Infirmation partielle 9 septembre 2021
Cassation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 sept. 2021, n° 18/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 mars 2018, N° 15/06787 |
Texte intégral
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Grosse + copie
ledélivrées ¹ SEP. 2021
Me MENAHEH PAROLA
ED.R. Me SUSPLUGAS.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
0002903 2e chambre de la famille
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02058 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/06787
APPELANTE:
Madame B G H Z née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de
MONTPELLIER
INTIME:
Monsieur A Y né le […] à ALGER
[…]
[…]
Représenté par Me Karen MENAHEM PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2021, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller,.
Ces magistrats a ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
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ARRET:
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B Z et M. A Y se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de Collioure, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- Valentine, née le […] à Perpignan,
- X, né le […] à Perpignan.
1- A la suite de la requête en divorce déposée le 24 novembre 2015 par M. A Y, le juge aux affaires familiales par ordonnance de non-conciliation en date du 26 janvier 2016 a ordonné les mesures provisoires suivantes :
- autorisation de résidence séparée des époux,
- attribution à titre gratuit du domicile conjugal à l’épouse au titre du devoir de secours outre le versement d’une pension alimentaire de 1 200 euros par mois en complément de ce devoir de secours,
- prise en charge par l’époux à titre d’avance sur la communauté des crédits immobiliers, des taxes foncières et des charges de copropriétés afférents,
- autorisation donnée à chaque époux d’utiliser la résidence. secondaire de Collioure une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, les semaines paires pour M. Y et les semaines impaires pour Mme Z ; pour les vacances d’été le mois de juillet sera attribué à l’époux les années paires et le mois.
d’août les années impaires, et inversement pour l’épouse,
- exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de X,
- résidence de X au domicile de la mère,
- droit de visite et d’hébergement libre à l’égard du père,
- contribution mensuelle de 600 euros à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de X; prise en charge par le père des frais de soutien scolaire et ses frais de loisirs de X ainsi que les frais d’études supérieures de X à compter de septembre 2016.
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À la suite de l’assignation en divorce délivrée par M. A Y le 17 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier par décision en date du
26 mars 2018, a:
2- constaté que l’ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 26 janvier 2016,
- prononcé aux torts exclusifs de l’épouse de M. A Y et Mme B Z,
- débouté M. Y de sa demande tendant à voir reporter les effets du divorce au 03 mars 2015, en l’absence d’élément justificatif,
- constaté que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil,
- débouté M. Y de sa demande tendant à voir désigner un notaire comme n’étant pas de la compétence du juge du divorce,
- condamné M. A Y à verser à Mme B Z la somme de 122 125 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
- débouté M. A Y de sa demande tendant à ce que le capital intervienne en compensation de l’abandon de parts détenues par M. sur le bien immobilier indivis situé à Collioure, tenant à l’absence de l’accord de l’épouse sur ce point, sauf à ce que cette proposition soit envisagée dans le cadre des opérations de liquidation,
l’enfant X est majeur,
- constaté que
En conséquence,
3- dit n’y avoir lieu à statuer s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale sachant qu’il n’est pas contesté que X réside avec son père, qu’il entretient des relations avec sa mère librement et que le père a été dispensé du versement de contribution tenant le changement de résidence depuis le 1er septembre 2016,
- débouté Mme B Z de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge de Mme B Z.
Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2018, Mme B Z a interjeté appel limité de cette décision en ce qu’elle a :
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- prononcé le divorce à ses torts exclusifs,
- condamné M. A Y à verser à Mme B Z la somme de 122 125 euros en capital au titre de la prestation compensatoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2021, elle demande à la cour de :
Ldire et juger l’appel formé par Mme Z recevable en la forme et justifié au fond,
Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 26 mars 2018 en ce qu’il a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme B Z,
- condamné M. A Y à verser à Mme B Z somme de 122 125 euros en apital au titre de la prestation compensatoire,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. A Y,
A titre subsidiaire,
- prononcer le divorce aux torts partagés de M. A Y et Mme B Z,
En outre,
4- ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir :
o en marge de l’acte de mariage des époux Z-Y dressé le […] par l’officier de l’état civil de la commune de Collioure,
o en marge des actes d’état civil de Mme F Z épouse Y née le […] à Perpignan et de M. A
Y né le […] à Alger,
- dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints des dispositions à cause de mort éventuellement accordées pendant l’union,
- dire et juger que la date des effets du divorce concernant les biens sera fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 29 janvier 2016,
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- autoriser Mme B Z à conserver l’usage du nom patronymique de son époux, condamner M. A Y à payer à Mme B
-
Y née Z la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la rupture du mariage,
condamner M. A Y à payer à Mme B Y née Z la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts du divorce,
- fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. A Y au bénéfice de Mme B Y née Z à la somme de 8.000.000€,
condamner M. A Y à payer à Mme B Y née Z la somme de 8.000.000€ en capital avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- assortir cette condamnation de la constitution d’un gage, d’une caution ou de la souscription d’un contrat pour en garantir le paiement, à la charge et aux frais de M. A Y,
- condamner M. A Y au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. A Y aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sabine
Susplugas, avocat soussigné,
- condamner M. A Y au paiement de l’intégralité des émoluments fixes et proportionnels des Huissiers de Justice chargés du recouvrement et de l’encaissement des sommes dues prévus par les dispositions de l’article 444-32 du code de commerce.
