Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 9 janv. 2026, n° 25/03782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03782
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDOP
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 09/01/2026
S.A. ANTIN RESIDENCES – SA [Adresse 10]
C/
Monsieur [Y] [M] [G]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à : Maître Aude LACROIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ANTIN RESIDENCES – SA D’HLM
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Aude LACROIX, avocate au barreau de PARIS substitué par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] [G]
Chez Mme [X] [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, la S.A. [Adresse 11] a loué à compter du 6 décembre 2018 à M. [Y] [M] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 363,88 € hors charges outre 172,73 € de provision pour charges.
Par courrier en date du 13 août 2022, M. [Y] [M] [G] donnait congé du logement à compter du 3 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCES a fait procéder à la reprise des locaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [Y] [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner le locataire à payer la somme de 20 591,41 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2025, échéance prorata temporis du mois de mai 2025 incluse,Condamner le locataire à payer la somme de 410,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le locataire aux entiers dépens comprenant le procès-verbal de reprise et sa signification.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, la S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte délivré à sa personne, M. [Y] [M] [G] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCES verse aux débats l’acte de bail et un décompte arrêté au 20 septembre 2024.
Cependant, il ressort des pièces fournies que M. [G] n’aurait pas déféré à la demande de procéder à l’état des lieux de sortie et que le logement aurait continué d’être occupé après le 3 décembre 2024.
Or, il apparaît que bien qu’ayant été informée de la nouvelle adresse de M. [G], la bailleresse a continué à lui adresser des courriers à l’adresse du logement après l’expiration du délai de préavis et donc de son départ prévu des lieux. En outre, si dans un courriel du 20 janvier 2023, le gardien atteste avoir constaté à plusieurs reprises des mouvements ainsi que l’ouverture et fermeture des volets dans l’appartement 166 RDV au [Adresse 5], rien ne permet d’assurer cette occupation résultait de M. [G], ni à quelle date cette occupation aurait été constatée.
Enfin, le procès-verbal de reprise en date du 23 juillet 2024 et sa signification ont été effectués à l’ancienne adresse de M. [G] et non à celle qu’il avait communiqué à la bailleresse dans son courrier de congé.
Pourtant, s’agissant de la présente procédure, la bailleresse s’est adressée à l’adresse communiquée par son ancien locataire qui a pu recevoir l’acte en personne.
Rien n’explique en outre le délai entre l’expiration du congé et la procédure de reprise des lieux.
Enfin, il apparaît que sur le décompte figurent des suppléments de loyers ainsi que des pénalités sans qu’il ne soit justifié que les conditions étaient réunies pour les imputer au locataire.
Par conséquent, la demanderesse qui ne justifie pas suffisamment de sa créance sera déboutée de sa demande en paiement.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La S.A. [Adresse 11] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. [Adresse 11] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Recouvrement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Date
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Assignation en justice ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Carrière ·
- Établissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Congé ·
- Employeur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Resistance abusive ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Tantième
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Recherche
- Adresses ·
- Adoption ·
- Comparution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Roulement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.