d’Annemasse saisi par Monsieur Z AA d’une contestation relative aux mesures imposées par la Commission de surendettement, ordonnait la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 12 mois au taux maximum de 0% aux fins de permettre la stabilisation de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur Z AA. Par cette même décision le tribunal d’instance d’Annemasse rappelait que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission étaient opposable, ne pouvaient exercer des procédure d’éxécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’éxécution de ces mesures.
Selon jugement en date du 21 septembre 2018, le JEX de THONON LES BAINS:
- constatait le désistement d’instance de la LYONNAISE DE BANQUE,
- constatait la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 octobre 2015 par la LYONNAISE DE BANQUE à madame X Y épouse Z AA, publié le 14 décembre 2015 au service de la publicité foncière
3
D’ANNECY,
- constatait la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 novembre 2015 par la LYONNAISE DE BANQUE à monsieur AB Z AA, publié le 14 décembre 2015 au service de la publicité foncière D’ANNECY.
- ordonnait la radiation des deux commandements susvisés.
Dans sa décision, le juge de l’éxécution rappelait que le désistement rendait le commandement aux fins de saisie immobilière nécessairement caduc au sens des article
R311-11 et R322-27 du code des procédures civiles d’éxécution dès lors que les délais prescrits ne pouvaient plus être respectés et que la vente ne pouvait plus être requise, en raison de la vente amiable du bien financé.
Selon acte extrajudiciaire délivré le 17 janvier 2020, commandements aux fins de saisie vente était signifié à Madame X Y aux fins de payer la somme de 167 830,24 CHF( au titre du prêt GEOVAR) et 225 143,52 CHF ( au titre du prêt REVISABLE), soit au total une somme réclamée de 392 973,76 CHF correspondant en euros à 360 749,66 €.
Les mêmes commandements étaient délivrés à AB Z AA.
Les débiteurs n’ont jamais remboursé à la LYONNAISE DE BANQUE le solde de ses créances.
Par acte d’huissier de justice du 28 mars 2022, la CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame X Y divorcée Z AA résidant en SUISSE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à: Vu l’ancien article 1134 du Code civil,
- DECLARER recevable et bien fondée la demande de la LYONNAISE DE BANQUE,
- AD Madame X Y à lui payer les sommes suivantes :
.229.263,25 CHF outre intérêts au taux conventionnel de 0,922 % et cotisations d’assurance de 0,50 % l’an à compter du 16 juillet 2021, au titre du solde du prêt immobilier n° 10096 18377 00037045901, suivant décompte arrêté au 15 juillet 2021;
. 173.938,54 outre intérêts au taux conventionnel de 2,196 % et cotisations d’assurance de 0,50% l’an à compter du 16 juillet 2021, au titre du solde du prêt immobilier n° 10096 18377 00037045909, suivant décompte arrêté au 15 juillet 2021. AD in solidum les mêmes à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, AD in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 13 janvier 2023, la CIC-LYONNAISE DE BANQUE a saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il dise que la juridiction française se déclare compétente, rappelant que la défenderesse est de nationalité suisse et demeure en Suisse, que le litige est soumis à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2011 et qu’au regard de l’article de la convention, une compétence spéciale est prévue en matière contractuelle : (< Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention : 1.
a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat lié par la présente Convention où, en vertu
4
du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis (…) ».
Elle ajoute qu’aux termes de l’alinéa ler de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Elle indique que dans le cadre d’un contrat de crédit, l’obligation caractéristique est l’octroi même de la somme prêtée, alors que l’obligation de l’emprunteur de rembourser ladite somme n’est que la conséquence de l’exécution de la prestation du prêteur.
Elle indique que le lieu où les services ont été fournis au sens de l’article 5 1 b) est, en cas d’octroi d’un crédit par un établissement de crédit, le lieu où le siège de cet établissement est situé de sorte que le juge compétent pour connaître d’une action en paiement dirigée par une banque contre un emprunteur est celui de l’état membre où se situe le siège de cet établissement de crédit, en tant que lieu de l’exécution de l’obligation servant de base à l’action.
