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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Claude POLETTE – 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3RF Minute n° 25 / 287
Ordonnance du 10 juillet 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 10 Juillet 2025 de Madame [N] [H], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [E] [V]
né le 28 Avril 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 03 juillet 2025
placé sous mesure de curatelle confiée à UDAF 21, régulièrement avisé, non comparant
comparant, assisté de Maître Claude POLETTE, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
L’UDAF 21, mandataire à la protection des majeurs, tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Madame [Z] [R], tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 07 Juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 03 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi le 03 juillet 2025 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 03 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 03 juillet 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [M] le 04 juillet 2025 à 12h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [J] le 06 juillet 2025 à 15h00,
Vu la décision administrative rendue le 07 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [E] [V] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 07 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du 07 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 09 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [E] [V], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
L’UDAF 21, régulièrement avisé, non comparant,
Mme [Z] [R], régulièrement avisée,non comparante,
Maître Claude POLETTE, avocate assistant M. [E] [V], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CHU de [Localité 4] en date du 7 juillet 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [E] [V], en date du 3 juillet 2025 à 17h30 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [E] [V], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d’urgence le 3 juillet 2025 à 17h30 par le Directeur du CHU de [Localité 4] fondée sur un certificat médical du 3 juillet 2025 établi par le docteur [S] à 16h00 exerçant au CHU de [Localité 4] faisant état d’un patient atteint de schizophrénie, en rupture de traitement et ayant présenté une dégradation de son état mental avec une recrudescence d’idées délirantes et de crises clastiques puis des comportements agressifs envers sa mère outre des troubles alimentaires.
Durant la période d’observation, le Docteur [M] relevait dans un certificat médical établi le 04 juillet 2025 à 12h00 que Monsieur [E] [V], apparaissait plus apaisé qu’à son admission mais ne parvenait pas à expliquer les élements délirants et qu’il manifestait une opposition de fond aux traitements contestant le diagnostic psychiatrique de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [J] dans un certificat médical établi le 06 juillet 2025 à 15h00 , lequel constatait toujours l’opposition aux soins, l’absence de critique de ses consommations de toxiques et une altération du jugement persistante.
Dans son avis motivé en date du 7 juillet 2025, le Dr [F] réitérait les élements précédemment rappelés et l’opposition du patient aux soins, ce dernier sollicitant la levée de l’hospitalisation. Il indiquait qu’il minimisait les motifs de l’hospitalisation, et notait une légère désorganisation de la pensée et un discours par moment diffluent, bien qu’il relevait qu’il apparaissait calme sans véhémence et réfutait toute idée délirante. Il se prononçait en faveur du maintien de la mesure afin de stabiliser ses troubles.
A l’audience, Monsieur [E] [V] a indiqué avoir bénéficié d’un nouveau traitement lequel était très bien supporté et ne générait aucun effet secondaire. Il a sollicité la mainlevée immédiate de l’hospitalisation expliquant qu’il continuerait son traitement à l’extérieur.
A l’audience, Maitre POLETTE n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, elle a indiqué que des soins libres pourraient apparaitre utiles alors que le patient, qui demande la levée de la mesure, accepte un suivi et doit être accompagné sur le plan social.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [V] lequel a connu une décompensation de son trouble psychiatrique manifestement intervenue dans un contexte de rupture de traitement dont il contestait la nécessité et soulignait les effets secondaires néfastes et de consommations de toxiques qui s’est manifestée par une recrudescence de bizarreries de comportement, des solliloquies, et une tension verbale qui a pu s’exprimer à l’encontre de sa mère. En outre, était relevé une minimisation de ses troubles et en définitive, une absence de conscience du caractère pathologique de ceux ci. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé bien que son état psychique apparaisse plus apaisé. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 10 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Juillet 2025
– Avis au curateur / tuteur le 10 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 10 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 Juillet 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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