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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 6 août 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4NV
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [X], demeurant 3 rue du relais postal – 25190 NOIREFONTAINE
représenté par son fils Monsieur [W] [X], valablement muni d’un pouvoir.
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [V], demeurant 1 rue du relais postal – 25190 NOIREFONTAINE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 11 Juin 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 avril 2024, prenant effet le même jour, monsieur [Z] [X] a consenti un bail d’habitation à monsieur [U] [V] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 1 rue du relais postal – 25190 NOIREFONTAINE pour un loyer mensuel révisable de 500,00 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
Le bailleur a informé la CCAPEX de l’existence d’une situation d’impayés de loyers ayant donné lieu à commandement de payer en date du 16 décembre 2024.
Selon acte d’huissier du 28 mars 2025, dénoncé à M. le préfet du Doubs par voie électronique le 31 mars 2025, monsieur [Z] [X] a fait assigner en référé monsieur [U] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce siège aux fins de :
De prononcer la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de monsieur [U] [V] des lieux occupés à ladite adresse, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 4 216,73 euros au titre de l’arriéré de loyers des provisions sur charges, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
Condamner monsieur [U] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 560 euros ;
Condamner monsieur [U] [V] à payer à monsieur [Z] [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
Condamner monsieur [U] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 11 juin 2025 à laquelle l’affaire est appelée et retenue, monsieur [Z] [X], maintient l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement cité à étude, monsieur [U] [V] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Selon acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, monsieur [Z] [X] a fait commandement à monsieur [U] [V] d’avoir à payer la somme en principal de 2 262,66 €.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En outre, sur la forme, la procédure est régulière dès lors que les délais prévus à l’article 24 alinéa 2 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés tant pour le signalement de la situation d’impayé à la CCAPEX que pour l’assignation à notifier au représentant de l’État.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail de logement situé 1 rue du relais postal – 25190 NOIREFONTAINE par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 27 janvier 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, monsieur [U] [V] sera condamné à payer à monsieur [Z] [X], à compter du 27 janvier 2025, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à ce que serait le loyer, soit 560 euros. Cette somme sera due jusqu’à la libération des lieux par l’intéressé, matérialisée par la remise des clefs au bailleur ou son représentant.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupations
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation du 3 avril 2024 et un décompte faisant état à l’échéance de mars 2025 incluse d’une dette locative de 3 942,66 €.
L’actualisation de la dette à l’audience n’est pas recevable en l’absence de comparution du défendeur ou de signification des nouvelles demandes.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, monsieur [U] [V] à payer à monsieur [Z] [X] la somme de 3 942,66 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à l’échéance de mars 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur les frais du procès
Monsieur [U] [V] succombant, il devra supporter les entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la seule charge de monsieur [U] [V], partie tenue aux dépens, la charge des frais exposés. Ainsi il sera condamné à payer la somme de 400 euros à monsieur [Z] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, A. GALLETTI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation du 3 avril 2024, conclu entre monsieur [Z] [X] d’une part et monsieur [U] [V] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 1 rue du relais postal – 25190 NOIREFONTAINE sont réunies au 27 janvier 2025 ;
Ordonnons la libération des lieux et la remise des clefs après l’établissement d’un état des lieux de sortie ;
Disons qu’à défaut par monsieur [U] [V] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le commissaire de justice en charge des opérations ;
Condamnons monsieur [U] [V] à payer à monsieur [Z] [X], à compter du 27 janvier 2025, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée d’un montant égal à ce que serait le loyer en cas de poursuite du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
Condamnons monsieur [U] [V] à payer, à titre provisionnel, à monsieur [Z] [X] la somme de 3 942,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l’échéance de mars 2025 incluse outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
Condamnons monsieur [U] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons monsieur [U] [V] à payer à monsieur [Z] [X] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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