Cet incident soulevé par la demanderesse, non repris dans ses conclusions n°5, n’a pas été vidé devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident en date du 3 avril 2023, Madame X Y divorcée Z a soulevé in limine litis la prescription devant le juge de la mise en état.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident n°2 notifiées le 6 juin 2024 par RPVA, Madame X Y sollicite du juge de la mise en état de: Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu l’article L137-2 (ancien) du code de la consommation, Vu les articles 1353, 2245 et 2249 du code civil,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de CIC-LYONNAISE DE BANQUE relatives au prêt n°10096 18377 00037045909 (2010) formulées dans son acte introductif d’instance. En tout état de cause,
- constater que Madame Y ne conteste pas la compétence du Tribunal judiciaire de
Lyon; condamner la société CIC-LYONNAISE DE BANQUE à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens;
- dans l’éventualité où le Juge de la mise en état ne ferait pas droit aux demandes de Madame Y, réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’incident.
1. Sur la fin de non recevoir.
Au soutien de sa fin de non recevoir, elle indique que la déchéance du terme a été prononcée par la Banque le 25 février 2014, pour les deux prêts et qu’en application de l’article L137-2 du code de la consommation alors applicable, le dernier jour du délai biennal de prescription était le 24 février 2016 et la prescription était donc acquise le 25 février 2016.
Elle précise que les commandements de payer valant saisie immobilière signifiés aux débiteurs les 28 octobre 2015 et 13 novembre 2015 ayant été déclarés caducs par jugement du 21 septembre 2018, ils n’ont donc pas pu interrompre le délai de prescription en raison de leur anéantissement rétroactif.
5
Elle rappelle que la caducité des commandements atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage et que dès lors, il est constant qu’aucun acte interruptif n’est intervenu entre la déchéance du terme prononcée le 25 février 2014 et le 24 février 2016 et qu’en conséquence, la prescription était acquise au 25 février 2016 et que l’action de la Banque en paiement est donc prescrite.
Elle en déduit qu’aucun acte de la saisie immobilière n’est susceptible d’avoir interrompu la prescription au titre de ses demandes relatives au prêt n°10096 18377 00037045909 (2010), en raison de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Concernant les commandements de payer aux fins de saisie-vente, elle ajoute, en outre, que dans le cadre de la procédure de surendettement, la Banque ne rapporte pas la preuve d’autres actes suspensifs ou interruptifs de prescription à l’égard de Madame Y au titre de ses demandes relatives au prêt n°10096 18377 00037045909 (2010) entre le commandement de payer valant saisie vente signifié le 13 novembre 2015 et le commandement de payer valant saisie vente du 9 février 2018.
Elle indique que l’interdiction de poursuivre ne s’appliquait qu’à Monsieur AA, seul débiteur ayant sollicité une mesure de traitement de son surendettement. Dès lors, elle n’était pas dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de Madame Y qui n’était pas concernée par la procédure de surendettement.
Elle indique que la Banque ne peut invoquer la suspension des délais de prescription au titre de ce prêt à l’égard de Madame Y, en se fondant sur l’interdiction des poursuites dont bénéficiait uniquement Monsieur AA.
Elle indique que:
-la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Monsieur AA n’a aucun effet interruptif,
- la demande de mesures imposées n’a aucun effet interruptif en l’espèce au regard des dispositions applicables au moment des faits, monsieur AA ayant saisi la commission avant 2017,
- la saisine de la commission par Monsieur AA ne constutue ni une demande en justice ni une reconnaissance de dette et n’a donc pas d’effet interruptif à l’égard de Madame Y
Monsieur AA n’a jamais accepté le plan conventionnel de redressement valant reconnaissance de dette dans le cadre de la procédure de surendettement .
En tout état de cause, elle indique que même s’il est désormais établi que Monsieur AA a saisi la commission de surendettement le 21 mars 2016, aucune disposition (y compris l’article 2245 du code civil) ne prévoit que l’effet interruptif de prescription de la saisine de la commission prévue par l’article L721-5 du code de la consommation s’étend au délai de prescription courant à l’égard du débiteur solidaire qui n’est pas partie à la procédure de surendettement.
En outre, elle rappelle que si l’acceptation du plan conventionnel de redressement a, par principe, selon la jurisprudence, un effet sur le co-débiteur solidaire parcequ’il l’a accepté, en l’espèce, Monsieur AA n’a jamais accepté de plan conventionnel de redressement et que, dès lors il n’y a pas eu reconnaissance de la créance invoquée par la Banque.
Par ailleurs, elle rappelle que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les
6
décisions rendues par le juge en matière de surendettement n’ont pas autorité de la chose jugée en principal, que la décision rendue en la matière ne s’impose ni au juge du fond qui peut être saisi par le créancier pour qu’il reconnaisse la réalité de sa créance ni d’ailleurs même au juge saisi d’une contestation des mesures recommandées qui n’est pas lié par sa propre décision.
