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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 oct. 2025, n° 16/05328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/05328
N° Portalis 352J-W-B7A-CHSEC
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2016
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société DUARTESFER-CONSTRUCOES METALICAS, LDA
Ruao Do Enchante 170
Lugar da Feiteira – Vilar Do Monte Appartado 179
4754-909 BARCELOS
PORTUGAL
représentée par Maître Jacques-Alexandre BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1587
DÉFENDEURS
S.C.P. B.T.S.G., représentée par Maître [B] [W], liquidateur judiciaire de la société BACOTRA
15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0488
SELALRL EMJ, représentée par Maîtree [M], liquidateur judiciaire de la société ARTEBAART ENGINEERINGBATIMENT
62 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
non comparante, non représentée
Décision du 03 Octobre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 16/05328 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHSEC
Société L’AUXILIAIRE, assureur de la société ARTEBA
20 rue Garibaldi
69006 LYON
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0667
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie Pilati, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société BACOTRA, entreprise générale ayant pour activité principale l’exécution de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, s’est vue confier des marchés de travaux tous corps d’état dans le cadre de cinq opérations de construction situées :
1 rue Dédale La Grande Borne à Grigny (91) ; sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Grigny et sous la maîtrise d’oeuvre de la société Ausia ;
125 rue Frankhental à Colombes (92) sous la maîtrise d’ouvrage de la société AFTANI et la maîtrise d’oeuvre de la société FCA [O] [N] ;
25-27 rue Lacordaire à Paris (75015) (chantier Boucicaut) sous la maîtrise d’ouvrage de la société SEMPARISEINE et la maîtrise d’oeuvre de la société [X] [V] et [L] [K]-ARCHITECTES DPLG, maître d’œuvre ;
1-3-5-7 rue du Marché Couvert, 21-25, rue Lavoisier à Meudon (92) (chantier Meudon), sous la maîtrise d’ouvrage de la société OPHLM Arc en Seine et sous la maîtrise d’oeuvre de la société Arteba ;
56 rue de Rennes à Paris (75006) (chantier Loft Design), sous la maîtrise d’ouvrage de la société Mod design et la maîtrise d’oeuvre de M. [P] [A].
Dans le cadre de ces différents chantiers, la société BACOTRA a conclu des contrats de sous-traitance avec la société DUARTESFER-CONSTRUCOES METALICAS (ci-après la société Duartesfer), société de droit portugais ayant pour activité principale la transformation et la fabrication de produits métalliques divers, le commerce en gros de minéraux et métaux, la fabrication et le montage de structures métalliques et la serrurerie.
Dans le cadre du chantier Meudon, l’OPH Arc en Seine Habitat devenu OPHLM Seine Ouest Habitat a, en qualité de maître d’ouvrage, souhaité entreprendre une opération de réhabilitation de 2 immeubles d’habitation rue du Marché couvert et rue Lavoisier à Meudon (92).
Sur le premier contrat de sous-traitance
Par contrat de sous-traitance et ordre de service n°1 du 20 mai 2009, la société BACOTRA, entreprise générale de l’opération de construction, a confié à la société Duartesfer la réalisation de la tranche ferme du lot n° 2 « isolation » du chantier de Meudon.
Le délai global d’exécution a été fixé à 3 mois à compter du 28 mai 2009 .
Le marché a été conclu sur la base d’un prix global et forfaitaire de 34 300 € HT (41 022,80 € TTC).
Une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux sous-traités a été prévue par l’article 4.1 des conditions particulières. S’agissant d’un marché public, l’article 8.24 des conditions particulières du contrat de sous-traitance a précisé que les travaux confiés à la société DUARTESFER seraient payés directement et en totalité par le maître d’ouvrage.
Par acte spécial du 2 juin 2009, le maître d’ouvrage a accepté le sous-traitant, la société DUARTESFER et agréé ses conditions de paiement.
Sur le second contrat de sous-traitance
Un second contrat de sous-traitance et un ordre de service n°1 en date du 30 juillet 2009 ont été signés entre les mêmes parties portant sur la tranche conditionnelle 2 du lot n° 2 « isolation » (reprise main courant pourtour façade devant bardage CAREA, étude réalisation du bardage façade CAREA au RDC compris habillage des encadrements de portes et fenêtres, deux portes de parking sectionnel) moyennant le paiement d’un prix de 80 000 € HT ( 95 680 € TTC)
Le délai de réalisation des travaux a été fixé à un délai d'1 mois et 2 jours à compter du 28 mai 2009.
