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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 25 sept. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO5N
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [V] C/ [L] [B] épouse [T], E.U.R.L. RG MECA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Me Alexandra STORA
Régie
Expert
Délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [H] [V]
née le 26 Février 1957 à SERSALE (Italie), demeurant 26 rue de l’Ancien Gué – 38870 SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN-ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Mme [L] [B] épouse [T], demeurant 16 Ruelle de la Fromagerie – Lieudit Bonconseil – 73210 LA PLAGNE TARENTAISE
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
E.U.R.L. RG MECA, exerçant sous l’enseigne commerciale “GARAGE METRAL”, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 893 311 852, dont le siège social est sis Lieudit Les Glières – 73700 SEEZ
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Alexandra STORA, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2024, Madame [H] [V] a acquis, auprès de Madame [L] [B] épouse [T], un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle “SQ5”, immatriculé “FK-456-PD”, moyennant la somme de 29 000 euros TTC.
Rapidement après l’acquisition, le véhicule a subi une panne. Il a été rapatrié par dépanneuse à la concession AUDI de Bourgoin-Jallieu (38300).
Par lettre officielle du 7 juin 2024, Madame [H] [V], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis Madame [L] [B] épouse [T] en demeure de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix payé, outre l’indemnisation des frais annexes relatifs à la carte grise et à l’intervention mécanique sur l’injecteur.
Face à la persistance des désordres affectant le véhicule, Madame [H] [V] a saisi son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet ALLIANCE EXPERTS SUD. Un rapport d’expertise a été établi le 31 mars 2025.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Madame [H] [V] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Madame [L] [B] épouse [T] et l’EURL RG MECA, exerçant sous l’enseigne commerciale “GARAGE METRAL”, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [H] [V] demande au juge des référés de :
— la recevoir en sa demande de référé laquelle interrompt tous les délais de garantie légaux ou conventionnelles et toutes éventuelles forclusions et prescriptions,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner Madame [L] [B] épouse [T] aux entiers dépens.
Elle indique que l’EURL RG MECA, exerçant sous l’enseigne commerciale “GARAGE METRAL”, a effectué une intervention mécanique sur le véhicule antérieurement à la vente ; et que la panne qui l’affecte procède d’un défaut d’injecteur en lien avec cette intervention. Elle considère que la venderesse ne pouvait ignorer de tels désordres qui préexistaient nécessairement à la vente. Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [L] [B] épouse [T], elle fait valoir que le véhicule est stationné dans un garage situé à Saint-Hilaire-de-la-Côte (38260), de sorte que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [L] [B] épouse [T] demande au juge des référés de :
In limine litis et à titre principal,
— voir le tribunal judiciaire de Vienne se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Albertville,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, qui ne pourrait être ordonnée qu’aux frais de la demanderesse,
— compléter la mission d’expertise au regard des chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
— ordonner à Madame [H] [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication des résultats et rapports des tests de pression des injecteurs,
— la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
Elle invoque une exception d’incompétence territoriale au profit du juge des référés d’Albertville, arguant du fait que ni l’EURL RG MECA, exerçant sous l’enseigne commerciale “GARAGE METRAL”, ni elle-même ne résident ou ne demeurent dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Vienne. Elle rappelle qu’en matière de responsabilité contractuelle, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de l’exécution de la prestation de service, du lieu de vente du véhicule, ou du lieu de l’exécution de la prestation de réparation contestée. Elle considère, en outre, que Madame [H] [V] devra justifier des tests de pression des injecteurs.
Par conclusions déposées à l’audience par Maître STORA, l’EURL RG MECA, exerçant sous l’enseigne commerciale “GARAGE METRAL”, demande au juge des référés de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
— juger que l’expertise sollicitée aura lieu aux frais avancés de Madame [H] [V] en sa qualité de demanderesse à la mesure,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience par Maître BENDJOUYA, l’EURL RG MECA, exerçant sous l’enseigne commerciale “GARAGE METRAL”, demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— compléter la mission d’expertise au regard des chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
— condamner Madame [H] [V] aux entiers dépens,
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’exception d’incompétence territoriale :
En vertu des articles 74 et 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève in limine litis une exception d’incompétence “doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”.
Aux termes de l’article 42 du même code, “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux”.
L’article 46 du code précité énonce que “le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi”.
Au cas présent, il est constant que, si Madame [H] [V] demeure dans le ressort du tribunal judiciaire de Vienne, les défenderesses demeurent en dehors de ce ressort, Madame [L] [B] épouse [T] à La Plagne Tarentaise (73210), et l’EURL RG MECA, exerçant sous l’enseigne commerciale “GARAGE METRAL”, à Seez (73700).
Il n’en demeure pas moins que, si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, il n’est pas interdit à la demanderesse de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée.
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux se trouve actuellement dans un garage appartenant à Madame [Z] [F], sis 145 Impasse des Iris à Saint-Hilaire-de-la-Côte (38260). Ce garage est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Vienne.
Il convient, par conséquent, de rejeter l’exception d’incompétence territoriale et de déclarer la présente juridiction compétente.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [H] [V] produit, notamment, aux débats le procès-verbal de contrôle technique du 10 mai 2024, la mise en demeure du 7 juin 2024 ainsi que le rapport d’expertise extra-judiciaire du 31 mars 2025.
Au vu de ces éléments, Madame [H] [V] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Elle justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision, étant prise en considération la demande de complément de mission présentée par Madame [L] [B] épouse [T].
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Madame [L] [B] épouse [T] et l’EURL RG MECA, exerçant sous l’enseigne commerciale “GARAGE METRAL”, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur la demande de communication :
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Au cas présent, il n’est produit aux débats aucun élément justifiant de ce que Madame [L] [B] épouse [T] aurait sollicité auprès de Madame [H] [V] la communication des résultats et rapports des tests de pression des injecteurs.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte Madame [L] [B] épouse [T].
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 du code précité prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [H] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [L] [B] épouse [T],
Nous DÉCLARONS compétent pour statuer sur la demande d’expertise,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[I] [E] [X]
Adresse : 515 chemin des Charbonnières – Sermérieu – 38510 MORESTEL
Tél. portable : 0608162453
E-mail : [E][I]expert@yahoo.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de GRENOBLE, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque AUDI, modèle “SQ5”, immatriculé “FK-456-PD”,
3° Décrire l’historique précis du kilométrage parcouru par le véhicule,
4° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si la venderesse avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
5° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
6° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
7° Indiquer si l’intervention réalisée le 22 février 2024, par le garage RG MECA, a été conforme aux règles de l’art,
8° Indiquer si la panne survenue le 17 mai 2024 découle directement de l’intervention de la société RG MECA,
9° Dire si, au moment de son intervention le 22 février 2024, la société RG MECA pouvait à la date de la première panne, et dans la mesure des informations dont elle disposait, détecter et prévenir la panne survenue ultérieurement,
10° Dire si la cession du véhicule, très peu de temps après la première panne, et alors que le véhicule a très peu roulé, a été de nature à dissimuler l’origine réelle de la panne empêchant une éventuelle intervention correctrice de la société RG MECA,
11° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
12° Déterminer les modifications et travaux réalisés après la vente, notamment au niveau du système d'“AD BLUE”, et se prononcer sur la causalité entre ces travaux et l’avarie ayant affecté le véhicule,
13° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
14° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
15° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne quatre mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Madame [H] [V] devra consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 6 novembre 2025, sous peine de caducité, la somme de deux mille euros (2 000 euros) TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [H] [V],
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 25 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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