Elle en déduit que le jugement rendu par le Tribunal d’instance sur contestation des mesures imposées n’a aucune autorité de la chose jugée sur la réalité, la validité ou même le montant de la créance et qu’il n’a aucune valeur de reconnaissance de dette ni donc d’effet interruptif, rappelant que le jugement ne reconnait pas le droit de la SLB;
2. Concernant les conclusions « d’incident » de la Banque sur la compétence du Tribunal.
Elle relève que par conclusions d’incident régularisées le 16 janvier 2023, la Banque.conclut à la compétence du tribunal pour sa propre saisine mais que le juge de la mise en état constatera que Madame Y ne conteste pas la compétence du Tribunal judiciaire de Lyon.
3. les frais irrépétibles et les dépens
Elle attire l’attention du Juge de la mise en état sur le fait que seule une réparation intégrale des frais irrépétibles participerait, par son effet dissuasif, au désencombrement des juridictions, particulièrement pour des litiges dont l’irrecevabilité des demandes est avérée, comme c’est le cas en l’espèce et indique qu’elle a été contrainte d’exposer 5000€ au titre des frais irrépétibles dont elle demande remboursement.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident n°5 notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite du juge de la mise en état de : Vu les articles 2234, 2244 et 2249 du code civil, Vu les articles L 721-5, L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation,
- DEBOUTER Madame Y de ses demandes,
- AD Madame Y à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- RESERVER les dépens.
Au soutien de sa défense, elle indique que si la défenderesse rappelle que les prêts consentis aux époux Z AA sont soumis à la prescription biennale de l’ancien article L.137-2 du Code de la consommation et en déduit que la prescription est acquise dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée le 25 février 2014, et sachant que la saisie immobilière mise en oeuvre en octobre et novembre 2015 a été déclarée caduque le 21 septembre 2018, elle rappelle les dispositions des articles 2224 et 2249 du code civil qui disposent qu’une citation en justice, un commandement ou une зaisic, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile et que l’interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers que l’article L.721-5 du Code de la consommation vient confirmer puisque la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
Elle indique qu’en l’espèce, et indépendamment de la procédure de saisie immobilière, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer plusieurs commandements à Madame Y
7
et/ou à Monsieur Z AA qui ont interrompu la prescription biennale, qu’à compter du 11 mai 2016, date de la décision de recevabilité, il était fait interdiction à la LYONNAISE DE BANQUE de procéder au recouvrement de sa créance par le biais de mesures d’exécution forcée et que c’est d’ailleurs en application de ces dispositions que la procédure de saisie immobilière a été suspendue par le Juge de l’Exécution de THONON-LES-BAINS, dans son jugement du 15 juillet 2016.
Elle précise que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. emporte suspension et interdiction des procédures d’éxécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et que cette impossibilité légale a suspendu la prescription de ses demandes.
Elle ajoute que cette interdiction a également perduré en application de l’article L725-1 du code de la consommation, jusqu’au jugement imposant les mesures, soit jusqu’au jugement du Tribunal d’Instance d’ANNEMASSE du 6 juillet 2018 qui a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur AE Z AA pour une durée de 12 mois et qu’il ne peut être fait reproche à la LYONNAISE DE BANQUE de ne pas avoir introduit, durant cette période, une action en paiement au regard de la jurisprudence.
Elle rappelle et précise qu’en effet, que le débiteur avait saisie la commission e surendettement des particuliers le 21 mars 2016, que sa demande a été délacrée recevable, que le tribunal d’instance, statuant sur une contestation soulevée par le débiteur, avait, dans un jugement du 6 juillet 2018, ordonné la suspension des poursuites pour une durée de 12 mois et qu’en application de l’article L721-5 du code de la consommation, la demande du débiteur formée en application du Premier alinéa de l’article L733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir et que les procédures sont suspendues jusqu’à l’apporbation du plan conventionnel de redressement jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouvertire d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, cette suspension et cette interdiction ne pouvant excéder deux ans.
Elle rappelle que le jugement imposant les mesures est intervenu le 6 juillet 2018 et qu’à cette occasion, le tribunal a ordonné la suspension de l’éxigibilité des dettes de Monsieur Z AA pour une durée de 12 mois. Elle en déduit que pendant 12 mois, elle était dans l’impossibilité de recouvrer sa créance en application des dispositions de l’article L733-16 du code de la consommation et que ce n’est qu’à l’issue de ce délai que le délai biennal a recommencé à courir.
