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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 déc. 2025, n° 25/05042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05042
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL , greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 décembre 2025 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [X] [K] [U] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 décembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [X] [K] [U] [V], notifiée à l’intéressé le 06 décembre 2025 à 17h40 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 09 décembre 2025, reçue et enregistrée le 09 décembre 2025 à 16h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [K] [U] [V], né le 01 Octobre 1953 à [Localité 16], de nationalité Péruvienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de ROSA Mercedes, interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
— M. [X] [K] [U] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Le conseil du retenu considère que les conditions d’interpellation ne sont pas régulières en ce que les pièces de la procédure ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles . [X] [K] [U] [V] a fait l’objet du contrôle initiale d’identité menant à son interpellation. Il est notamment regretté l’absence d’un mandat de recherche.
Sur ce, la lecture des pièces de la procédure permet de comprendre que les faits de vol qui ont été reprochés à [X] [K] [U] [V] ont été commis à [Localité 17], faits sur lesquels les policiers lyonnais travaillaient activement et parvenaient à identifier l’intéressé : [X] [K] [U] [V] . A cet effet les policiers émettaient un signalement diffusé de manière nationale, cet acte de procédure n’est pas un mandat de recherche établi par l’autorité judiciaire mais l’équivalent d’une déclaration de recherche en interne diffusée aux forces de l’ordre dans leur base de données. Ce signalement était donc diffusé sur ODICOP avec inscription de la recherche de l’intéressé sur la FPR comme indiqué dans le procès-verbal du 1er décembre 2025 à 14h59, ce qui permettait aux policiers de la BAC parisienne de reconnaître l’intéressé alors qu’il était présent dans le métro parisien sur la ligne 8.
Les conditions d’interpellation sont donc intelligibles.
Quant au second moyen d’irrégularité irrecevabilité, si la version papier des arrêtés l’obligation de quitter le territoire et placement en rétention pose difficulté quant à la lecture, en revanche la version numérique du dossier qui a été adressé au conseil du retenu par le greffe avant l’audience est parfaitement lisible.
Le moyen ne saurait prospérer.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [X] [K] [U] [V]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [K] [U] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Décembre 2025 à 12h43.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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- Tantième
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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