L’intimé M. A Y, dans ses conclusions récapitulatives en date du 11 mai 2021, demande à la cour de :
- déclarer Mme Z recevable en son appel mais la déclarer infondée,
- déclarer l’appel incident de M. Y recevable et fondé,
- juger les demandes de Mme Z relative à l’utilisation du nom marital et à l’allocation de dommages intérêts irrecevables comme n’étant pas mentionnées dans sa déclaration d’appel et étant nouvelles s’agissant des dommagès intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse,
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- débouter Mme Z de toute autre demande sur ce point,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil : acte de mariage dressé le […] à la mairie de
Collioure (66)
- acte de naissance tenu à Nantes de M. A Y né le 0[…] à alger acte de naissance de Mme Z née le […] à
Perpignan (66)
- juger et donner acte à Mme Z de son accord pour que la date des effets du divorce concernant les biens soit fixée au 03 mars
2015 date de séparation des faits,
- juger que Mme Z reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- la débouter de toute autre demande en ce sens,
Réformant le jugement et statuant sur l’appel incident,
- juger que Mme Z ne peut pas prétendre au versement
d’une prestation compensatoire,
Au principal,
- débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions sur ce point,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une prestation compensatoire serait ordonnée au bénéfice de l’épouse,
- confirmer le jugement déféré sur le principe et le quantum fixé à
122.125€ de la prestation compensatoire,
- juger que cette prestation prendra la forme d’un capital constitué par l’abandon des parts détenues par M. Y sur le bien immobilier sis à Collioure et correspondant à la somme de 122.125€,
- déclarer cette offre satisfaisante,
- débouter Mme Z du surplus de ses demandes y compris de sa demande de provision ad litem,
- condamner Mme Z à verser à M. Y la somme de
6000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que Mme Z sera condamnée aux entiers dépens.
Par ordonnance sur requête en date du 19 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
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- ordonné à M. A Y de communiquer à Mme B Z pour les besoins de l’instance en divorce pendante devant la cour, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision soit au plus tard le 19 décembre 2020, et sous bordereau notifié par
RPVA, les pièces suivantes : une copie intégrale, certifiée conforme à l’original par le commissaire au compte du groupe Luxel, de l’acte de cession des tak
actions du groupe Luxel qui a été signé en 2019 par M. A
Y avec toutes les annexes,
- tous ses bulletins de paie des mois de janvier à septembre 2020 afférents aux contrats de travail qu’il a conclus ou aux missions qu’il s’est vu confier depuis la cession des-dites parts,
- débouté Mme Z de sa demande de communication du bail
d’habitation de M. A Y,
- condamné M. A Y à payer à Mme Z une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
- condamné M. A Y aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2021
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de la demande formulée au titre de l’usage du nom marital et des dommages et intérêts
Au terme des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de prétentions nouvelles si ce n’est pour opposer compensation faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait. » L’article 566 prévoit lui que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande formulée au titre de l’usage du nom marital qui est nouvelle en cause d’appel est une demande propre qui ne constitue ni un accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire
d’une prétention existant en première instance. A ce titre elle sera déclarée irrecevable, comme soumise pour la première fois en cause d’appel.
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La demande formulée au titre de l’allocation de dommages et intérêts par l’épouse est fondée sur l’existence qu’elle estime avérée d’un préjudice qui trouve sa cause dans la survenance du divorce en cela elle doit être considérée comme une conséquence d’une prétention existante à savoir le prononcé du divorce et à ce titre elle sera déclarée recevable.