Elle rappelle la jurisprudence de la cour d’appel de FORT DE FRANCE qui précise qu’il est de jurisprudence constante que la déclaration de créance par le débiteur et la demande de réaménagement des dettes sont analysées comme une reconnaissance de dette emportant interruption de la prescription contre tous les codébiteurs en application des articles 2240 et 2245 du code civil.
Elle déduit de cette jurisprudence que l’interpellation faite à l’un des co-débiteur soliaire, par une demande en justice ou par un acte d’éxécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription de tous les autres, même contre leurs héritiers, rappelant que la jurisprudence s’accorde sur une lecture commbinée des deux articles. Elle rappelle que si la procédure de surendettement en elle-même n’interrompt pas les poursuites contre le codébiteur solidaire, l’adoption d’un plan est analysée par la cour de cassation comme une reconnaissance de dette et que la reconnaissance d’un débiteur emporte interruption de la prescription contre tous les codébiteurs en application de l’article 2245 du code civil.
8
Elle rappelle que Monsieur AA a acquiescé au jugement du tribunal d’instance d’ANNEMASSE en date du 6 juillet 2018 relatif aux mesures imposées;
Elle rappelle que la suspension de la procédure de saisie immobilière avait déjà été prononcée au profit des deux époux du fait de la demande d’admission à la procédure de surendettement par Monsieur AA et que cette suspension avait profité aux eux époux, rappelant la jurisprudence de la cour de cassation sur ce point qui indique, dans sa décision du 28 juin 2018, qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, qu’il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond. (Cass. Civ. 2ème, 28 juin 2018, n°17-17.481)
De la même manière, elle rappelle que durant les douze mois de suspension accordés par le Tribunal d’Annemasse, la LYONNAISE DE BANQUE se trouvait à nouveau dans l’impossibilité de recouvrer sa créance et ce, en application des dispositions de l’article L733-16 du code de la consommation.
Elle indiqe qu’à l’issue de cette période de suspension, un nouveau délai biennal de prescription a recommencé à courir. (Cass. Civ. 2ème, 8 juin 2023, n°21-17.735), qu’elle a régulièrement fait délivrer des commandements à Madame Y et/ou à Monsieur Z AA qui ont, à leur tour, interrompu la prescription biennale : Commandement aux fins de saisie-vente notifié le 28 octobre 2015 à Madame Y, Commandement aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur Z AA le 13 novembre 2015,
Commandement aux fins de saisie-vente notifié le 6 août 2017 à Madame Y (prêt n° 10096 18377 00037045901),
. Commandement aux fins de saisie-vente notifié le 9 février 2018 à Madame Y
(prêt n° 10096 18377 00037045909), Commandement aux fins de saisie-vente notifié le 17 janvier 2020 à Madame Y,
. Commandement aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur Z AA le 12 novembre 2020, Procès-verbal de tentative de saisie-vente signifié à Monsieur Z AA le 11 janvier 2021.
S’agissant des commandements délivrés en 2015, elle précise qu’ils ne sauraient être confondus avec les commandements valant saisie, qu’ils sont en effet intitulés par l’Huissier de justice, rédacteur, « COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE VENTE » alors que les commandements valant saisie ont, quant à eux été délivrés les 28 octobre et 3 novembre 2015 et sont intitulés « COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE ».
S’agissant du commandement aux fins de saisie vente du 9 février 2018, elle indique qu’il y est bien fait état d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux d’intérêt. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune décision n’est venue infirmée sa validité.
Elle indique que l’article L.721-5 du Code de la consommation précise: « La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir », qu’en l’espèce, et indépendamment de la procédure de saisie immobilière, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer plusieurs commandements à Madame Y et/ou à Monsieur Z AA qui ont interrompu la prescription biennale.
Par ailleurs, et à la suite du jugement rendu le 6 juillet 2018 par le Juge de l’exécution d’Annemasse, elle indique que la prescription a été interrompue entre la déclaration de
9
recevabilité du surendettement (11 mai 2016) et l’expiration de la suspension des dettes pendant 12 mois ordonnée par le Tribunal, soit juillet 2019.
Elle réfute les arguments de Madame Y selon lesquels la procédure de surendettement n’aurait eu aucune incidence sur l’écoulement du délai de prescription.
Sur ce point, elle rappelle qu’il est prévu à l’article 2234 du code civil que «< la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure >>.
Or, elle rappelle qu’il est justement énoncé à l’article L 722-2 du code de la consommation que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires '>.
