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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 5 déc. 2024, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00433
Dossier : N° RG 24/01492 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKQ2
ORDONNANCE
Rendue le 05 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [T] [H]
né le 10 Décembre 1996 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Nolwenne EVEN, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 05 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 02 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [T] [H], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 04 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [T] [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 28 novembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [T] [H] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation. Il dit n’avoir rien à faire à l’hôpital même si cela lui permet de sortir d’un quotidien un peu sombre. Il explique qu’il a effectivement brisé des vitres à son domicile tout en insistant sur le fait qu’il n’avait été violent avec personne. Il dit que c’est la deuxième fois qu’il a ainsi des difficultés à gérer ses émotions. Il précise qu’effectivement, il y a deux mois, il se sentait mal et aurait compris une hospitalisation, mais que présentement, il n’en a pas besoin. Il accepte néanmoins de rester à l’hôpital.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [T] [H] a été motivée initialement par des bouffées délirantes aigues. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, du fait de la persistance des idées délirantes du patient, et de la nécessité d’adapter son traitement. Par ailleurs, ce dernier n’a pas conscience de ses troubles et ne comprend pas l’intérêt de son hospitalisation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [T] [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [T] [H]
né le 10 Décembre 1996 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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