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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 20/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : RG 20/02907 – N° Portalis DB2N-W-B7E-HAED
AFFAIRE : S.A.R.L. [5] C/ [S] [P], S.C.P. [I]-LARUPE-ANDRO-DEMAS-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal
irntnatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 399 039 165
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LE GALL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS au principal
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
S.C.P. [I]-LARUPE-ANDRO-DEMAS-[F], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume LEMAS, membre de FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 28 Novembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 19 Septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [5], dont la gérante est Madame [G] [R], a pour activité la commercialisation de matériels d’optique et de photographies, anciennes et récentes, se rapportant à la course des 24 heures du Mans. Elle détenait ainsi des clichés provenant du fonds photographique dit “[N]”.
En 2013, un ouvrage intitulé “Eternel [Localité 6]” est publié avec la reproduction de certaines de ces photographies.
Monsieur [S] [P] se prétendant titulaire des droits d’auteur sur les photographies du fonds [N] obtient, par ordonnance du 25 février 2016, l’autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon de la collection. Ainsi le 22 mars 2016, plusieurs milliers de négatifs et plaques photographiques sont saisis par Maître [I], huissier de justice.
RG 20/02907 – N° Portalis DB2N-W-B7E-HAED
Par jugement du 22 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de RENNES déclare Monsieur [S] [P] irrecevable de toutes ses demandes en contrefaçon de ses droits d’auteur, et, ordonne la restitution de l’ensemble des classeurs saisis à la société [5].
Un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 14 janvier 2020 annule le procès verbal de saisie contrefaçon du 22 mars 2016, et ordonne à Monsieur [P] qu’il restitue des classeurs.
Par acte en date du 2 décembre 2020, la société [5] assigne devant le tribunal judiciaire du Mans, Monsieur [S] [P] et la SCP [9] [4], huissiers de justice, aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 1 370 000€ en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 24 février 2022, un sursis est ordonné dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation.
Par un arrêt en date du 6 avril 2022, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel de [Localité 8], et, renvoie cette affaire devant ladite Cour qui statuera dans une composition différente.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 16 mars 2023, un sursis à statuer est ordonné dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de renvoi.
Par conclusions d’incident, la SARL [5] expose que par arrêt du 5 décembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 8] a confirmé le jugement de première instance, et, a déclaré Monsieur [P] recevable en son action en contrefaçon en qualité d’ayant-droit de son grand père [H] [P] et de son père [O] [N]. Elle déclare donc se désister de son instance, et, qu’il soit pris acte de l’acquiesement de la SCP [I]-LARUPPE. Elle sollicite un débouté des demandes de ladite SCP et des demandes de dommages et intérêts de Monsieur [P], et, qu’enfin il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident, la SCP [I]-LARUPPE-ANDRO-DEMAS-[F] accepte le désistement présenté à son égard par la SARL [5], et, requiert qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions 2 sur incident, Monsieur [S] [P] qui fait état de conclusions au fond avant désistement précise qu’il n’accepte pas le désistement de la demanderesse, et, réclame un débouté des demandes de la société [5] et un renvoi de l’affaire sur le fond afin qu’il soit statué sur ses demandes reconventionnelles de demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et abus d’ester en justice.
Il demande également la condamnation de la société [5] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, au paiement d’une indemnité de 4 440,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse déclare se désister de son instance à l’égard des deux défendeurs mais que seule la SCP [I]-LARUPPE-ANDRO-DEMAS-[F] l’accepte.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance telle que présenté ci-dessus.
Seront alors constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 20/02907 à l’égard de la SCP [I]-LARUPPE.
En revanche, le désistement d’instance de la demanderesse ne sera pas acté à l’égard de Monsieur [P] qui présente des demandes reconventionnelles.
RG 20/02907 – N° Portalis DB2N-W-B7E-HAED
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse, à savoir la SARL [5], avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître VERDIER, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
En revanche, en équité, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 9 janvier 2025 pour conclusions de Maître VERDIER.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance présenté par la SARL [5] à l’égard de la SCP [I]-LARUPPE-ANDRO-DEMAS-[F] ;
CONSTATONS l’acceptation de ce désistement par la SCP [I]-LARUPPE-ANDRO-DEMAS-[F] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 20/02907 à l’égard de la SCP [I]-LARUPPE-ANDRO-DEMAS-[F] ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [P] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [5] aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître VERDIER, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 9 janvier 2025 pour conclusions de Maître VERDIER.
La Greffière La Juge de la mise en état
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