Elle ajoute qu’il est précisé à l’article L 722-3 du code de la consommation que :
< Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. […]. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle en conclut que la prescription biennale a été systématiquement interrompue depuis le prononcé de la déchéance du terme.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’affaire a été plaidée le 13 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Il appartient à celui qui se prévaut d’un acte interruptif ou suspensif de prescrption, de l’établir en application des dispositions de l’article 1353 du code civil. De le même manière, il incombe, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la déchéance du terme et l’acquisition de la prescription.
Aux termes des dispositions de l’article L137-2 du code de la consomation dans ses dispositions applicables jusqu’au 1er juillet 2016, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que selon acte notarié en date du 17 mai 2006, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur AB AC Z AA et Madame X Y un prêt immobilier n°10096 18377 00037045901 d’un montant de 771.749 CHF à taux variable et remboursable en 300 mensualités pour financer l’acquisition d’une maison d’habitation à […] (74160). Il était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
De même, par acte notarié du 26 mars 2010, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur Z AA et Madame Y un prêt immobilier GEOVAR n° 10096 18377 00037045909 d’un montant de de 166.153,59 CHF à taux variable et
10
remboursable en 240 mensualités pour financer des travaux de rénovation et d’agrandissement dans leur maison de […]. Il était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Il est patent que la déchéance du terme a été dénoncée le 24 février 2014 et que le délai de prescription courait jusqu’au 24 février 2016 date à laquelle la prescription était acquise.
Sur les commandements valant saisie immobilière
Il est constant que les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés en date du 28 octobre 2015 et 3 novembre 2015 ont été déclarés caducs selon jugement du juge de l’éxécution de THONON LES BAINS en date du 21 septembre 2018, que ce faisant, la caducité des commandements les a anéantis de façon rétroactive et a atteint tous les actes de procédure de saisie que le commandement a pu engager. Ainsi, la procédure de saisie immobilière a pris fin par le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains (n° 18/00143).
Dès lors, aucun acte de la procédure de saisie immobilière n’a pu interrompre le délai de prescription biennale au titre de ses demandes relatives au prêt n° 10096 1837700037045909 intitulé GEOVAR.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement de AB Z AA à l’égard de Madame X Y, codébitrice solidaire : sur l’effet suspensif ou interruptif de la procédure de surendettement à son égard
Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Aux termes de l’article 2245 du cide civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Aux termes de l’article 721-1 introduit par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 23 février 2017, le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Aux termes de l’article L721-5 du code de la consommation, introduit par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 23 février 2017, aux procédures de surendettement en cours à la date de publication, la demande du débiteur formée en application des dispositions de l’article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
Sur la saisine de la commission de surendettement et la recevabilité de la demande d’admission
Il est patent que la saisine de la commission de surendettement ne saurait constituer une reconnaissance de dette ou une demande en justice au sens de l’article 2245 susvisé. A fortiori, la saisie de la commission de surendettement par le débiteur solidaire à la procédure de surendettement n’est pas interruptive de prescription dans la mesure où il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette.
Il ressort de la combinaison de ces articles qu’ aucune disposition ne prévoit que l’effet interruptif de prescription de la saisine de la commission prévue par l’article L725-1 du code
11
de la consommation s’étendrait au délai de prescription courant à l’égard du débiteur solidaire si celui-ci n’est pas partie à la procédure de surendettement.
L’effet suspensif ou interruptif de prescription qui trouverait son origine dans la procédure de surendettement ne saurait être ainsi étendu au débiteur solidaire non concerné par la procédure de surendettement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur AB Z AA a saisi la commission de surendettement des particuliers le 21 mars 2016 interrompant la prescription en application conformément aux dispositions de l’article L721-5 du code de la consommation applicable au moment des faits.
Le 11 mai 2016, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, emportant par là-même, suspension et interdiction des procédures d’éxécutions diligentées à l’encontre des biens du débiteur en application de l’article L722-2 du code de la consommation dans sa version applicable au moment des faits, et qui ne saurait avoir aucune incidence en l’espèce.
Ainsi, si l’interdiction de poursuivre ne s’appliquait qu’au débiteur admissible à la procédure de surendettement, le créancier restait en droit d’agir à l’encontre du co-débiteur non concerné par la procédure de surendettement en l’occurence la co-débitrice Madame Y.