Sur la cause du divorce
En application de l’article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs, la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs postérieurs à l’ordonnance de non conciliation, dès lors que ceux ci vérifient les caractères requis par les dispositions précitées pour qu’ils puissent fonder une demande en divorce pour faute.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chacun de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à chaque époux de rapporter la preuve par tous moyens légaux de la réalité des faits qu’il allègue comme étant constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il est observé préalablement que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce a pour objectif de pacifier la séparation conjugale et requiert de la part du juge une appréciation stricte d’une part des critères de la faute tels que définis a’ l’article susvisé, laquelle doit être limitée aux faits d’une particulière gravite’ et d’autre part des éléments de preuve versés aux débats.
La pièce 38 versée par l’époux sera écartée des débats comme constituant une façon détournée de faire témoigner un des enfants du couple dans le cadre du divorce ce qui est prohibé.
L’épouse fait état d’un changement d’attitude de son mari devenu agressif, jaloux, consommant de l’alcool et limitant sa liberté.
Elle produit un certain nombre d’attestations émanant de membres de sa famille qui font état de ce changement qu’ils relient à la mort du beau père de leur fille et à la volonté de Mme Z de sortir de son seul rôle de mère et femme au foyer. Ce changement a affecté le comportement de l’époux en ce qu’il est devenu consommateur de boissons alcoolisées et a eu des attitudes verbalement inappropriées envers son épouse notamment à l’occasion des fêtes de famille, par ailleurs ils indiquent qu’il s’est
Page 9 vivement opposé à ce que son épouse ait une vie extérieure à la famille y compris dans la pratique d’un sport. Il est certain qu’à elles seules ces attestations ne peuvent emporter la conviction de la cour s’agissant de proches de l’épouse pouvant être partials. Ce comportement est confirmé par la production d’attestations émanant d’amis qui font état d’un contrôle exercé par l’époux dans les modalités de la vie sociale de Mme Z s’exprimant aussi par de la jalousie (P 2/11 /6/34/9), une volonté de ne pas soutenir son épouse dans son projet d’accéder à une vie professionnelle ( P28). Mais aussi par deux employés de deux restaurants différents sis à Collioure qui font état de comportements agressifs de
M. Y en public sur fond d’alcoolisation.
Elle produit par ailleurs des attestations émanant de personnes participant avec elle aux cours de gym, qui indiquent s’être étonnées de la présence de Mme C dans cette petite association de village cette dernière leur ayant précisé qu’elle s’était inscrite car seules des femmes assistaient aux cours et qu’elle quittait le cours rapidement afin d’être rentrée pour son mari
(P9/8/).
Par ailleurs elle indique que ce dernier a entretenu une relation
adultère.
Il ressort des différentes pièces versées que ce dernier a informé sa femme de ce qu’il entretenait une relation adultère depuis le mois d’avril 2015 avec « la vendeuse de free lance »( Mme D
VERCASSON ROUMEGOUS) comme cela ressort des SMS versés (P13) l’existence de cette relation est corroborée par la suite de l’histoire de ce couple, les difficultés de X avec sa belle mère
(p 15), la modification du profil facebook de l’époux (P14).
Il résulte de ce qui précède que dès le mois d’avril 2015 l’époux entretenait une relation adultère.
La preuve de l’existence d’une relation extra-conjugale et d’un comportement de l’époux inapproprié vexatoire voire insultant et irrespectueux à son endroit est rapportée par l’épouse et de tels comportements sont constitutifs de violations graves et/ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
L’époux fait état d’une dégradation des relations du couple depuis environ 8 ans, avec une obsession de Mme Z pour la propreté et une vie sociale qui se délitait, de même que la vie de
Il verse des attestations de relations de travail devenus des amis vus famille. épisodiquement qui rapportent les confidences de ce dernier (P10 à 17), ou (attestation LAGET), qui décrit l’épouse tel qu’il la voit
< difficile à vivre et n’ayant aucun sens du travail et atteste de relations de couple difficiles ». Seul M. COURTADE parrain de
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l’un des enfants atteste de faits qu’il a lui même constatés soit une dégradation des relations de couple et de la vie au domicile du fait de l’état maniaque de l’épouse qui l’amenait à ne plus vouloir utiliser la cuisine et à limiter l’utilisation de la maison. Par ailleurs il est fait état de refus de partir en vacances en couple ou en famille.