Une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux sous-traités a été prévue par l’article 4.1 des conditions particulières. L’article 8.24 des conditions particulières du contrat de sous-traitance a précisé que les travaux confiés à la société DUARTESFER serait payée directement et en totalité par le maître d’ouvrage.
Par acte spécial du 8 septembre 2009, le maître d’ouvrage a accepté le sous-traitant, la société DUARTESFER et agréé ses conditions de paiement.
Par courrier du 12 janvier 2010, la société BACOTRA, sur demande du maître d’ouvrage, a notifié à la société DUARTESFER la résiliation de son marché au titre de la tranche conditionnelle n°2 à ses torts exclusifs en raison de la réalisation d’ouvrages non conformes et présentant des dangers pour les occupants de l’immeuble.
Par courrier du 21 janvier 2010 la société DUARTESFER a mis en demeure la société BACOTRA de lui régler la somme de 64 911,76 € TTC correspondant au solde lui restant dû au titre des deux tranches de travaux.
La société BACOTRA a notifié, par courrier du 19 mars 2010, à la société DUARTESFER un décompte général définitif pour les deux contrats de sous-traitance faisant figurer un solde négatif de 2 322,63€ TTC après déduction des travaux non exécutés CAREA et la dépose des portes de parking non conformes installées par le sous-traitant et pénalités de retard.
Par courrier du 5 mars 2010, la société DUARTESFER a mis en demeure le maître d’ouvrage de lui régler la somme totale de 64 911,85 € TTC au titre des deux contrats de sous-traitance.
La société DUARTESFER a sollicité la désignation d’un expert judiciaire, par exploit d’huissier du 29 mars 2010, pour l’ensemble des chantiers. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 juillet 2010 désignant M. [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2010, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée au profit de la société ARTEBA et désigné Me [M] (société EMJ) en qualité de liquidateur judiciaire.
M.[Y] a déposé son rapport en l’état le 20 janvier 2014.
Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ARTEBA.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit d’huissier du 25 janvier 2016, la société DUARTESFER-CONSTRUCOES METALICAS, LDA (ci -après la société Duartesfer) a assigné en paiement de ses soldes de marché, devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire), Maître [B] [W] de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BACOTRA, la société Coallia, la société [O] [N] architecte, M. [Z] [F], l’OPH Arc de Seine habitat, Me [M] de la société EMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTEBA, la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société ARTEBA, la société Paris Seine, la société [X] [V] et [L] [K]-Architectes, la société Mod design et Monsieur [P] [A].
L’assignation délivrée à la société EMJ (Me [M]) n’a pas été signifiée en raison de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs depuis le 5 février 2014.
Par jugement du 10 mars 2016 le Tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société BACOTRA et désigné la SCP BTSG représentée par Me [B] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit d’huissier du 17 mars 2017, la société Duartesfer a assigné en intervention forcée Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BACOTRA.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge de la mise en état, constatant son incompétence au profit des juridictions administratives, a renvoyé la société Duartesfer à mieux se pourvoir dans l’action engagée à l’encontre de l’office public d’H.L.M. Arc de Seine Habitat aux droits duquel se trouve l’office public d’H.L.M. Seine Ouest Habitat.
Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité opposée par la société L’Auxiliaire, renvoyé la société Duartesfer à mieux se pourvoir dans l’action engagée à l’encontre de la Selarl EMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ARTEBA et sursis à statuer sur les demandes présentées par la société Duartesfer jusqu’à une décision définitive d’une juridiction de l’ordre administratif tranchant le litige opposant la société la société Duartesfer à l’office public d’H.L.M. Arc de Seine Habitat aux droits duquel se trouve l’office public d’H.L.M. Seine Ouest Habitat.
La clôture du dossier est intervenue le 6 janvier 2022 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 22 juin 2023.
La révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée sur le siège avant clôture des débats et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Selon ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction du dossier en quatre instances; la présente instance enregistrée sous le numéro RG 16/5328 s’est poursuivie avec en demande la société DUARTESFER-CONSTRUÇÕES METÁLICAS et en défense, Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BACOTRA, Me [M] de la société EMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTEBA et la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société ARTEBA.
