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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/11045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/11045 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/11045 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. BARAT CORPORATE, RCS de [Localité 4] N° B 810 103 275
[Adresse 5]
[Localité 5]
NON COMPARANTE, NON REPRÉSENTÉE
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°135-26499 accepté le 15 novembre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS BARAT CORPORATE une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence un serveur et un pare-feu, fourni par la société PLEIN SUD IT, moyennant versement de 36 loyers mensuels de 1 050,30 € HT payables d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé avec AR signé le 25 septembre 2024, mis en demeure la locataire de payer la somme de 2 601,35 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025 à étude, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS BARAT CORPORATE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 810 103 275 devant le Tribunal de céans aux fins de :
CONDAMNER la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
3 781,08 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024
3 691,15 euros TTC à titre d’indemnité de non restitution
40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que la défenderesse a cessé d’honorer les échéances de loyers à compter du 1er septembre 2024, et n’a pas procédé au règlement depuis malgré mises en demeure et relances.
À l’audience du 06 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
La SAS BARAT CORPORATE n’était pas représentée.
Il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers échus
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la partie demanderesse produit un décompte arrêté au 16/09/2025 démontrant que la partie défenderesse reste redevable de la somme de 3 781,08 € correspondant aux loyers de septembre à novembre 2024 échus au terme du contrat de location.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 781,08 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024 sur la somme de 1 260,36 €, à compter du 1er octobre 2024 sur la somme de 1 260,36 € et à compter du 1er novembre 2024 sur la somme de 1 260,36 €.
Elle sera également condamnée à régler la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de non restitution du matériel loué
Il résulte des termes de l’assignation et des pièces y annexées que le contrat est arrivé à son terme au 30 novembre 2024.
Selon l’article 11 des conditions générales de location, les produits devront être restitués au terme du contrat. A défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité.
La SAS Grenke Location sollicite à ce titre la somme de 3 691,15 euros.
Le contrat stipulait un loyer mensuel HT de 1050,30 €.
La SAS Grenke Location produit un courrier daté du 18/09/2025 valant mise en demeure amiable adressé par la société de recouvrement ARTEMIS à la partie défenderesse, aux termes duquel la société ARTEMIS sollicite le paiement sous huitaine de la somme principale de 3 781,08 €. Ce courrier indique qu’ « A défaut de non-paiement et de non-restitution du matériel, il sera demandé en justice la clause d’indemnité de non restitution figurant dans les CGV ».
Elle ne justifie cependant pas de l’envoi ni de la réception de ce courrier.
Elle se contente par ailleurs d’indiquer dans son assignation que les « modalités de calcul sont prévues et définies à l’article 11 des conditions générales de location signées et acceptées par la défenderesse ».
Force est de relever qu’elle ne précise ni le point de départ ni la période écoulée, prise en compte pour le calcul de l’indemnité de non restitution, qu’il n’appartient pas au tribunal d’y procéder par déductions ou suppositions.
Au demeurant, la clause qui prévoit en cas de non restitution du matériel le paiement d’une indemnité de 1/30ème du loyer mensuel, s’analyse nécessairement en une clause pénale en ce qu’elle évalue forfaitairement une indemnité due par le locataire en cas d’inexécution, susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
En l’absence d’élément justificatif permettant d’apprécier la valeur de relocation du matériel loué, à savoir deux serveurs HPE PROLIANT DL360 GEN 10 pour un coût total d’acquisition de 13 504,40 € en 2021 (hors licences et prestations de services associées), et compte tenu de la forte obsolescence technologique de ce type d’équipement, il convient de réduire la clause pénale manifestement excessive à 500 €.
La SAS BARAT CORPORATE sera donc condamnée à payer la somme de 500 € au titre de l’indemnité de non-restitution.
Enfin en application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS BARAT CORPORATE à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 3 781,08 € au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024 sur la somme de 1 260,36 €, à compter du 1er octobre 2024 sur la somme de 1 260,36 € et à compter du 1er novembre 2024 sur la somme de 1 260,36 € ;
* 500 € à titre d’indemnité de non restitution du matériel ;
*40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS BARAT CORPORATE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le président,
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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