Les sœurs de M. Y qui attestent font état d’une rupture des relations et d’une épouse au départ centrée sur son époux, sa famille puis sur elle même.
L’intégralité des témoignages relient ce nouveau fonctionnement de
l’épouse à une crise de la quarantaine.
Cependant ces attestation sont utilement combattues par la production par l’épouse aux débats de photos montrant des vacances et des moments en famille de 2012 à 2014, un album retraçant la vie de M. Y élaboré par son épouse pour ses quarante ans (2012) ou il apparaît un portrait flatteur de ce dernier, ainsi que des mails qui font état d’échanges dans un couple qui entretien des sentiments, se soutien et sort ensemble pour avoir une vie sociale au théâtre ou répondant à une invitation ( P96 à 98,
2011 et fin 2014).
De sorte que seul est établie le caractère maniaque de l’épouse qui si il est probablement une cause d’une altération de la qualité de vie au quotidien ne saurait être à lui seul constitutif d’une violation grave et/ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs l’époux fait état d’une relation extra-conjugale de Mme Z dont il indique qu’elle serait antérieure à son départ.
Si la preuve de l’existence d’une relation extra-conjugale est rapportée tant par le versement des relevés téléphoniques qui font apparaître des communications téléphoniques dont les horaires et la multiplicité n’ont rien de commun avec une relation de soin de même cela est corroboré par les attestations versées qui font état de ce que l’épouse et M. E ont été vus dans des lieux publics (attestation SINGLA, Y) et admis par Mme Z au terme de sa déclaration sur l’honneur. Son existence tel que cela ressort des pièces versées ne peut être établie avant septembre 2015 soit au moins 6 mois après le départ du domicile conjugal de l’époux et 5 mois après sa propre relation adultère.
Ces faits compte tenu des circonstances ne peuvent constituer une violation grave et/ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, étant survenus après le départ de l’époux du domicile conjugal et postérieurement à son choix d’entamer une nouvelle relation
amoureuse.
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En conséquence de quoi la décision déférée sera réformée sur ce point et le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par l’épouse l’épouse sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil l’allocation de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle indique qu’elle a subi un préjudice d’une extrême gravité cette procédure l’affectant dans ses croyances et et ses principes
d’éducation.
Il ne ressort pas des circonstances de la cause que le préjudice subi du fait de l’adultère du mari soit d’une extrême gravité l’épouse ayant elle même entamé une relation amoureuse quelques mois après l’infidélité et le départ de ce dernier.
La demande formulée de ce.chef sera rejetée et la décision déférée complétée en ce sens.
Elle sollicite en outre la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Elle fait état de l’humiliation par elle subie tant du fait de son comportement inapproprié et violent verbalement en public que du fait de son abandon de son départ pour une autre femme.
Il est exact que suite au départ de son mari Mme Z a subi un choc qui l’a amené à être déprimée et à faire une poussée spectaculaire d’acné qui a limité ses sorties. Cependant là encore l’importance des difficultés rencontrées et leur impact dans la vie de l’épouse a été limité tenant sa capacité à reconstruire sa vie différemment dans les mois qui ont suivi.
En conséquence de quoi le préjudice subi tel qu’il ressort des différentes pièces versées et des circonstances de la cause sera justement indemnisé par le versement de 1500 euros.
La décision déférée sera complétée en ce sens.
Sur la prestation compensatoire
En l’espèce, l’appel l’appel portant aussi sur le principe du divorce, la demande de prestation compensatoire doit s’apprécier au moment. où la cour statue:
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
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Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et en fonction des critères posés à l’article 271 du code civil.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore consacrer ou pour favoriser leur la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial; les droits existants et prévisibles ;
-leur situation respective en matière de pensions de retraite
Il convient de rappeler que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et suivants du Code
Civil.
Mme Z sollicite le paiement d’une prestation compensatoire
d’un montant en capital de 8 millions d’euros.
Madame Mme Z âgée de 51 ans pour être née le […] et Monsieur Y âgé de 50 ans pour être né le […] sont restés mariés 21 ans jusqu’à l’ordonnance de non conciliation. Ils ont eu deux enfants, respectivement âgés de 25 et de 22ans.
Les époux ne rencontrent aucun problème de santé.