La procédure de surendettement ne s’appliquant qu’à AB Z AA, ses effets ne s’étendaient pas à Madame X Y, le régime de l’interruption de la prescription la concernant ne suivant donc pas celui qui était applicable à AB Z AA, seul bénéficiaire de la procédure de surendettement.
Sur la reconnaissance de la dette,
Il ressort de la combinaison des articles 408 et 409 du code de procédure civile, que si l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l’aversaire et renonciation à l’action, l’acquiescement au jugement emporte simple soumission aux chefs de celui-ci et rennciation aux voies de recours.
Il ressort par ailleurs de la lecture du jugement du tribunal d’instance d’ANNEMASSE en date du 6 juillet 2018, que Monsieur AB Z AA n’a pas accepté le plan conventionnel invoqué par la banque. Il n’a dès lors pas reconnu la dette de la banque. Dès lors, la prescription à l’égard du codébiteur solidaire n’a pu que continuer à courir.
Ainsi, en l’espèce, si l’acquièscement au jugement du tribunal d’instance D’ANNEMASSE du 6 juillet 2018, imposant des mesures dans le cadre du surendettement, emporte renonciation aux voies de recours et soumission aux chefs du jugement, au sens de l’article 409 du code de procédure civile, il ne saurait valoir acquiescement des demandes en paiement de la banque, étant par ailleurs rappelé que les décisions rendues par le juge en matière de surendettement ne sauraient s’imposer au juge du fond.
Sur les commandements valant saisie vente
Il est justifié par la banque qu’elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l’égard de Madame Y en date du 4 novembre 2015 concernant les deux prêts. La prescription était susceptible d’être acquise le 4 novembre 2017.
Il est justifié par la banque qu’elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l’égard de Madame Y en date du 6 aout 2017, concernant le prêt n°10096 18377 00037045901, interrompant ainsi la prescription uniquement à l’égard de ce prêt. La prescription, pour ce prêt, était ainsi susceptible d’être acquise le 6 aout 2019.
12
Concernant le prêt GEOVAR n° 10096 18377 00037045909 souscrit le 26 mars 2010, la prescription a ainsi continué à courir et restait susceptible d’être acquise le 4 novembre 2017.
La banque verse au débat un commandement aux fins de saisie-vente délivré à l’égard de Madame Y en date du 9 février 2018, concernant le prêt GEOVAR n° 10096 18377 00037045909 du 26 mars 2010. Or, à cette date, la prescription du prêt GEOVAR du 26 mars 2010 n° 10096 18377 00037045909, était déjà acquise depuis le 4 novembre 2017.
Ainsi, aucun acte d’éxécution n’est intervenu à l’égard de Madame X Y entre les commandements de payer valant saisie vente signifiées en novembre 2015 et le commandement de payer valant saisie vente du 9 février 2018. Il n’existe non plus aucune suspension des délais de prescription au titre de ce prêt à l’égard de Madame Y au prétexte d’une interdiction des poursuites dont bénéficierait uniquement Monsieur AA.
Dès lors, la créance tirée du prêt prêt GEOVAR du 26 mars 2010 n° 10096 18377
00037045909 est prescrite.
En conséquence, les demandes de la CIC LYONNAISE DE BANQUE relatives au prêt GEOVAR du 26 mars 2010 n° 10096 18377 00037045909 sont irrecevables comme prescrites.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de LYON
Aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, es conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Si la CIC LYONNAISE DE BANQUE a pu saisir initialement le juge de la mise en état. d’une question de compétence laquelle, au demeurant, ne faisait pas débat, il ressort de la lecture de ses dernières conclusions n°5 d’incident qu’elle ne sollicite plus de celui-ci de le voir trancher cette question.
Madame X Y s’accorde par ailleurs sur le principe de la compétence de la juridiction lyonnaise et ne soulève sur ce point aucun incident.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur cette question.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
13
Les dépens du présent incident seront mis à la charge de la CIC LYONNAISE DE BANQUE
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Partie tenue aux dépens, la CIC LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée à payer à Madame X Y, au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président statuant en qualité de Juge de la mise en état de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Julie MAMI, Greffier;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevables comme prescrites les demandes de la CIC LYONNAISE DE BANQUE relatives au prêt n° 10096 18377 00037045909 du 26 mars 2010,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la compétence,
CONDAMNONS la CIC LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 pour les conclusions au fon de Maître AF attendues avant le 7 octobre 2024
En foi de quoi, la juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de lee. méltre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requís. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
UDICIAIRE
LEGREFFIER
14

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Lyon, 26 septembre 2024, n° 22/02808