Par jugement du 4 avril 2024, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la SEM Seine ouest Habitat et Patrimoine à verser à la société Duartesfer la somme de 8766,83€ assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus de ses demandes au titre du second contrat de sous-traitance.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, aux termes desquelles la société DUARTESFER sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
fixer au passif de la société ARTEBA la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
condamner la société l’AUXILLIAIRE à garantir la liquidation de la société ARTEBA du paiement des sommes dues par elle ;
condamner in solidum les parties qui succomberont, à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles dont fixation au passif de BACOTRA
condamner les mêmes, in solidum, aux dépens, incluant les dépens du référé-expertise,et les honoraires de l’expert taxés à 28.450,84€, dont fixation au passif pour BACOTRA; décider que les sommes auxquelles seront condamnés les défendeurs produiront intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure ou à défaut à compter de l’assignation, lesquels produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis au moins une anné entière ;
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, aux termes desquelles Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BACOTRA sollicite de voir :
déclarer irrecevable la société DUARTESFER en toutes demandes de fixation au passif, faute de justifier de la remise d’une déclaration de créances à la société BTSG, représentée par Maître [B] [W], en application des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce;
débouter la société DUARTESFER du surplus de ses demandes ;
condamner la société DUARTESFER à lui verser la somme de 2.322,63 € TTC ;
condamner la société DUARTESFER à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ordonner l’exécution provisoire s’agissant de ses demandes.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, aux termes desquelles la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société ARTEBA sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société DUARTESFER à son encontre ;
à titre subsidiaire débouter la société DUARTESFER de ses demandes formées à son encontre ;
à titre plus subsidiaire déclarer opposables, s’agissant de garanties facultatives, la franchise du contrat délivré par la société L’AUXILIAIRE;
condamner in solidum la société DUARTESFER et tous succombants aux dépens, avec bénéfice à Maître Guillaume CADIX du recouvrement direct de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer la somme de 7.200 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I- S’agissant des demandes concernant la société ARTEBA
Dans la mesure où Me [M] de la société EMJ en qualité de liquidateur judiciaire n’est plus le liquidateur de la société ARTEBA depuis la clôture pour insuffisance d’actifs prononcée par le Tribunal de commerce de Paris et où il ressort de la procédure (PV de perquisition établi par l’huissier indiquant que l’acte n’avait pas pu être signifié) que cette partie n’a pas été assignée, toute demande formée à l’encontre de cette partie doit être déclarée irrecevable.
II- S’agissant des demandes formées contre la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société ARTEBA
La société DUARTESFER recherche la responsabilité de la société ARTEBA et la garantie de son assureur.
La société l’Auxiliaire sollicite de voir déclarer, d’une part, incompétente la présente juridiction pour statuer sur la responsabilité du maître d’oeuvre au profit des juridictions administratives s’agissant de l’exécution d’un marché public, d’autre part, irrecevable en vertu de l’article L114-1 du Code des assurances, l’action formée à son encontre par la demanderesse en l’absence d’acte interruptif diligenté par elle avant le 3 mai 2012 compte tenu de l’expiration du délai de prescription biennale ayant couru à compter de l’assignation en référé expertise de mars et mai 2010.
II.A. Sur les exceptions de procédure et fin de non-recevoir
*Sur l’incompétence du tribunal judiciaire au profit des juridictions administratives pour statuer sur la responsabilité du maître d’oeuvre soulevée par la société L’Auxiliaire
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Force est de constater que l’incompétence de la juridiction n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état de sorte que la société L’Auxiliaire n’est plus recevable à la soulever devant le tribunal.
En tout état de cause, dans la mesure où le litige n’est pas né de l’exécution d’un marché de travaux publics mais de l’exécution du contrat de sous-traitance de la société DUARTESFER, contrat de droit privé, il convient de dire que l’exception d’incompétence n’aurait pas pu prospérer.
*Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société L’Auxiliaire
L’article L.114-1 du Code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il est constant que ce délai de prescription ne s’applique pas à l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable, car celle-ci trouve son fondement dans l’action en réparation dont dispose la victime contre l’assuré.
Dans la mesure où dès lors le délai de prescription biennale prévu à l’article L114-1 du Code des assurances ne s’applique qu’aux relations entre l’assuré et son assureur, la fin de non-recevoir tirée de l’expiration de ce délai de prescription doit être rejetée.