Il n’est pas contesté que l’épouse n’a jamais travaillé et que cela a permis à l’époux de pouvoir se consacrer à sa carrière tandis que cette dernière avait la charge de la gestion de la maison et des enfants, ni qu’elle a suivi son mari dès le début de leur mariage d’abord aux Etats Unis pour qu’il y finisse ses études et ensuite en Martinique pour qu’il y effectue son service militaire. Le fait que Mme Z se soit consacrée à l’éducation des enfants ressort de nombreuses attestations produites, de même qu’il ressort des attestations produites notamment par M. Y qu’il était souvent en déplacement loin de son domicile afin d’assurer la gestion de ses affaires, sacrifiant ses week-end et ses vacances comme il l’indique au terme de ses conclusions.
Si la question du travail éventuel de l’épouse a pu se poser, mais une fois les enfants grands, les attestations produites qui se contredisent ne permettent pas de savoir si la pérennisation de la situation de femme au foyer était liée à une volonté farouche de l’épouse de rester inactive contre le désir de son mari de la voir travailler, ou si
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c’était le résultat d’une volonté pour l’époux « de cantonner son épouse au domicile familial » ou plus simplement d’assumer, ses revenus le lui permettant la sécurité matérielle de sa famille.
Cependant il est certain que l’investissement de l’épouse à permis
à la famille de s’épanouir et au père de famille de faire prospérer sa carrière, au gré d’une organisation familiale consentie permettant à chacun d’y trouver avantage durant l’union et dont l’époux est actuellement le seul à profiter.
Les droits à retraite de Mme Z au terme de son relevé de carrière seront quasi inexistants tenant le fait qu’elle n’a cotisé que durant 13 trimestres, et que compte tenu de son âge et du caractère obsolète de ses diplômes elle aura de la peine à trouver un emploi, et si c’est le cas il sera peu rémunéré n’ayant aucune formation lui permettant de prétendre à des postes réellement qualifiés.
M. Y ne justifie pas de ses éventuels droits à la retraite cependant compte tenu de son niveau de revenu, du caractère salarié de son emploi jusqu’à très récemment il ouvrira des droits à la retraite qui seront largement supérieurs aux minima vieillesse.
Mme Z indique ce qui n’est pas contesté ne posséder aucun bien propre ni économies ou placements et ne posséder qu’un véhicule automobile Mini ancien ( 14 ans).
Elle ne possède aucune autre source de revenus que la pension alimentaire qui lui est servie par son mari au titre du devoir de secours et avoir du se voir consentir des prêts familiaux pour faire face à ses dépenses, et expose les charges de la vie courante.
Elle produit la preuve de sa postulation auprès de 12 entreprises afin d’y être embauchée sans succès.
M. Y qui prétend qu’elle travaille au sein du cabinet de son compagnon dont elle partagerait la vie ne rapporte ni la preuve de ce travail ni celle de la communauté de vie nonobstant les constatation faite par le détective privé qu’il a chargé d’enquêter, la participation à des cours de gym, ou l’existence d’une formation de deux jours au LPG.
Par ailleurs la production par M. Y afin de démontrer le train de vie de son épouse de tickets de caisse et différentes factures au nom de Mme Z postérieures à la séparation du couple (p 30 à33 ) qui sont des duplicata posent la question de leur origine et de la manière dont elles sont arrivées en possession de l’époux, par ailleurs celle des deux photos des boites de chaussures provenant du magasin ou travaillait sa compagne, pour la première elle est antérieure à la séparation du couple ( sept 2013), pour la seconde elle montre que les boites à chaussure font l’objet d’un transport sans que l’on ne puisse dire si ce sont ses anciennes chaussures ou l’achat du jour, quant à la photo de l’automobile dont le prix est de 53 900 euros selon les pièces versées par l’époux elle
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apparaît avec un commentaire indiquant «I’m dreaming my car » ce quine démontre en rien l’achat de cette automobile, ces pièces.ne démontrent pas l’existence d’un train de vie fastueux de l’épouse.
