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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 5 déc. 2024, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/431
Dossier : N° RG 24/01480 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKOG
ORDONNANCE
Rendue le 05 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [Y] [X]
né le 31 Décembre 1985 à MAURITANIE, domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 05 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM de la Sarthe, sur le fondement de l’article L.3213-9-1, en date du 29 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [X], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 04 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Depuis la requête, la prise en charge a été modifiée et s’effectue désormais, au jour du jugement, sous la forme d’un programme de soins. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Y] [X]
né le 31 Décembre 1985 à MAURITANIE, domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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