II.B. Sur la responsabilité de la société ARTEBA
La société DUARTESFER recherche la responsabilité de la société ARTEBA sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil. Au soutien de sa demande, elle lui reproche :
— l’absence de réponse à l’expert sur les demandes de production de pièces lors des opérations d’expertise ;
— l’absence de justification du rejet des prototypes du CAREA présentés par elle au maître d’oeuvre.
Selon l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement, l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
*
Aux termes de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent il ressort, d’une part, qu’il ne peut être reproché à la société ARTEBA de ne pas avoir produit des pièces pendant les opérations d’expertise de M. [Y] alors que celle-ci a été placée concomitamment en liquidation judiciaire et que la société DUARTESFER n’a jamais régularisé la procédure à son égard en assignant son liquidateur aux fins d’ordonnance commune, d’autre part, il n’est nullement justifié ni qu’il incombait au maître d’oeuvre de valider les études du bardage de façade CAREA ni l’existence d’un manquement dans le refus de validation des prototypes présentés par le sous-traitant.
En effet le rapport ayant été déposé en l’état, l’expert n’a pas pu donner son avis sur les prototypes adressés par la société DUARTESFER, celui-ci faisant en outre observer que la société DUARTESFER n’a jamais répondu à sa note aux parties sollicitant la communication de pièces et n’a pas plus apporté de réponse à ses questions. Il ressort uniquement que le maître d’ouvrage a refusé successivement les prototypes et que la société BACOTRA lui a indiqué que son sous-traitant n’a pas remis les études plans et documents techniques concernant le bardage ce qui a conduit au refus de validation des prototypes.
En l’absence de responsabilité de la société ARTEBA, il convient dès lors de débouter la société demanderesse de son action directe formée à l’encontre de son assureur.
III. Sur la demande reconventionnelle de Me [W] liquidateur judiciaire de la société BACOTRA
Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BACOTRA sollicite de voir:
déclarer irrecevable la société DUARTESFER en toutes demandes de fixation au passif, faute de justifier de la remise d’une déclaration de créances à la société BTSG, représentée par Maître [B] [W], en application des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce;
condamner la société DUARTESFER à lui payer la somme de 2.322,63 € TTC.
Sur la fin de non-recevoir
Dans la mesure où la société Duartesfer ne forme aucune demande principale à l’encontre de Me [W], il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de condamnation
Me [W] en qualité de liquidateur de la société BACOTRA soutient que :
— le fait que la facture de la société tierce venue la remplacer pour les portes de parking ait été réglée par le maître d’ouvrage est sans incidence sur le bien-fondé de ses demandes dès lors que les sommes correspondantes ont été déduites du montant du marché principal ;
— le préjudice de la société BACOTRA correspond à l’exécution défectueuse du contrat de sous-traitance par son sous-traitant et justifie l’application d’une retenue à concurrence du montant de la facture de la société SAOS dès lors qu’elle-même s’est vue appliquer cette retenue.
La société DUARTESFER soutient que la défenderesse ne justifie pas que cette somme lui est due dès lors que le maître d’ouvrage a réglé la facture de la société SAOS et que cette partie du marché n’a donné lieu à aucun paiement à son égard.
*
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier, s’agissant du paiement de la facture de la société SAOS de 22 104,36 € que celle-ci a été réglée en paiement direct par le maître d’ouvrage et qu’ aucune autre somme n’a été réglée à la société DUARTESFER en exécution du second contrat de sous-traitance relatif à la tranche conditionnelle. Il s’ensuit que si effectivement par la suite cette somme a été retenue sur les sommes dues à la société BACOTRA, celle-ci ne démontre pas le préjudice subi lié à l’exécution du contrat de sous-traitance par une entreprise tierce notamment un surcoût.
Il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société DUARTESFER, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens et sa demande formée au titre des frais irrépétibles rejetée.
L’équité ne commande pas de la condamner au titre des frais irrépétibles au profit des autres parties.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE la société DUARTESFER-CONSTRUCOES METALICAS de l’intégralité de ses demandes;
DEBOUTE Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BACOTRA de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société DUARTESFER-CONSTRUCOES METALICAS aux dépens incluant les dépens du référé-expertise et les frais d’expertise
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
ADMET les avocats qui l’ont sollicité et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Fait et jugé à Paris le 03 octobre 2025
La Greffière La Présidente
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