La situation financière de M. Y demeure évolutive et opaque, la cour ne peut que relever la difficulté durant la procédure à établir la consistance de son patrimoine et de ses revenus en tout état de cause et à l’aune de sa déclaration sur l’honneur il apparaît :
qu’il a été régulièrement salarié et en moyenne entre 2017 et 2019 pour 10 000 euros mensuels sachant que pour 2020 il indique qu’il intervient à titre gratuit dans différentes sociétés et a perçu la somme de 20 916 euros au titre de salaires sans pour autant en justifier, qu’il a perçu en 2019 la somme de 21 970 000 euros nette d’impôts à la suite de la vente des parts de la société LUXEL
Il possède :
Au titre de placements 21 970 000 euros des parts sociales de la société Sun pour un montant de 5 000€ des parts sociales de société Sun 14 pour un montant de
1 910 000 € des parts sociales de société BLM pour un montant de 3 100 000 € des parts sociales de la société INATYSCO pour un montant de 510 000 € investis (capital risque).
Il possède par ailleurs au terme d’un montage juridique extrêmement particulier la moitié des parts d’une SCI en indivision avec sa nouvelle compagne gérée par son ancienne directrice financière et lui servant de logement, SCI propriétaire d’une maison d’habitation avec piscine achetée le 17/10/19 pour la somme de 1 330 000 euros et sur laquelle il n’existe aucun crédit.
Il indique assumer au titre des charges outre les dépenses courantes, un loyer de 2500 euros ( bénéficiaire la SCI sus visée dont il détient la moitié des parts), les mensualités du crédit afférent à l’appartement de Collioure pour un montant mensuel de 1870 euros, la charge des enfants du couple qu’il fixe à entre 2 000 et 2 500 euros mensuels ( sans en justifier).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la rupture du lien conjugal va créer une disparité dans la situation, respective des parties au détriment de l’épouse, tant en terme de ressources que de patrimoine.
Compte tenu de cette situation, notamment des besoins de l’épouse demanderesse et des ressources du mari, ainsi que de la situation actuelle de chacune des parties et de son évolution dans un avenir prévisible, mais aussi de la durée du vif mariage (21 ans) du choix familial de sacrifice professionnel de la carrière de l’épouse au profit de la famille, de la différence des droits prévisible à la retraite
Page 15
de chacun des époux, il sera alloué la somme de 3 millions d’euros
à l’épouse à titre de prestation compensatoire.
Sur l’établissement d’une sûreté aux fins de garantie du paiement de la prestation compensatoire
En l’état de l’absence de justification de cette demande par l’épouse elle sera rejetée.
Sur la date des effets du divorce
S’il est incontestable que la communauté de vie a cessé au mois de mars 2021, la preuve de la cessation de la communauté d’intérêt.
n’est pas rapportée.
En conséquence de quoi la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable tenant les circonstances de la cause de condamner M. Y à payer à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’exécution
Il y a lieu de prévoir que les frais d’exécution de la présente décision seront à la charge du débiteur de l’obligation.
Sur la charge des dépens
M. Y succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant, par arrêt contradictoire après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
DECLARE la demande formulée au titre de l’usage du nom marital irrecevable
DECLARE les demandes formulées au titre de l’allocation de dommages et intérêts recevable
CONFIRME le jugement entrepris s’agissant de la date des effets du divorce entre les époux ;
INFIRME, pour le surplus des chefs déférés,
Statuant à nouveau,
1
Page 16
PRONONCE le divorce de
- A Y né le […] à […]
et de
- B G H Z née LE […] à […]
Mariés le 26/11/1994 à Collioure
Sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs du mari
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes.
CONDAMNE M. Y à payer à Mme Z une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 3 000 000 d’euros (trois millions d’euros)
La complétant
REJETTTE la demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil.
Condamne M. Y à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros, mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
REJETTE la demande visant l’établissement d’une sûreté aux fins de garantie du paiement de la prestation compensatoire ;
DIT que les frais d’exécution de la présente décision seront à la charge de M. Y
CONFIRME le jugement entrepris s’agissant des autres dispositions critiquées,
CONDAMNE M. Y à supporter la charge des entiers dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE M. Y à payer à Mme Z la somme de 3 000 euros sur le fondenvertandlesmdispositions de l’article 700 du à tous huissiers.de justice, sur ce requis code de proce ll felel afet à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs ce la république près les tribunaux d’y tenir la Le greffier à s commandants et officiers de la force publique e président de prêter again forte lorsqu’ils en seront légalement requis En fide dooideresent arrêt a été signifié sur URM ie DODIVERS Salvatore SAMBa esent et par le greffier.
FOUR EXPEDI GERTIFIEE CONFORMESSISD Mertsen 6.11.01.2.2
*
*P/Lettres, thee metie de MO
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